Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 23 février 2005, n° 02-47.557
Lorsque le contrat de travail prévoit l’application volontaire de certaines clauses d’une convention collective dont ne relève pas normalement l’employeur, le salarié ne peut pas bénéficier des autres clauses de cette convention, à moins qu’il n’y soit fait référence dans les bulletins de paie.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 février 2005 N° de pourvoi: 02-47557 Non publié au bulletin Rejet
Président : M. BAILLY conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la Société de développement régional Antilles-Guyane (Soderag), en qualité de secrétaire comptable, à compter du 1er février 1988 par un contrat d'adaptation à l'emploi auquel s'est substitué à partir du mois de janvier 1990 un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ayant été licenciée le 31 octobre 1995 pour faute grave, elle a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappels de rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 septembre 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée des demandes présentées à ce titre, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-40 du Code du travail et d'une violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré les injonctions répétées de son supérieur et de son employeur, Mme X... avait délibérément refusé d'exécuter des travaux comptables relevant de ses attributions, sans justifier d'un motif légitime ; qu'elle a pu en déduire que cet acte d'insubordination rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et qu'elle constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée d'une demande en rappels de salaires qu'elle fondait sur l'application volontaire par l'employeur de la Convention collective des banques, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque le contrat de travail prévoit l'application volontaire de certaines clauses d'une convention collective dont ne relève pas normalement l'employeur, le salarié ne peut bénéficier des autres clauses de cette convention, à moins qu'il n'y soit fait référence dans les bulletins de paie ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Soderag, qui ne relevait pas de la convention collective des banques, n'avait fait mention de cette convention dans les contrats de travail successifs que pour déterminer le niveau de rémunération de la salariée, d'autre part, que les bulletins de paie ensuite délivrés faisaient seulement référence à ce coefficient de rémunération, à la classification conventionnelle de l'emploi et à l'application de points de bonification, en renvoyant pour le reste au "droit commun" ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que Mme X... n'était pas fondée à revendiquer l'application à son avantage des dispositions de cette convention collective relatives à l'évolution de carrière du personnel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soderag ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
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