Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 16 janvier 2008, n° 06-41.471
Il n’est pas possible d’exclure les salariés à temps partiel d’une convention collective. La seule possibilité est de prévoir des modalités d’adaptation spécifiques des droits conventionnels, c’est-à-dire une proratisation de ces droits.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 janvier 2008 N° de pourvoi: 06-41471 06-42771 Publié au bulletin Cassation
Mme Collomp, président M. Gosselin, conseiller rapporteur M. Cavarroc, avocat général SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois B 06-41.471 et Q 06-42.771 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail, ensemble la clause 4 de l'accord cadre sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 ;
Attendu que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si une convention collective peut prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quatorze salariés dont Mme X..., exerçant la profession de médecins généralistes ou spécialistes à temps partiel au sein des centres de bilan de santé de l'adulte ou de l'enfant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application à leur situation des stipulations de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale alors qu'elles sont réservées par l'article 1er dudit avenant aux seuls médecins qui exercent à temps plein ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que l'article L. 212-4-5 du code du travail, qui érige le principe d'égalité entre les salariés employés à temps partiel et les salariés à temps complet ne peut être utilement invoqué en l'espèce dès lors qu'il permet d'y déroger par un accord prévoyant des modalités spécifiques et que la situation des médecins à temps plein visés par l'avenant du 30 septembre 1977 est différente de celle des médecins à temps partiel dans la mesure où ils ne sont pas libres d'exercer une autre activité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans son article 1er, l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale exclut entièrement dans son article 1er les médecins à temps partiel du bénéfice des stipulations conventionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.
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