Cassation sociale, 18 novembre 2020, n° 19-10.286 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 18 novembre 2020, n° 19-10.286

Le licenciement sans autorisation d’un salarié ne peut pas être annulé unilatéralement afin de reprendre la procédure en bonne et due forme depuis l’origine, de sorte que le licenciement du salarié protégé notifié sans autorisation préalable est effectif et caractérise une violation du statut protecteur.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 novembre 2020




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1070 F-P+B

Pourvoi n° Y 19-10.286





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société SP3 nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.286 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme V... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SP3 nettoyage, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), statuant en référé, Mme F... a été engagée le 9 novembre 1999 par la société SP3 nettoyage en qualité de secrétaire commerciale. Le 3 décembre 2013, la salariée a été élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante sociale.

2. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 juin 2017.

3. Le 26 juin 2017, l'employeur a notifié à la salariée l'annulation de son licenciement et a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation préalable de licenciement pour inaptitude.

4. Par lettre du 27 juillet 2017, l'inspection du travail a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision a été confirmée par le ministre du travail le 8 juin 2018.

5. Le 1er décembre 2017, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité de son licenciement intervenu en violation de la procédure administrative d'autorisation préalable et en paiement de diverses indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée à titre provisionnel des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spécifique et de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de lui ordonner de délivrer une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et un certificat de travail, alors :

« 1° / que le trouble manifestement illicite résulte d'une violation évidente de la règle de droit ; que ne constitue pas un tel trouble le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation de l'inspection du travail dès lors que le salarié a accepté de manière claire et non équivoque la rétraction par son employeur du licenciement ; qu'en l'espèce, la société SP3 nettoyage a fait valoir qu'ayant procédé par erreur au licenciement de Mme F... pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans autorisation de l'inspecteur du travail, elle avait avisé la salariée de l'annulation de ce licenciement par courrier du 26 juin 2017, ce que Mme F... avait accepté en continuant à lui adresser des arrêts de travail postérieurement à cette date, reconnaissant ainsi la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Mme F... prononcé le 19 juin 2017 est effectif et qu'il a été prononcé en violation du statut protecteur de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si Mme F... n'avait pas accepté de manière claire et non équivoque la rétractation par son employeur du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6, R. 1455-7 ensemble les articles L. 2411-5, L. 2411-8 du code du travail ;

2°/ en outre qu'en l'absence de demande de réintégration au sein de l'entreprise, le licenciement du salarié protégé sans autorisation administrative de licenciement, rétracté par l'employeur qui continue de verser la rémunération, ne constitue pas un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la formation de référé de faire cesser ; qu'en jugeant le contraire alors qu'il est constant que Mme F... n'a pas sollicité sa réintégration au sein de la société SP3 nettoyage, et que la cour constate que l'employeur n'a pas cessé de lui servir sa rémunération, la cour d'appel qui a excédé ses compétences a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

3°/ que la formation de référé ne peut allouer une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'occurrence, la société SP3 nettoyage a contesté non seulement la nullité du licenciement du fait de l'acceptation expresse par la salariée de la révocation du licenciement mais aussi la décision d'irrecevabilité de l'inspection du travail portant sur sa demande d'autorisation de licenciement en ayant formé un recours devant le tribunal administratif ; qu'en accordant néanmoins à Mme F... des provisions à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spécifique et de dommages et intérêts pour licenciement nul quand ces créances étaient sérieusement contestables, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que par décision du 27 juillet 2017, confirmée par décision du ministre du travail du 8 juin 2018, l'inspecteur du travail avait refusé d'examiner la demande d'autorisation de licenciement aux motifs que dès l'instant où il a été notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement, sans l'accord du salarié, et qui a retenu à bon droit que ces décisions s'imposaient au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, peu important l'existence d'un recours devant le tribunal administratif dépourvu d'effet suspensif, de sorte que le licenciement de la salariée était effectif et avait été prononcé en violation du statut protecteur de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'obligation de l'employeur au paiement des provisions sollicitées n'était pas sérieusement contestable.

8. La cour d'appel ayant justifié sa décision par ces seuls motifs, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SP3 nettoyage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SP3 nettoyage


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SP3 Nettoyage à payer à Mme F... à titre provisionnel des sommes à titre d'indemnité de licenciement , d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spécifique, de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les frais irrépétibles ainsi que d'AVOIR ordonné à la société SP3 Nettoyage de délivrer une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et un certificat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la salariée soutient que le licenciement est nul pour avoir été diligenté sans autorisation de l'inspecteur du travail malgré son statut de salarié protégé, alors que la rétractation du licenciement notifiée par l'employeur par lettre du 26 juin 2017 est sans effet, faute de renonciation claire et non équivoque de Mme V... F... ; que la société soutient que la formation de référé n'est pas compétente en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en effet, elle prétend que l'intéressée fait toujours partie de ses effectifs, en l'état de la rétractation du licenciement et de l'acceptation de celle-ci par Mme V... F... en ce qu'elle a communiqué un arrêt maladie après la notification de la rupture, que la décision d'irrecevabilité de l'inspection du travail et celle du ministre du travail ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, que le bulletin de paie de mai 2018 a été émis avec la mention « absence autorisée non payée » et celle de juin la mention « absence rémunérée autorisée » ; qu'en application de l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut dans la limite de sa compétence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article R. 1455-6, même en cas de contestation sérieuse, la formation des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en vertu de l'article R. 1455-7, dans tous les cas où la demande formée n'est pas sérieusement contestable la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; que la nullité du licenciement à raison de l'absence d'autorisation préalable de licenciement suppose que la rétractation par l'employeur de la rupture soit sans effet ; que les recours contre la décision de l'inspecteur du travail comme contre celle du ministre du travail n'ont pas d'effet suspensif et s'imposent au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable, en l'absence de décision du tribunal administratif contraire, que le licenciement est bien effectif en l'état et qu'il a été prononcé en violation du statut protecteur de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que dans ces conditions, il n'y a pas de contestation sérieuse sur la nullité du licenciement et il y aurait un trouble manifestement illicite à laisser la salariée dans l'incertitude sur sa situation au regard de son contrat de travail, alors qu'elle est en droit d'exiger qu'il soit tiré les conséquences d'un licenciement en violation de son statut de salariée protégée ;

1°- ALORS QUE le trouble manifestement illicite résulte d'une violation évidente de la règle de droit ; que ne constitue pas un tel trouble le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation de l'inspection du travail dès lors que le salarié a accepté de manière claire et non équivoque la rétraction par son employeur du licenciement ; qu'en l'espèce, la société SP3 Nettoyage a fait valoir qu'ayant procédé par erreur au licenciement de Mme F... pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans autorisation de l'inspecteur du travail, elle avait avisé la salariée de l'annulation de ce licenciement par courrier du 26 juin 2017, ce que Mme F... avait accepté en continuant à lui adresser des arrêts de travail postérieurement à cette date, reconnaissant ainsi la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Mme F... prononcé le 19 juin 2017 est effectif et qu'il a été prononcé en violation du statut protecteur de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si Mme F... n'avait pas accepté de manière claire et non équivoque la rétractation par son employeur du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6, R. 1455-7 ensemble les articles L. 2411-5, L. 2411-8 du code du travail ;

2°- ALORS en outre QU'en l'absence de demande de réintégration au sein de l'entreprise, le licenciement du salarié protégé sans autorisation administrative de licenciement, rétracté par l'employeur qui continue de verser la rémunération, ne constitue pas un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la formation de référé de faire cesser ; qu'en jugeant le contraire alors qu'il est constant que Mme F... n'a pas sollicité sa réintégration au sein de la société SP3 Nettoyage, et que la Cour constate que l'employeur n'a pas cessé de lui servir sa rémunération, la cour d'appel qui a excédé ses compétences a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

3°- ALORS QUE la formation de référé ne peut allouer une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'occurrence, la société SP3 Nettoyage a contesté non seulement la nullité du licenciement du fait de l'acceptation expresse par la salariée de la révocation du licenciement mais aussi la décision d'irrecevabilité de l'inspection du travail portant sur sa demande d'autorisation de licenciement en ayant formé un recours devant le tribunal administratif ; qu'en accordant néanmoins à Mme F... des provisions à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spécifique et de dommages et intérêts pour licenciement nul quand ces créances étaient sérieusement contestables, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2020:SO01070

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