Cassation sociale, 9 mai 2019, n° 17-21.162 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

Version gratuite

Retour au sommaire thématique : Jurisprudence «Temps de travail»
Retour à la fiche : Jurisprudence «Travail dominical»

Cassation sociale, 9 mai 2019, n° 17-21.162

Une entreprise dont l’activité est la commercialisation de billets d’avion et de séjours et la gestion des appels de membres d’un programme de fidélisation pour le compte d’une compagnie aérienne ne peut pas attribuer le repos du dimanche par roulement car elle ne relève pas de l’activité des tâches de réservation et vente d’excursions, de places de spectacle et d’accompagnement de clientèle.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 9 mai 2019
N° de pourvoi: 17-21162
Publié au bulletin Rejet

M. Cathala (président), président
Me Le Prado, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2017), que le syndicat national Sud aérien, contestant l'existence d'un cas de dérogation permanente de droit au repos dominical, a saisi un tribunal de grande instance pour qu'il soit fait interdiction à la société Bluelink (la société) d'employer ses conseillers-clientèle le dimanche ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la cessation sous astreinte du travail le dimanche de ses salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical est accordé aux entreprises de tourisme et de loisirs qui exercent, à titre principal, une activité d'accompagnement de clientèle ainsi qu'aux entreprises d'assistance de services qui exercent une activité d'assistance téléphonique; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet de la société Bluelink qui relevait de la convention collective du personnel des agents de voyage et du tourisme, était la vente par téléphone de billets d'avions et de produits d'hôtellerie ; que la cour d'appel a également constaté que la société Bluelink gérait à distance les relations entre le groupe Accor (spécialisé dans l'hôtellerie) et ses clients en effectuant notamment la réservation des hôtels ainsi que les appels des membres du programme de fidélisation d'Air France KLM Flying Blue afin de répondre à l'ensemble des besoins en matière d'information, de réservation, de réclamation, de support internet, de fidélisation, d'aide en ligne et de conseil; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la société Bluelink, entreprise de tourisme, de loisirs et d'assistance de services qui exerçait à titre principal des activités d'accompagnement de clientèle et une activité d'assistance téléphonique dans le secteur aérien, bénéficiait d'une dérogation de droit au repos dominical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ;

2°/ que l'accompagnement de clientèle dans le secteur du tourisme et des loisirs, activité expressément visée comme permettant une dérogation de droit au repos dominical inclut nécessairement l'activité d'agence de voyage; que la cour d'appel a relevé que la société Bluelink pouvait invoquer des activités d'agence de voyage et de tourisme ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la société Bluelink exerçait une activité d'accompagnement de clientèle; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ;

3°/ que l'activité d'accompagnement de clientèle pour les entreprises de tourisme et de loisirs qui permet une dérogation de droit au repos le dimanche inclut nécessairement l'activité de gestion des relations clients/entreprises de tourisme ou d'hôtellerie, notamment la réservation des hôtels ; que la cour d'appel qui a décidé par motifs adoptés, que la société Bluelink n'exerçait pas une activité principale d'accompagnement de clientèle en matière de tourisme et de loisirs puisqu'elle n'assurait que la gestion des relations clients à distance pour le groupe Accor (spécialisé dans l'hôtellerie) a à nouveau, violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ;

4°/ que l'assistance téléphonique, activité expressément visée comme permettant une dérogation de droit au repos dominical inclut nécessairement les activités d'information, de réclamation, de réservation et de vente par téléphone de billets d'avion; que la cour d'appel a relevé que la société Bluelink pouvait invoquer une activité de centre d'appels; que la cour d'appel a cependant décidé, par motifs adoptés, que la société Bluelink n'exerçait pas une activité principale d'assistance téléphonique, l'activité « d'aide en ligne » étant seule constitutive de l'activité d'assistance téléphonique qui n'était pas effectuée à titre principal par l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ;

5°/ subsidiairement, que les dérogations au principe du repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail sont de droit, c'est-à-dire automatiques dès lors que l'entreprise en cause répond aux conditions légales et réglementaires fixées; qu'est donc indifférente la signature d'un accord collectif sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail prévoyant que cet accord ne serait effectif qu'une fois obtenues les autorisations administratives nécessaires au travail le dimanche ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction applicable ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle ;

Et attendu qu'ayant retenu que la société relevait de la catégorie des établissements de tourisme et de loisirs, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les salariés concernés étaient employés à des activités commerciales de vente de billets d'avion ou de séjours et géraient les appels des membres du programme de fidélisation d'une compagnie aérienne, en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas affectés à des tâches de réservation et vente d'excursions, de places de spectacle et d'accompagnement de clientèle au sens des textes susvisés, de sorte que l'employeur ne pouvait bénéficier d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical ;

D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa cinquième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bluelink aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Bluelink.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR ordonné à la société Bluelink la cessation du travail illicite le dimanche de ses salariés sous astreinte de 15 000 euros par dimanche de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces produites font apparaître que la société a notamment pour objet de : - assurer la gestion, l'exploitation, la promotion et le développement d'une activité de conseil en marketing et d'exploitation de services de marketing téléphonique notamment dans le cadre des programmes de fidélisation élaborés par la société Air France KLM (Flyying Blue), - assurer la gestion de comptes de clients et d'adhérents, - émettre les primes afférentes aux dits programmes et procédures, dont notamment des billets de transport aérien, - exercer toute activité d'agence de voyage; que la convention collective applicable dans l'entreprise est celle du personnel des agences de voyage et du tourisme ; que le code APE de la société est le « 8220Z», code relatif aux activités des centres d'appel; qu'aucune des pièces produites ne révèle que la société serait une entreprise de transport aérien, que l'article 6400-1 du code des transports définit comme suit: « Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises et des courriers »; que, de même, aucune des pièces produites ne révèle que la société exercerait des activités entrant dans le champ d'application de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, dont l'article 1er prévoit : "La présente convention collective nationale cadre s'applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés. Elle concerne : - les hôtels avec restaurant ; - les hôtels de tourisme sans restaurant ; - les hôtels de préfecture; - les restaurants de type traditionnel ; - les cafés tabacs; - les débits de boissons; - les traiteurs organisateurs de réception ; - les discothèques et bowlings. Les dispositions de la convention collective sont applicables à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif. Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5 D, 92-3 H. »; qu'en conséquence, la société Bluelink ne peut invoquer que des activités d'agence de voyage et du tourisme et de centre d'appel; que le code du travail prévoit : - en son article L. 3132-3 : « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » ; - en son article L. 3132-12 une dérogation permanente de droit : « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées»; - en son article R. 3132-5, dans sa version applicable au moment de la saisine du tribunal de grande instance, les activités concernées par cette dérogation permanente de droit : « Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau », en ses parties relatives à la maintenance, au dépannage et à la réparation (notamment pour les centres d'appel) et au tourisme : CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS ; TRAVAUX OU ACTIVITÉS Tourisme Assurance (organismes et auxiliaires d'). Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes. Syndicats d'initiative et offices de tourisme. Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant). Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle. Maintenance, dépannage et réparation. Services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique (entreprises de). Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique ; que la société Bluelink n'exerce aucune activité de réservation et de vente d'excursions, de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle, seules activités des agences de voyage mentionnées dans ce tableau; que, par ailleurs, si la Bluelink assure ses missions dans le cadre d'un centre d'appel elle n'exerce pas pour autant à titre principal des activités de maintenance, de dépannage ou de réparation, et plus précisément des activités de surveillance ou d'assistance téléphonique ou télématique, seules activités des centres d'appel mentionnées dans ce tableau; qu'en conséquence, elle ne peut bénéficier des dérogations prévues par les dispositions susmentionnées, étant rappelé qu'elle ne peut se prévaloir des dérogations dont peuvent bénéficier les entreprises de transport aérien, ainsi que les hôtels, cafés et restaurants; enfin, que le code du travail prévoit en son article L.3132-20 des dérogations temporaires au repos dominical : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine 4° Par roulement à tout ou partie des salariés » ; que, dans ce cadre, la société Bluelink doit disposer d'une autorisation préfectorale préalable pour donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche à certains salariés ; qu'il n'est pas contesté que la société Bluelink n'a obtenu aucune dérogation préfectorale de ce type ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une dérogation permanente de droit au repos dominical et d'autorisation préfectorale, le travail des salariés de la société Bluelink est illicite; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de faire cesser le travail dominical de ses salariés, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.3132-3 du code du travail dispose que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. L'article L.3132-12 du code du travail dispose que certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. L'article R.3132-5 du code du travail dresse la liste des activités concernées par cette dérogation permanente. Sont notamment mentionnées les entreprises de services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique pour les travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique. Cette disposition vise également les entreprises de transport et de travail aériens ainsi que les hôtels, cafés, restaurant. Il est de jurisprudence constante que le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical, prévue par l'article L.3132-12 n'est accordé qu'aux entreprises exerçant, à titre principal, l'une des activités exercées par l'article R.3132-25. En l'espèce, la convention collective applicable à Bluelink est celle du "personnel des agents de voyage et du tourisme". L'objet de la socjété Bluelink est la vente par téléphone de billets et de produits d'hôtellerie. Il ressort du dossier de presse de la société Bluelink que ses prestations sont les suivantes: - gestion d'activité de relation client à distance pour le groupe Accor- gestion du programme de fidélisation Flying Blue, vente à distance de billets d'avion, vente des cartes co-marquées Air France KLM- American Express gold et silver, information produits et services pour Center Parcs, Hertz, neuf box de SFR, gestion du call center Transavia.com, réservation Club Med, réclamations bagages et commerciales esa czexh Airlines et Alitalia. L'extrait KBIS de la société Bluelink et ses statuts mentionnent que les activités exercées dans l'établissement sont: assurer la gestion, l'exploitation et le développement d'une activité de conseil en marketing et d'exploitation de services de marketing téléphonique, notamment dans le cadre de programme de fidélisation pour le compte de sociétés adhérentes ou tiers. Il apparaît au vu de ces éléments que Bluelink exerce une activité commerciale de vente de billets d'avion ou de séjour différente du transport aérien et des prestations d'hôtels. Il n'est pas contesté que la société Bluelink gère les appels des membres du programme de fidélisation d'Air France KLM Flying Blue notamment pour répondre à l'ensemble des besoins des grandes marques en matière d'information, de réservation, vente, de réclamations, de support internet, de fidélisation, d'aide en ligne et de conseil. L'activité d'aide en ligne n'est pas l'activité principale de Bluelink alors que le programme de réservation Flying Blue représente 73,48% de son chiffre d'affaire en 2011 et 71, 13% de son chiffre d'affaire en 2012. Il est ainsi démontré que l'activité principale exercée par la société Bluelink n'entre pas dans le champ des dérogations de droit au repos dominical prévu par la loi et que les activités auxquelles sont affectés les salariés ne figurent pas dans la liste des dérogations au repos dominical. Par ailleurs, l'avenant à l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail signé le 5 décembre 2007 par la direction de Bluelink et les syndicats, précise en son article 4 que l'application du présent avenant ne pourra être effective qu'après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires au travail le dimanche. L'article L.3132-20 prévoit des dérogations temporaires au repos dominical autorisées par le préfet lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. L'autorisation doit être donnée par arrêté préfectoral susceptible de recours administratif. L'article L.3132-25-4 dispose que les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L.3132-25-1 sont accordés pour une durée limitée après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeur et de salariés intéressés de la commune. L'autorisation est donnée par arrêté préfectoral susceptible de recours administratif. La société Bluelink ne verse aucune autorisation préfectorale de travail le dimanche. En l'absence de dérogation de droit au repos dominical et d'autorisation du préfet, le travail des salariés de la société Bluelink est illicite. Il sera, en conséquence, ordonné à la société Bluelink de faire cesser le travail dominical non autorisé sous astreinte de 15 000 euros par dimanche de retard ».

ALORS QUE le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical est accordé aux entreprises de tourisme et de loisirs qui exercent, à titre principal, une activité d'accompagnement de clientèle ainsi qu'aux entreprises d'assistance de services qui exercent une activité d'assistance téléphonique; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet de la société Bluelink qui relevait de la convention collective du personnel des agents de voyage et du tourisme, était la vente par téléphone de billets d'avions et de produits d'hôtellerie; que la cour d'appel a également constaté que la société Bluelink gérait à distance les relations entre le groupe Accor (spécialisé dans l'hôtellerie) et ses clients en effectuant notamment la réservation des hôtels ainsi que les appels des membres du programme de fidélisation d'Air France KLM Flying Blue afin de répondre à l'ensemble des besoins en matière d'information, de réservation, de réclamation, de support internet, de fidélisation, d'aide en ligne et de conseil; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la société Bluelink, entreprise de tourisme, de loisirs et d'assistance de services qui exerçait à titre principal des activités d'accompagnement de clientèle et une activité d'assistance téléphonique dans le secteur aérien, bénéficiait d'une dérogation de droit au repos dominical; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.

ET ALORS QUE l'accompagnement de clientèle dans le secteur du tourisme et des loisirs, activité expressément visée comme permettant une dérogation de droit au repos dominical inclut nécessairement l'activité d'agence de voyage; que la cour d'appel a relevé que la société Bluelink pouvait invoquer des activités d'agence de voyage et de tourisme; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la société Bluelink exerçait une activité d'accompagnement de clientèle; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.

ALORS, en outre, QUE l'activité d'accompagnement de clientèle pour les entreprises de tourisme et de loisirs qui permet une dérogation de droit au repos le dimanche inclut nécessairement l'activité de gestion des relations clients/entreprises de tourisme ou d'hôtellerie, notamment la réservation des hôtels; que la cour d'appel qui a décidé par motifs adoptés, que la société Bluelink n'exerçait pas une activité principale d'accompagnement de clientèle en matière de tourisme et de loisirs puisqu'elle n'assurait que la gestion des relations clients à distance pour le groupe Accor (spécialisé dans l'hôtellerie) a à nouveau, violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.

ALORS, par ailleurs, QUE l'assistance téléphonique, activité expressément visée comme permettant une dérogation de droit au repos dominical inclut nécessairement les activités d'information, de réclamation, de réservation et de vente par téléphone de billets d'avion; que la cour d'appel a relevé que la société Bluelink pouvait invoquer une activité de centre d'appels; que la cour d'appel a cependant décidé, par motifs adoptés, que la société Bluelink n'exerçait pas une activité principale d'assistance téléphonique, l'activité « d'aide en ligne » étant seule constitutive de l'activité d'assistance téléphonique qui n'était pas effectuée à titre principal par l'entreprise; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.

ALORS, à titre subsidiaire, QUE les dérogations au principe du repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail sont de droit, c'est-à-dire automatiques dès lors que l'entreprise en cause répond aux conditions légales et réglementaires fixées; qu'est donc indifférente la signature d'un accord collectif sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail prévoyant que cet accord ne serait effectif qu'une fois obtenues les autorisations administratives nécessaires au travail le dimanche; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction applicable.