Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 11 décembre 2019, n° 18-18.207
Tout salarié ayant dénoncé des faits de harcèlement moral bénéfice d’une immunité disciplinaire qui ne peut être écartée qu’en cas de mauvaise foi avérée, c’est-à-dire par la connaissance de la fausseté des agissements dénoncés. Toutefois, le défaut d’intention de nuire ne saurait exclure, en soi, la mauvaise foi du salarié qui a dénoncé des faits de harcèlement moral.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 décembre 2019 N° de pourvoi: 18-18207 Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Foussard et Froger, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé par la société Malherbe transports en qualité de cariste le 22 octobre 2007 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe ; que, le 10 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2015 ;
Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel, après avoir décidé que la matérialité d'éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, retient que la dénonciation mensongère de faits de harcèlement moral ne peut revêtir un caractère fautif justifiant le licenciement que s'il est démontré la mauvaise foi du salarié qui a agi dans l'intention de nuire, puis relève qu'il ne résulte pas des éléments du débat que celui-ci a dénoncé des faits dont il n'a pas été reconnu finalement victime, dans l'intention de nuire ;
Attendu cependant que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs tirés du défaut d'intention de nuire, impropres à exclure la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. M... nul et condamne l'employeur au paiement à ce dernier des sommes de 23 000 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Malherbe transports
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a déclaré nul le licenciement de M. M... et condamné, par conséquent, la société MALHERBE TRANSPORTS à lui payer les sommes de 23 000 euros pour dommages et intérêts pour licenciement nul et de 2 300 euros au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; Aux-termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour les motifs précédemment développés, aucun fait présenté n'est de nature à laisser présumer le déclassement invoqué et pas davantage concernant les menaces sur son emploi ; que concernant la régularisation tardive du paiement des heures supplémentaires, il convient d'observer que les réclamations à ce titre ont été présentées par le salarié fin septembre 2014, qu'immédiatement l'employeur a pris en compte les demandes du salarié et que des discussions les concernant ont été engagées dans des conditions exclusives de toute notion de harcèlement moral pour aboutir à leur règlement en mars 2015, après que M. F... M... ait refusé la proposition de l'employeur visant à lui donner un repos compensateur de remplacement ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
ET AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave a été notifié à M. F... M... le 31 juillet 2015 ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui Invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il résulte de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige qu'il est reproché à M. F... M... ses accusations de harcèlement moral à l'encontre de Mme N... J..., responsable d'agence et M. P... A..., directeur des ressources humaines, la déclaration d'un prétendu accident du travail dont il aurait été victime le 9 juin 2015 du fait de sa responsable d'agence, alors qu'il a admis au cours de l'entretien préalable l'absence de dégradation de ses conditions de travail, d'atteinte à ses droits et à sa dignité et de modification des conditions d'exécution du contrat de travail, d'avoir indiqué avoir procédé à un enregistrement vocal à son insu de propos tenus avec le directeur des ressources humaines, autant de dénonciations fausses pour forcer la société à négocier son départ à des conditions financières exorbitantes ou alimenter le contentieux prud'homal encours ; que s'il est établi que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant des faits de harcèlement moral et de discrimination qui pour les motifs précédemment développés ne sont pas retenus, pour autant, alors qu'il convient de rappeler que l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral, la dénonciation mensongère ne peut revêtir un caractère fautif justifiant le licenciement que s'il est démontré la mauvaise foi du salarié qui a agi dans l'intention de nuire ; qu'en l'espèce, la mauvaise foi du salarié ne saurait résulter comme le prétend l'employeur, d'une contradiction entre ses demandes et la reconnaissance faite par lui de ce que les obligations contractuelles ont été respectées, laquelle ne se déduit pas du compte rendu établi par M. G... O... ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable ; qu'en effet, dans son compte rendu dont il n'est ni soutenu, ni prétendu qu'il ne corresponde pas à la réalité des propos qui ont été tenus, M. G... O... a noté qu'il n'y avait « pas de dégradation des conditions de travail sur un changement d'horaire ou quelconque horaire de nuit validé par M. M... », poursuivant ainsi : « mais des conditions de travail qui sont devenues pénibles.... » et l'attestation de M. G... O... n'est pas de nature à contredire les éléments repris lors de cet entretien ; qu'au contraire, il en résulte que le salarié a évoqué les faits qui selon lui étaient constitutifs de harcèlement, de la réduction de ses responsabilités, sa mise à l'écart ; que lors de l'entretien d'évaluation qui s'est tenu le 9 juin 2015 a été évoqué par Mme J... le manque d'implication du salarié, événement qui a pu être légitimement mal vécu par le salarié, après sept ans d'ancienneté sans reproches, qui a été suivi d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant avec déclaration en accident du travail pour « divers choc émotionnel », dont l'absence de prise en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle ne permet pas d'en déduire l'instrumentalisation dans une intention de nuire ; qu'il ne résulte pas des éléments du débat que M. F... M... dénoncé des faits dont il n'a pas été reconnu finalement victime, dans l'intention de nuire, alors qu'il convient d'observer que lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 10 décembre 2014, un contentieux réel était en cours avec l'employeur relativement au paiement de ses heures supplémentaires de 2012 à 2014, lequel ne trouvera d'issue favorable à son profit qu'en mars 2015 ; que concernant l'enregistrement de propos tenus par le directeur des ressources humaines réalisé par le salarié, si ce procédé est déloyal et le rend irrecevable, il convient de constater qu'il n'est pas établi son utilisation par le salarié, de sorte que ce fait ne revêt pas de caractère fautif ; que dans ces conditions, ni la faute invoquée par l'employeur, ni même la cause réelle et sérieuse de licenciement retenue par le conseil de prud'hommes ne sont établies, de sorte que la cour infirme le jugement entrepris et dit le licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, la fausse accusation de harcèlement moral est de nature à caractériser la faute grave en cas de mauvaise foi du salarié, sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention de nuire à l'employeur ; qu'est de mauvaise foi le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral qu'il sait inexacts ; que la mauvaise foi du salarié peut se déduire du caractère mensonger de propos tenus dans des lettres ou messages électroniques adressés à l'employeur accusant faussement ses supérieurs hiérarchiques de faits de harcèlement moral en ayant connaissance de l'inexactitude de ses assertions ; qu'en l'espèce, la société MALHERBE TRANSPORTS faisait valoir, preuves à l'appui, que les affirmations du salarié selon lesquelles il aurait été victime de faits de harcèlement de la part de Mme N... J..., responsable d'agence, et de M. P... A..., directeur des ressources humaines, étaient mensongères ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. M... était nul, après avoir constaté que la matérialité d'éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, aux motifs que l'inexactitude des faits invoqués par M. M..., visant en particulier Mme N... J... et M. P... A..., ne permettait pas d'en déduire l'instrumentalisation dans une intention de nuire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, que le salarié, tenu d'exécuter son contrat de travail de bonne foi, ne peut, sauf à commettre une faute de nature à justifier son licenciement, enregistrer, sans le consentement de celui-ci, des paroles prononcées à titre confidentiel par un supérieur hiérarchique ; de sorte qu'en écartant non seulement la faute grave de M. M..., mais encore toute faute de nature à constituer une cause réelle de licenciement tout en constatant qu'il avait enregistré, sans son consentement, des propos tenus par le directeur des ressources humaines en retenant que l'utilisation de l'enregistrement par le salarié ne serait pas établi, de sorte que ce fait ne présenterait pas de caractère fautif, quand l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, érigé en délit par l'article 226-1 du code pénal, présente, en lui-même, un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1232- 1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
ALORS QUE, troisièmement, si toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle, la nullité n'est pas encourue lorsque les juges du fond ont expressément écarté l'existence d'un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. M... motivé par des accusations mensongères de harcèlement et l'enregistrement illicite, à son insu, de propos tenus par le directeur des ressources humaines était « nul conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail » après avoir constaté que la matérialité d'éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, ainsi que la matérialité du grief relatif à l'enregistrement illicite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
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