Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 8 juillet 2020, n° 18-26.140
Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte d’une liquidation judiciaire ne prive pas le salarié, licencié pour motif économique, de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de ladite cessation d'activité, faute de l’employeur qui serait de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 694 FS-P+B
Pourvoi n° K 18-26.140
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme X... L..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° K 18-26.140 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société K... et Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], sise [...],
2°/ à la délégation régionale UNEDIC AGS Nord-Est, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme L..., et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Depelley, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz,12 septembre 2017), Mme L... a été engagée le 1er janvier 2000 par la société [...] en qualité de secrétaire comptable.
2. Par jugement du 26 juin 2013, la chambre commerciale du tribunal de grande instance, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, la société K... et Y..., représentée par Mme K..., étant désignée liquidateur.
3. La salariée a été licenciée pour motif économique le 9 juillet 2013 en raison de la liquidation judiciaire impliquant la cessation d'activité de l'entreprise.
4. Par jugement du 13 octobre 2015, la chambre commerciale du tribunal de grande instance a condamné le gérant de la société [...] à payer au liquidateur judiciaire une somme correspondant à la totalité de l'insuffisance d'actif en raison notamment d'un défaut de déclaration d'état de cessation des paiements et d'un détournement d'actif.
5. La salariée, soutenant que la cessation d'activité de l'entreprise résultait d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer sa créance dans la procédure collective à ce titre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que la cessation d'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle est en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en retenant que la cessation d'activité de la société [...] ne résultait pas d'une décision de son gérant, mais de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public pour défaut persistant de paiement des salaires et des charges, pour exclure que la légèreté blâmable du gérant de l'entreprise puisse priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée prononcé par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la cessation d'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle est en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ; que la salariée faisait valoir que la société [...] avait fait preuve de légèreté blâmable en rapport avec sa liquidation judiciaire en se prévalant du jugement du 13 octobre 2015 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ayant condamné le dirigeant de la société [...] à payer au liquidateur de la société [...] l'intégralité du passif social de cette dernière pour n'avoir pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société en dépit de l'alerte donnée par la salariée en sa qualité d'associée, et pour avoir détourné les actifs de la société [...] en mettant ses locaux à la disposition d'une autre société BG2M dont il détenait 95 % des parts sans cession de fonds de commerce ou de droit au bail, ces fautes, antérieures à la liquidation judiciaire, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [...] ; qu'en retenant qu'il importait peu que le gérant de la société ait été condamné à supporter le passif social pour défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et détournement d'actifs, dès lors que ces éléments n'avaient pas d'influence sur la réalité du motif économique du licenciement, sans rechercher comme elle y était invitée si les fautes précitées ne caractérisaient pas que l'employeur avait fait preuve de légèreté blâmable à l'origine de la liquidation judiciaire de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
8. Cependant, ayant fait ressortir que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société et le détournement d'actif commis par le dirigeant postérieurement à l'ouverture de la procédure collective n'étaient pas à l'origine de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl K...-Y..., ès qualités de liquidateur de la société [...]
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité. Pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Madame L... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du mandataire judiciaire le 9 juillet 2013 en ces termes: « Je vous rappelle ma nomination en qualité de Liquidateur de [...], [...], nommée par jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de METZ en date du 26/06/2013. Cette liquidation judiciaire implique la cessation d'activité de votre employeur, l'impossibilité juridique, financière et matérielle de maintenir les contrats de travail et de procéder à votre reclassement interne. En conséquence, le licenciement de l'ensemble du personnel s'avère inéluctable et résulte d'une cause économique découlant notamment de l'état de liquidation judiciaire de l'employeur. Je me vois ainsi contrainte de vous notifier par lettre recommandée avec AR votre licenciement pour motif économique .... » L'appelante, qui fait grief à l'employeur d'avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements de la SARL [...], ne conteste nullement le motif économique, mais elle estime que la cessation d'activité résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur. Si la faute de l'employeur peut affecter la cause réelle et sérieuse du licenciement liée à la cessation d'activité, même en présence des difficultés économiques, il y a lieu de relever que la cessation d'activité de la SARL [...] ne résulte nullement d'une décision du gérant, mais de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public pour défaut persistant de paiement des salaires et des charges, tel qu'il ressort du jugement du 26 juin 2013. Il importe peu à ce propos que l'appelante fasse état d'une mauvaise gestion, qui non seulement n'est pas établie, mais qui ne caractériserait pas à elle seule la légèreté blâmable de l'employeur; de pareille façon, peu importe encore que le gérant de la société ait été condamné à supporter le passif social pour défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par la loi et détournement d'actifs au préjudice de la procédure, dès lors que ces éléments n'ont pas d'influence sur la réalité du motif économique du licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont dit justifié le motif économique du licenciement et ont débouté Madame L... de sa demande indemnitaire »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « A l'appui de sa demande, Madame X... L... produit un jugement de la chambre commerciale du tribunal de Grande Instance de Metz en date du 13 octobre 2015 relevant des fautes de gestion, ayant entraîné l'insuffisance d'actif, et condamnant le gérant de droit de la société [...] à régler au Liquidateur Judiciaire la totalité de l'insuffisance d'actif constatée. Toutefois, il est constaté que la notion de légèreté blâmable n'apparait pas dans cette décision. Il y a lieu de retenir que la légèreté blâmable est une notion de jurisprudence concernant le comportement de l'employeur pour retenir, à son encontre, comme abusif l'usage du droit de licencier des salariés, lorsqu'une telle mesure est rendue vexatoire par l'arbitraire des motifs invoqués ou la particulière inopportunité de la décision. Or, sauf lorsqu'elle procède d'une faute de légèreté blâmable, la cessation totale de l'activité économique de l'employeur constitue une cause économique de licenciement. Il convient de rappeler que le motif économique d'un licenciement ne se présume pas et doit être démontré, notamment par la cessation totale de l'activité de l'entreprise. Tel est le cas en l'espèce puisque la cessation des paiements et la mise en liquidation judiciaire ont été constatées et prononcées par jugement du 26 juin 2013. Le motif économique du licenciement est donc pertinent et de nature à fonder le licenciement de Madame X... L.... En conséquence le Conseil déboute Madame X... L... de sa demande à ce titre »
1/ ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle est en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur; qu'en retenant que la cessation d'activité de la société [...] ne résultait pas d'une décision de son gérant, mais de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public pour défaut persistant de paiement des salaires et des charges, pour exclure que la légèreté blâmable du gérant de l'entreprise puisse priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme L... prononcé par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne constitue pas un motif économique réel et sérieux lorsqu'elle est en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ; que Mme L... faisait valoir que la société [...] avait fait preuve de légèreté blâmable en rapport avec sa liquidation judiciaire en se prévalant du jugement du 13 octobre 2015 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ayant condamné le dirigeant de la société [...] à payer au liquidateur de la société [...] l'intégralité du passif social de cette dernière pour n'avoir pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société en dépit de l'alerte donnée par Mme L... en sa qualité d'associée, et pour avoir détourné les actifs de la société [...] en mettant ses locaux à la disposition d'une autre société BG2M dont il détenait 95 % des parts sans cession de fonds de commerce ou de droit au bail, ces fautes, antérieures à la liquidation judiciaire, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [...] (conclusions d'appel de l'exposante p. 3-4); qu'en retenant qu'il importait peu que le gérant de la société ait été condamné à supporter le passif social pour défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et détournement d'actifs, dès lors que ces éléments n'avaient pas d'influence sur la réalité du motif économique du licenciement, sans rechercher comme elle y était invitée si les fautes précitées ne caractérisaient pas que l'employeur avait fait preuve de légèreté blâmable à l'origine de la liquidation judiciaire de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. ECLI:FR:CCASS:2020:SO00694
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