Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 23 octobre 2019, n° 18-14.886
La discrimination syndicale peut être qualifiée en l’absence d’explication pertinente relative à la non-réévaluation du coefficient d’un salarié syndiqué. Le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 octobre 2019 N° de pourvoi: 18-14886 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagé le 11 décembre 1994 par l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), devenue Pôle emploi, M. H... est devenu agent de droit privé par contrat en date du 18 janvier 2012, en qualité d'ingénieur moyens réseaux et téléphonie, statut cadre, coefficient 325, échelon 1, relevant de la catégorie conventionnelle d'emplois de "professionnel hautement qualifié de la fonction informatique" ; qu'il est titulaire de divers mandats syndicaux depuis le mois de décembre 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. H... était affecté au 1er échelon depuis la signature de son contrat de travail en janvier 2012 et que depuis cette date il n'avait bénéficié d'aucune évolution salariale, d'autre part que l'association Pôle emploi ne fournissait aucune explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis la signature du contrat en 2012 ; qu'en écartant le harcèlement moral en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont l'employeur ne justifiait pas qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. H... faisait état du refus non motivé de onze candidatures à des postes vacants dont des postes d'architecte techniques ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. H... établissait ces faits ne nature à laisser présumer un harcèlement moral, s'est néanmoins bornée à relever, pour écarter le harcèlement, que l'employeur justifiait de l'incapacité du salarié à occuper un poste de cadre supérieur ; qu'en statuant ainsi quand l'emploi d'architecte technique ne constitue pas un emploi de cadre supérieur en sorte que, fût-elle établie, l'incapacité du salarié à occuper un emploi de cadre supérieur ne pouvait justifier objectivement le refus du poste d'architecte technique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en s'abstenant d'examiner le certificat médical du docteur U... dans lequel il constatait que M. H... s'était trouvé dans un état anxieux en raison d'une souffrance au travail générée par une « situation conflictuelle depuis plusieurs années avec sa hiérarchie, décrite avec menaces de perte d'emploi, intimidations, et ostracisation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu qu'en application du second des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de condamnation de Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques, moraux et professionnels au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination syndicale, de reclassement au poste d'architecte technique coefficient 450 et de fixation de son salaire mensuel de base au montant de 3 826 euros, l'arrêt retient que l'absence d'évolution de carrière dont le salarié prétend avoir été victime est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement mais également à toute discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir, par ailleurs, constaté que le salarié était affecté au premier échelon du coefficient 325 depuis la signature de son contrat de travail au mois de janvier de l'année 2012, que, depuis cette date, il n'avait bénéficié d'aucune évolution salariale et que l'association ne fournissait aucune explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis la signature du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 7 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de ses demandes tendant à voir condamner Pôle Emploi au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi ;
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur H... invoque les faits suivants : - il a été soumis dès 2009 au dispositif Trajectoires qui lui était proposé sur une péri ode de deux ans dont le terme était fixé à mars 2011. A l'issue de ce dispositif, il a opté pour le statut de droit privé et ce dispositif Trajectoires n'a pas été validé, sans que la direction ne lui fournisse aucun motif pour expliquer le ralentissement de son évolution de carrière. Ainsi il stagne au coefficient ; 325 depuis 2011, - il a postulé sur 11 postes qui lui ont été systématiquement refusés, sans aucune explication de son employeur, - il a accepté de se soumettre à des formations dites « lourdes » pour être autorisé à postuler sur un poste d'architecte informatique sans effet et sans qu'aucune réponse ne soit apportée à ses demandes, - depuis son intégration au service de pôle emploi il est privé de travail ce qui constitue une réelle1 « mise au placard », il n'est pas évalué sur la base d'un travail effectif ce qui lui retire toute chance d'acquérir des compétences ou d'évoluer professionnellement ; que pour étayer ses affirmations, Monsieur H... produit notamment : - ses candidatures aux postes d'architecte, de responsable de département innovation et architecture technique, mentionnant un avis favorable de sa hiérarchie (novembre 2009, juin 2010, décembre 2010), - une attestation de Monsieur F... N..., son ancien responsable, indiquant « En 2009, j'ai eu l'opportunité de proposer Y... pour une promotion, mais la hiérarchie ex-UNEDIC par l'intermédiaire de Monsieur V... a tout mis en oeuvre pour refuser prétextant que Y... , n ‘avait pas les compétences, qu'il avait un problème de communication malgré tout ce qu'il avait fait et tous ses diplômes. Et depuis, Monsieur V... a décidé unilatéralement de lui retirer ce projet, de l'écarter, de l'isoler et de le laisser sans activité réelle au sein de la DSL Y... subit cette discrimination, a subi des entretiens avec des cabinets extérieurs qui ont montré ses compétences, a suivi des formations. Malgré cela il est toujours considéré comme une brebis galeuse, mis de côté. », - une attestation de Monsieur X... K..., collègue, indiquant « Ayant été dans le même département ÏRT de 2008 à 2012 et aujourd'hui dans la même direction ALT que Monsieur H..., j'ai entendu de la part de collègues proches et dans différentes réunions qu'il n ‘avait plus de projet à traiter car la direction et notamment Monsieur V... l'en avait exclu », - une attestation de Monsieur W... O..., collègue, indiquant « Moi-même travaillant à proximité de Y... et participant au déploiement du projet, j'ai constaté son dessaisissement progressif de ce projet, dessaisissement à l'initiative de la direction. (...) son activité sur ce projet diminuant, aucune proposition sur un autre chantier ne lui a été proposée. Depuis, il essaie tant bien que mal, de trouver une activité s'investir sur le volet de la représentation du personnel et sur des points n'ayant aucun rapport avec ses compétences techniques internes Pôle Emploi. », - plusieurs attestations de collègues de travail indiquant que « Monsieur H... est en sous activité depuis maintenant plusieurs mois » ; que Monsieur H... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en défense, l'association Pôle Emploi fait valoir qu'elle a, à plusieurs reprises, indiqué au salarié, les raisons pour lesquelles elle ne pouvait valider sa « trajectoire » et en conséquence son évolution de carrière ; qu'elle explique que ces raisons sont liées à des lacunes en matière de communication, de vision stratégique, d'aptitude à l'encadrement et même techniques et qu'elles ont été confirmées par deux experts extérieurs, le cabinet de consultant KPI et la CIBC ; qu'elle estime que sa classification est conforme aux fonctions qu'il exerce et qu'elle lui a toujours fourni du travail à concurrence de son temps de travail, étant précisé qu'en qualité de représentant du personnel, il bénéficie d'un crédit mensuel de 20 heures, outre d'une journée de réunion et d'une journée et demie de préparation et de bilan de la réunion pour chacun de ses trois mandats, soit au total de seize jours par mois ; qu'elle constate qu'en janvier 2012, Monsieur H... a refusé une mission de suivi d'un projet et qu'à plusieurs reprises il a indiqué être très occupé ; qu'à l'appui de ses explications, l'association Pôle Emploi verse notamment aux débats : - un courrier daté du 24 mars 2009, dans lequel il est expliqué au salarié « Votre souhait d'évolution a été étudié en comité de direction. Sur la proposition de Monsieur N..., (...) nous avons proposé de vous évaluer dans le cadre du dispositif Trajectoires. A l'issue de cette évaluation et après échanges sur les éléments apportés, je vous informe que nous avons pris la décision de vous permettre d'accéder à moyen terme à un poste à l'encadrement supérieur. Au préalable, il nous paraît nécessaire de compléter votre expérience par un parcours de développement qui vous permette de travailler sur les points suivants : le management d'une équipe (...), l'analyse de situation (...), votre projet professionnel afin d'élargir vos possibilités d'évolution. Ce parcours de deux ans environ est à construire avec voire responsable et en lien avec la responsable RH. », - un email de Monsieur Q... daté du 30 novembre 2010 indiquant « Suite à notre entretien du 17 novembre, je te confirme les conclusions partagées avec E... T..., conseiller carrière interrégional. Tu as encore des progrès à réaliser sur les axes pointés lors de l'évaluation Trajectoires de 2009. Pour ce faire nous te proposons de prolonger ton parcours : d'un an au cours duquel des actions d'accompagnement pourront être mises en oeuvre », - un courrier de la direction daté du 24 janvier 2011 prolongeant le parcours Trajectoires et précisant les points à travailler « la qualité de la relation, le travail en transversalité », le bilan de fin de parcours Trajectoires réalisé le 22 mars 2011 concluant à « un avis défavorable pour une validation de potentiel de cadre supérieur. (...) Il n ‘a pour autant pas prouvé, au cours de cet entretien, avoir développé le potentiel attendu d'un cadre supérieur en matière de communication ni de vision stratégique. Son projet de cadre supérieur n'est par ailleurs pas construit : il attend surtout de cette évaluation de fin de parcours une reconnaissance de son investissement dans son activité professionnelle, il se projette plutôt dans une continuité d'expertise en tant que chef de projet à la DGA ou membre d'une direction métier que dans une fonction de manager supérieur. », - le bilan de compétence réalisé par le CIBC indiquant comme point de vigilance « en ce qui concerne les aptitudes managériales, Monsieur H... pourrait éprouver des difficultés à s'investir dans des tâches récurrentes à dominante administrative et organisationnelle. Compte tenu de son enthousiasme, de son implication et de son engagement dans l'action, Monsieur H... pourrait se montrer trop intrépide et direct, et ainsi déstabiliser ses interlocuteurs » ; - un mail du salarié daté du 2 août 2012 dans lequel il indique « Je rappelle que je travaille-à. temps partiel pour une quotité de 90 % sur 4 jours, soit un 80 % (4jours semaine, la demi-journée restante est posée en congés). (...) Pour mes charges : vidéoconférence en passe d'être reléguée à IRT mais pour le moment c'est 50 % de mon temps, démonstrateur communication unifiée environ 1 journée par semaine soit 25 % de mon temps, dossier de réflexion sur le désengagement : Media Gateway et suppression des fax environ 1 journée par semaine soit 25 % de mon temps. Au total je suis occupé à 100 %. », - son affectation au chantier « Visio au poste de travail dans le contexte de l'existant pôle emploi » entre février et juin 2013, - son affectation au chantier Oracle Entreprise Manager en décembre 2013, - un mail du salarié du 13 février 2014 dans lequel il écrit « Je vais essayer de synthétiser pour la suite. Mais là j'ai un peu la tête dans le guidon. Et j'essaie de faire face à plusieurs fers au feu ; (CIBC, 1RP, TGI, MEV ) Pas de problèmes de charges mais juste un peu d'élasticité intellectuelle. », - le planning de travail du salarié entre décembre 2013 fin 2014, - un email du salarié envoyé le 2 juillet 2013 dans lequel il écrit « Très occupé et sans doute mal - organisé » ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la coin retient que l'association Pôle Emploi démontre que les faits matériellement établis par Monsieur H... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en effet, il apparaît que le salarié ne disposait pas des compétences suffisantes pour exercer les fonctions de cadre supérieur auxquelles il prétendait. La cour souligne que ce constat était partagé par plusieurs personnes, notamment le service RH, et pas uniquement Monsieur V... à qui il ne peut donc reprocher d'avoir cherché à bloquer la carrière de Monsieur H... ; que le salarié n'ayant pas obtenu les fonctions auxquelles il prétendait, son coefficient et son salaire ne pouvaient donc pas augmenter ; que s'agissant enfin de sa charge de travail, la cour observe que si le salarié produit des attestations de collègues faisant état de sa sous activité, il ressort des pièces versées par l'employeur et notamment de ses propres emails, qu'il était occupé et que plusieurs projets lui ont été confiés par l'association Pôle Emploi, permettant une activité professionnelle suffisante au regard des décharges dont il bénéficie du fait de ses mandats électifs ; qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut donc être reproché à l'association Pôle Emploi ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. H... soutient qu'il était établi que des faits évidents laissaient présumer l'existence d'un harcèlement qui avait pris la forme de mesures vexatoires ayant entraîné un blocage total de sa carrière professionnelle ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur H... n'a versé aux débats aucun élément probant permettant de démontrer qu'il avait subi de tels faits ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, que Pôle Emploi démontre que Monsieur H... n'a pas été soumis au dispositif « trajectoire » mais qu'il a consenti à ce dispositif, puisqu'il a présenté un dossier d'évaluation qui a fait l'objet d'un examen le 24 mars 2009 ; que contrairement à ce qu'il soutient, la direction des systèmes d'information lui a indiqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas valider sa « trajectoire » et, en conséquence, son évolution de carrière ; que Pôle Emploi démontre également que ces raisons liées à des lacunes en matière de communication, de vision stratégique, d'aptitude à l'encadrement et même techniques, lui ont été exposées à maintes reprises à la fois par écrit et oralement ; que ces motifs objectifs ont été confirmés par deux experts extérieurs : le cabinet de consultant KPI et la CIBS ; que ce sont les mêmes motifs qui ont conduit Pôle Emploi à opposer une fin de non-recevoir à sa candidature à un poste d'architecte technique, qu'il n'établissait, d'ailleurs, nullement le nombre de relus qu'il invoque ; que Monsieur H... a bénéficié des évaluations et des formations qu'il a demandées ; que Monsieur H... n'a jamais été privé de travail ; que Monsieur H... , quant à lui, n'a versé aux débats aucun élément probant permettant de démontrer qu'il avait subi des faits de harcèlement moral ni une dégradation de ses conditions de travail qui seraient susceptibles de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ou de compromettre on avenir professionnel ;
1) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. H... était affecté au 1er échelon depuis la signature de son contrat de travail en janvier 2012 et que depuis cette date il n'avait bénéficié d'aucune évolution salariale, d'autre part que l'association Pôle Emploi ne fournissait aucune explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis la signature du contrat en 2012 ; qu'en écartant le harcèlement moral en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont l'employeur ne justifiait pas qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. H... faisait état du refus non motivé de onze candidatures à des postes vacants dont des postes d'architecte techniques ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. H... établissait ces faits ne nature à laisser présumer un harcèlement moral, s'est néanmoins bornée à relever, pour écarter le harcèlement, que l'employeur justifiait de l'incapacité du salarié à occuper un poste de cadre supérieur ; qu'en statuant ainsi quand l'emploi d'architecte technique ne constitue pas un emploi de cadre supérieur en sorte que, fût-elle établie, l'incapacité du salarié à occuper un emploi de cadre supérieur ne pouvait justifier objectivement le refus du poste d'architecte technique, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; ; qu'en s'abstenant d'examiner le certificat médical du docteur U... dans lequel il constatait que M. H... s'était trouvé dans un état anxieux en raison d'une souffrance au travail générée par une « situation conflictuelle depuis plusieurs années avec sa hiérarchie, décrite avec menaces de perte d'emploi, intimidations, et ostracisation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de ses demandes tendant à voir condamner Pôle Emploi au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques, moraux et professionnels résultant de l'inégalité de traitement et de la discrimination syndicales subies, à ce qu'il soit en conséquence ordonné à Pôle Emploi de reclasser M. H... au poste d'architecte technique coefficient 450 et de lui attribuer un salaire mensuel de base de 3.826 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination syndicale, au soutien de ses prétentions, Monsieur H... invoque son absence d'évolution de carrière ; qu'il a été précédemment constaté que l'absence d'évolution de carrière dont Monsieur H... prétend avoir été victime est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement mais également à toute discrimination ; que la cour relève au surplus que le salarié fait état d'un blocage de sa carrière depuis le début de l'année 2011 ; que ce n'est qu'à compter du mois de décembre 2012 qu'il a assumé la charge de mandats syndicaux ; que c'est par une juste appréciation de la situation que les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires formées par le salarié à ce titre ; que le jugement sera confirmé ; que la cour relève par ailleurs que le salarié ne produit aucun élément justifiant d'un accroissement de ses qualifications ou de ses compétences, nécessitant un changement de catégorie professionnelle et son positionnement à un emploi relevant de l'emploi générique « professionnel hautement qualifié » au coefficient 450 ; que le salarié ne développe pas cette demande, déduit du fait qu'il est harcelé et discriminé et qu'il n'a pas eu la promotion conforme à ses compétences et ses demandes ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur H... invoque les faits suivants : - il a été soumis dès 2009 au dispositif Trajectoires qui lui était proposé sur une péri ode de deux ans dont le terme était fixé à mars 2011. A l'issue de ce dispositif, il a opté pour le statut de droit privé et ce dispositif Trajectoires n'a pas été validé, sans que la direction ne lui fournisse aucun motif pour expliquer le ralentissement de son évolution de carrière. Ainsi il stagne au coefficient ; 325 depuis 2011, - il a postulé sur 11 postes qui lui ont été systématiquement refusés, sans aucune explication de son employeur, - il a accepté de se soumettre à des formations dites « lourdes » pour être autorisé à postuler sur un poste d'architecte informatique sans effet et sans qu'aucune réponse ne soit apportée à ses demandes, - depuis son intégration au service de pôle emploi il est privé de travail ce qui constitue une réelle1 « mise au placard », il n'est pas évalué sur la base d'un travail effectif ce qui lui retire toute chance d'acquérir des compétences ou d'évoluer professionnellement ; que pour étayer ses affirmations, Monsieur H... produit notamment : - ses candidatures aux postes d'architecte, de responsable de département innovation et architecture technique, mentionnant un avis favorable de sa hiérarchie (novembre 2009, juin 2010, décembre 2010), - une attestation de Monsieur F... N..., son ancien responsable, indiquant « En 2009, j'ai eu l'opportunité de proposer Y... pour une promotion, mais la hiérarchie ex-UNEDIC par l'intermédiaire de Monsieur V... a tout mis en oeuvre pour refuser prétextant que Y... , n ‘avait pas les compétences, qu'il avait un problème de communication malgré tout ce qu'il avait fait et tous ses diplômes. Et depuis, Monsieur V... a décidé unilatéralement de lui retirer ce projet, de l'écarter, de l'isoler et de le laisser sans activité réelle au sein de la DSL Y... subit cette discrimination, a subi des entretiens avec des cabinets extérieurs qui ont montré ses compétences, a suivi des formations. Malgré cela il est toujours considéré comme une brebis galeuse, mis de côté. », - une attestation de Monsieur X... K..., collègue, indiquant « Ayant été dans le même département ÏRT de 2008 à 2012 et aujourd'hui dans la même direction ALT que Monsieur H..., j'ai entendu de la part de collègues proches et dans différentes réunions qu'il n ‘avait plus de projet à traiter car la direction et notamment Monsieur V... l'en avait exclu », - une attestation de Monsieur W... O..., collègue, indiquant « Moi-même travaillant à proximité de Y... et participant au déploiement du projet, j'ai constaté son dessaisissement progressif de ce projet, dessaisissement à l'initiative de la direction. (...) son activité sur ce projet diminuant, aucune proposition sur un autre chantier ne lui a été proposée. Depuis, il essaie tant bien que mal, de trouver une activité s'investir sur le volet de la représentation du personnel et sur des points n'ayant aucun rapport avec ses compétences techniques internes Pôle Emploi. », - plusieurs attestations de collègues de travail indiquant que « Monsieur H... est en sous activité depuis maintenant plusieurs mois » ; que Monsieur H... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; l'association Pôle Emploi fait valoir qu'elle a, à plusieurs reprises, indiqué au salarié, les raisons pour lesquelles elle ne pouvait valider sa « trajectoire » et en conséquence son évolution de carrière ; qu'elle explique que ces raisons sont liées à des lacunes en matière de communication, de vision stratégique, d'aptitude à l'encadrement et même techniques et qu'elles ont été confirmées par deux experts extérieurs, le cabinet de consultant KPI et la CIBC ; qu'elle estime que sa classification est conforme aux fonctions qu'il exerce et qu'elle lui a toujours fourni du travail à concurrence de son temps de travail, étant précisé qu'en qualité de représentant du personnel, il bénéficie d'un crédit mensuel de 20 heures, outre d'une journée de réunion et d'une journée et demie de préparation et de bilan de la réunion pour chacun de ses trois mandats, soit au total de seize jours par mois ; qu'elle constate qu'en janvier 2012, Monsieur H... a refusé une mission de suivi d'un projet et qu'à plusieurs reprises il a indiqué être très occupé ; qu'à l'appui de ses explications, l'association Pôle Emploi verse notamment aux débats : - un courrier daté du 24 mars 2009, dans lequel il est expliqué au salarié « Votre souhait d'évolution a été étudié en comité de direction. Sur la proposition de Monsieur N..., (...) nous avons proposé de vous évaluer dans le cadre du dispositif Trajectoires. A l'issue de cette évaluation et après échanges sur les éléments apportés, je vous informe que nous avons pris la décision de vous permettre d'accéder à moyen terme à un poste à l'encadrement supérieur. Au préalable, il nous paraît nécessaire de compléter votre expérience par un parcours de développement qui vous permette de travailler sur les points suivants : le management d'une équipe (...), l'analyse de situation (...), votre projet professionnel afin d'élargir vos possibilités d'évolution. Ce parcours de deux ans environ est à construire avec voire responsable et en lien avec la responsable RH. », - un email de Monsieur Q... daté du 30 novembre 2010 indiquant « Suite à notre entretien du 17 novembre, je te confirme les conclusions partagées avec E... T..., conseiller carrière interrégional. Tu as encore des progrès à réaliser sur les axes pointés lors de l'évaluation Trajectoires de 2009. Pour ce faire nous te proposons de prolonger ton parcours : d'un an au cours duquel des actions d'accompagnement pourront être mises en oeuvre », - un courrier de la direction daté du 24 janvier 2011 prolongeant le parcours Trajectoires et précisant les points à travailler « la qualité de la relation, le travail en transversalité », le bilan de fin de parcours Trajectoires réalisé le 22 mars 2011 concluant à « un avis défavorable pour une validation de potentiel de cadre supérieur. (...) Il n ‘a pour autant pas prouvé, au cours de cet entretien, avoir développé le potentiel attendu d'un cadre supérieur en matière de communication ni de vision stratégique. Son projet de cadre supérieur n'est par ailleurs pas construit : il attend surtout de cette évaluation de fin de parcours une reconnaissance de son investissement dans son activité professionnelle, il se projette plutôt dans une continuité d'expertise en tant que chef de projet à la DGA ou membre d'une direction métier que dans une fonction de manager supérieur. », - le bilan de compétence réalisé par le CIBC indiquant comme point de vigilance « en ce qui concerne les aptitudes managériales, Monsieur H... pourrait éprouver des difficultés à s'investir dans des tâches récurrentes à dominante administrative et organisationnelle. Compte tenu de son enthousiasme, de son implication et de son engagement dans l'action, Monsieur H... pourrait se montrer trop intrépide et direct, et ainsi déstabiliser ses interlocuteurs » ; - un mail du salarié daté du 2 août 2012 dans lequel il indique « Je rappelle que je travaille-à. temps partiel pour une quotité de 90 % sur 4 jours, soit un 80 % (4jours semaine, la demi-journée restante est posée en congés). (...) Pour mes charges : vidéoconférence en passe d'être reléguée à IRT mais pour le moment c'est 50 % de mon temps, démonstrateur communication unifiée environ 1 journée par semaine soit 25 % de mon temps, dossier de réflexion sur le désengagement : Media Gateway et suppression des fax environ 1 journée par semaine soit 25 % de mon temps. Au total je suis occupé à 100 %. », - son affectation au chantier « Visio au poste de travail dans le contexte de l'existant pôle emploi » entre février et juin 2013, - son affectation au chantier Oracle Entreprise Manager en décembre 2013, - un mail du salarié du 13 février 2014 dans lequel il écrit « Je vais essayer de synthétiser pour la suite. Mais là j'ai un peu la tête dans le guidon. Et j'essaie de faire face à plusieurs fers au feu ; (CIBC, 1RP, TGI, MEV ) Pas de problèmes de charges mais juste un peu d'élasticité intellectuelle. », - le planning de travail du salarié entre décembre 2013 fin 2014, - un email du salarié envoyé le 2 juillet 2013 dans lequel il écrit « Très occupé et sans doute mal - organisé » ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la coin retient que l'association Pôle Emploi démontre que les faits matériellement établis par Monsieur H... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en effet, il apparaît que le salarié ne disposait pas des compétences suffisantes pour exercer les fonctions de cadre supérieur auxquelles il prétendait ; que ce constat était partagé par plusieurs personnes, notamment le service RH, et pas uniquement Monsieur V... à qui il ne peut donc reprocher d'avoir cherché à bloquer la carrière de Monsieur H... ; que le salarié n'ayant pas obtenu les fonctions auxquelles il prétendait, son coefficient et son salaire ne pouvaient donc pas augmenter ; que s'agissant enfin de sa charge de travail, la cour observe que si le salarié produit des attestations de collègues faisant état de sa sous activité, il ressort des pièces versées par l'employeur et notamment de ses propres emails, qu'il était occupé et que plusieurs projets lui ont été confiés par l'association Pôle Emploi, permettant une activité professionnelle suffisante au regard des décharges dont il bénéficie du fait de ses mandats électifs ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur H... croit pouvoir invoquer une différence de traitement en matière d'évolution de carrière et de rémunération, mais qu'il n'en justifie pas ; que Monsieur H... ne peut se prévaloir d'une absence d'évolution de carrière depuis 10 ans, alors qu'il a relevé du droit public et, en conséquence, d'un régime dérogatoire, inopposable devant la juridiction prud'homale, jusqu'au 1er novembre 2011,date à laquelle il a opté pour un statut de droit privé et a signé le 18 janvier 2012,un contrat de travail faisant expressément référence au coefficient 325, échelon, qui correspondait à ses fonctions ; que Monsieur H... invoque exercer des mandats de représentants du personnel depuis 2012, et qu'il ne peut dès lors établir aucun lien entre l'exercice desdits mandats et son déroulement de carrière ; que Pôle Emploi démontre que le changement de coefficient n'est pas systématique et que les évolutions de carrière sont étrangères aux appartenances et mandats syndicaux, et que la rémunération de Monsieur H... n'a jamais été affectée par une quelconque discrimination syndicale et correspond à sa classification et se situe dans la moyenne des cadres avec ancienneté de droit privé de la direction des systèmes d'information ; que Monsieur H... ne démontre pas être moins bien traité que d'autres agents de Pôle Emploi en termes de progression de carrière ou de rémunération ; que de tout ce qui précède, le Conseil dit et juge que les allégations de Monsieur H... sont dénuées de tout fondement et ne reposent sur aucun élément objectif ;
1) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. H..., investi de mandats syndicaux et de représentation du personnel, est affecté au 1er échelon depuis la signature de son contrat de travail en janvier 2012 et que depuis cette date il n'a bénéficié d'aucune évolution salariale, d'autre part que l'association Pôle Emploi ne fournit aucune explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis la signature du contrat en 2012 ; qu'en écartant la discrimination de M. H... en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et dont l'employeur ne justifiait pas qu'ils étaient étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ;
2) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. H..., investi de mandats syndicaux et de représentation du personnel, justifiait s'être vu retirer ses missions concernant le projet de vidéo-conférence qu'il avait en charge et dont il avait conçu l'architecture et défini l'ordre de service ; qu'en écartant la discrimination de M. H... en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et dont l'employeur ne justifiait pas qu'ils étaient étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ;
3) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. H..., investi de mandats syndicaux et de représentation du personnel, justifiait n'avoir plus eu de projet à traiter et avoir été mis à l'écart ; que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu d'une part que M. H... avait été affecté au chantier « Visio au poste de travail dans le contexte de l'existant pôle emploi » entre février et juin 2013 et au chantier Oracle Entreprise Manager en décembre 2013, d'autre part que M. H... se disait occupé ; qu'en statuant ainsi quand ni la fourniture ponctuelle de travail ni la circonstance que le salarié ait pu de sa propre initiative et ponctuellement s'occuper à des tâches ne pouvaient justifier objectivement le défaut d'affectation pérenne du salarié, la cour d'appel a encore violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ;
4) ALORS QUE pour écarter la discrimination, la cour d'appel a retenu que M. H... faisait état d'un blocage de sa carrière depuis le début de l'année 2011 et n'avait assumé la charge de mandats syndicaux qu'à compter du mois de décembre 2012 ; qu'en statuant par ce motif impropre à justifier objectivement que les décisions de l'employeur contemporaines ou ultérieures à la prise d'activité syndicale du salarié étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ;
5) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Pôle Emploi démontre que les évolutions de carrière sont étrangères aux appartenances et mandats syndicaux, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il aurait dû être positionné au coefficient 350 depuis le 1er novembre 2014 et qu'il exerce les fonctions d'architecte technique depuis mars 2016, à ce que son salaire de base mensuel soit fixé à la somme de 3.043,50 24 euros, à ce que Pôle Emploi soit condamné à lui verser des rappels de salaire, de primes d'ancienneté et les congés payés y afférents, et d'AVOIR dit qu'il ne pouvait prétendre à ce classement qu'à compter seulement du 1er juillet 2016 et d'avoir limité à 3.663,58 euros, 366,36 euros et 805,99 euros les sommes devant lui être allouées respectivement à titre de rappel de salaires, congés payés y afférents et rappel de prime d'ancienneté.
AUX MOTIFS propres QUE sur la demande de positionnement au coefficient 350, Monsieur H... fait valoir qu'il est bloqué au coefficient 325 depuis la signature de son contrat de droit privé et en tout cas depuis plus de 3 ans ; que conformément aux dispositions conventionnelles, il estime qu'il devrait être positionné au coefficient supérieur 350 depuis le 1er novembre 2014 ; qu'il ajoute que depuis mars 2016, il exerce les fonctions d'architecte technique de solutions ATS dans le cadre d'une mission temporaire sur le rétablissement du bon fonctionnement de la vidéoconférence ; qu'il précise avoir obtenu les certifications TOGAF pour exercer en tant qu'architecte technique ; qu'il allègue que les autres architectes techniques sont au minimum classés au 375 ; qu'il sollicite son positionnement au coefficient 350 ; que l'association Pôle Emploi rappelle que les dispositions conventionnelles n'offrent aucune garantie de promotion, ni d'avancement à l'ancienneté ; qu'il n'est pas contesté que depuis la signature de son contrat de travail, le 18 janvier 2012, Monsieur H... est classé en qualité de cadre, au coefficient 325, échelon 1, dans l'emploi générique « professionnel hautement qualifié de la fonction informatique » ; qu'il est également établi que le salarié exerce depuis le mois d'avril 2016, les fonctions d'architecte technique de solutions ; que la cour constate en premier lieu que les dispositions conventionnelles invoquées par le salarié ne lui donnent pas de droit à une promotion mais prévoient simplement un examen systématique de sa situation par la hiérarchie ; que l'article 19 stipule que les augmentations individuelles de salaires sont liées au passage : - soit à un échelon plus élevé au sein d'un même emploi générique qui permet de reconnaître une maîtrise accrue des compétences, - soit au coefficient de base de l'emploi générique immédiatement supérieur qui permet de reconnaître une qualification accrue liées à des évolutions dans le champ d'activité, la technicité, la responsabilité et l'initiative ; que force est de constater que le salarié, qui revendique l'application de cette seconde solution, ne, justifie aucunement d'un accroissement de ses qualifications impliquant un changement de catégorie d'emploi ; qu'il ressort toutefois des dispositions conventionnelles que l'emploi générique « professionnel ou encadrant hautement confirmé » coefficient de base 300, comprend deux échelons : un premier à 325, appliqué à Monsieur H..., et un second à 350 ; que la cour relève que le salarié est affecté au 1er échelon depuis la signature de son contrat de travail en janvier 2012 et que depuis cette date il n'a bénéficié d'aucune évolution salariale ; que si l'association Pôle Emploi justifie d'éléments objectifs ne permettant pas au salarié de prétendre à des fonctions d'encadrement, elle ne fournit aucune explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis la signature du contrat en 2012 ; qu'il ressort au contraire du document EAP 2016 que les résultats de Monsieur H... sont « conformes à l'attendu », qu'il est « impliqué dans les missions qui lui sont confiées. » et que ses résultats sont appréciés par sa hiérarchie » ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande du salarié et de le positionner au coefficient 325 échelon 2 (ce qui correspond à un coefficient 350) à compter de cette dernière évaluation soit le 1er juillet 2016 ; que l'association Pôle Emploi sera condamnée à lui verser la somme de 3.663,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 31 janvier 2018, outre les congés afférents, et 805,99 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; qu'il n'est toutefois pas nécessaire d'ordonner à l'employeur de formaliser ce positionnement par un avenant, s'agissant d'un simple changement d'échelon et non de catégorie d'emploi.
ALORS QU'au titre des principes pour un déroulement de carrière minimum, la convention collective de Pôle Emploi fait obligation à l'employeur d'examiner systématiquement la situation de l'agent qui n'a pas eu de changement de niveau ou d'échelon depuis 3 ans et, en cas de non-attribution de la promotion, de justifier de ce refus par écrit et par des éléments objectifs ; qu'en fixant seulement à la date de la dernière évaluation de M. H..., le 1er juillet 2016, le moment où il aurait dû bénéficier d'un repositionnement, la cour d'appel a violé l'article 20.4 a) de la convention collective de Pôle Emploi du 21 novembre 2009.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation de la convention collective, de la privation de travail jusqu'en 2016 et de l'exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'aucune exécution fautive ou déloyale du contrat de travail ni de violation de la convention collective ne pouvait être reprochées à l'employeur ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur H... sollicite la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation de la convention collective et de la privation de travail ; que Monsieur H... n'a versé aux débats aucun élément probant permettant de démontrer qu'il peut prétendre au versement de cette indemnité ;
1) ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. H..., investi de mandats syndicaux et de représentation du personnel, justifiait s'être vu retirer ses missions concernant le projet de vidéo-conférence qu'il avait en charge et dont il avait conçu l'architecture et défini l'ordre de service et ne s'était dès lors plus vu affecter à des projets que de manière temporaire ; que la cour d'appel a cependant retenu d'une part que M. H... avait été affecté au chantier « Visio au poste de travail dans le contexte de l'existant pôle emploi » entre février et juin 2013 et au chantier Oracle Entreprise Manager en décembre 2013, d'autre part que M. H... se disait occupé ; qu'en statuant ainsi quand ni la fourniture ponctuelle de travail ni la circonstance que le salarié ait pu de sa propre initiative et ponctuellement s'occuper à des tâches ne pouvaient justifier objectivement le défaut d'affectation pérenne du salarié à des fonctions conformes à son expérience, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil.
2) ALORS QUE pour faire droit à la demande de repositionnement du salarié a coefficient 350, la cour d'appel a constaté d'une part que la convention collective prévoit l'examen systématique de la situation du salarié, examen qui doit intervenir dès lors que le salarié n'a pas eu de changement de niveau ou d'échelon depuis 3 ans, d'autre part que Pôle Emploi ne justifie pas l'absence de réévaluation du coefficient depuis 2012 ; qu'en jugeant que Pôle Emploi n'avait pas méconnu les dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 20-4 a) de la convention collective de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 ;
3) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à de multiples manquements de l'employeur, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
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