Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 13 janvier 2021, n° 19-19.511
Une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° A 19-19.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ Mme V... K..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat Union locale CGT, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-19.511 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Thor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K... et du syndicat Union locale CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thor, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), Mme K... a été engagée par la société Thor le 4 décembre 2000 selon contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 7 janvier 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire.
2. Au mois de juillet 2005, elle est devenue membre et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), puis, en juillet 2006, membre suppléant du comité d'entreprise.
3. Le 17 mars 2011, après un seul examen compte tenu du danger immédiat relevé, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise.
4. La salariée a été licenciée le 11 juillet 2011 pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail.
5. Sur recours hiérarchique de la salariée, le ministre du travail a, le 11 janvier 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement. Par décision du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de la salariée contre la décision du ministre autorisant son licenciement.
6. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral et sollicitant diverses indemnités.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se déterminant par la circonstance que Mme K... ne démontre pas que d'autres salariés non membres du CHSCT ou d'institutions représentatives du personnel ont pu notamment obtenir la formation qui lui a été refusée, pour en déduire que les faits dénoncés par l'intéressée ne peuvent caractériser l'existence d'une discrimination syndicale, sans rechercher si, indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés, les faits qu'elle constatait, à savoir notamment l'absence de convocation de Mme K... à la réunion du CHSCT en 2008, l'approbation, par l'inspectrice du travail du droit de retrait exercé par la salariée en raison de l'accumulation de mesures vexatoires, outre le refus non motivé d'une formation demandée le 5 février 2008, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 1134-1 du code du travail :
9. Pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que si une partie des faits décrits et allégués, liés aux conditions d'exercice et de fonctionnement du CHSCT, pourraient être qualifiés de délit d'entrave s'il étaient constitués, ils ne permettent cependant pas de relever une discrimination syndicale à l'encontre de Mme K... au sens où elle n'apporte pas d'élément laissant à penser que d'autres salariés non membres du CHSCT ou d'institutions représentatives du personnel ont pu notamment obtenir la formation qui lui a été refusée, ou qu'elle obtenait les formations demandées systématiquement avant son élection au CHSCT et qu'après son élection au CHSCT sa supérieure hiérarchique ne lui adressait plus la parole et avait à son encontre un comportement agressif alors que leur relation était bonne antérieurement ou enfin que sa situation professionnelle s'est dégradée postérieurement à son élection au CHSCT, qu'il ne lui a plus été fourni de travail après cette élection et qu'elle n'a pas eu l'avancement qu'elle aurait dû avoir.
10. En se déterminant ainsi, alors qu'une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés et qu'elle avait constaté que nombre des éléments invoqués par la salariée comme laissant supposer l'existence d'une discrimination étaient établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors « que le juge saisi d'une demande indemnitaire au titre du harcèlement moral doit, pour trancher le litige, examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé d'une part que la salariée a produit des éléments concernant le défaut de fourniture de travail, le comportement agressif de Mme S... et son refus de lui adresser la parole, et les obstacles à son bon déroulement de carrière, d'autre part que la matérialité de ces éléments n'était pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des conclusions d'appel de Mme K..., développées oralement à l'audience, qu'outre les éléments susvisés, l'intéressée se prévalait encore du fait qu'à partir de l'année 2008 et le refus opposé par l'employeur à sa demande de formation, elle n'avait plus bénéficié d'entretien annuel d'évaluation, que lors d'un entretien dont Mme G... a été témoin, l'employeur, qui a ensuite reconnu être « sorti de ses gonds », avait cru pouvoir déclarer que le comportement de l'exposante caractérisait un enfantillage, ajoutant « si c'était mon enfant, je lui donnerai 2 baffes », que le médecin du travail a constaté, le 13 septembre 2008, que la salariée souffrait d'un état anxio-dépressif « réactionnel à sa situation du travail », que l'employeur reprochait à la salariée de prendre ses heures de délégation, que dans un courrier du 11 février 2011, le docteur Q..., psychiatre, relevait le « lien toxique » existant entre la salariée et son employeur, enfin que les services de l'inspection du travail ont établi un procès-verbal de harcèlement moral sur la personne de Mme K... , la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article 1154-1 du même code et l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1152-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause :
12. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
13. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
14. En l'espèce, pour rejeter les demandes formées au titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient, après avoir examiné les éléments relatifs au défaut de fourniture de travail, au comportement agressif de la supérieure hiérarchique de la salariée et au déroulement de carrière, qu'en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.
15. En statuant ainsi, sans examiner les autres éléments avancés par la salariée au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme K... de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale , l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Thor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thor et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme V... K..., le syndicat Union locale CGT
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme V... K... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ;
Aux motifs que Sur la discrimination syndicale : K... produit les éléments suivants pour étayer son argumentation : Mme K... a été élue secrétaire du CHSCT le 12 juillet 2005 lors de son institution dans l'entreprise. Or, le 7 octobre 2005 contrairement à ce qui était prévu le 12 juillet 2005, le CHSCT ne disposait toujours pas de tableaux d'affichage et elle n'était pas titulaire d'une adresse mail spécifique. Ce fait est établi. Un courrier électronique agressif de M. Y..., dirigeant de la SARL THOR en date du 21 mars 2006 dans lequel il indique « j'attends de la part de la secrétaire du CHSCT une attitude plus constructive et moins revendicative et surtout pas de menace par rapport à des dispositions nécessaires à prendre si nous voulons progresser ensemble dans l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail » ; Le refus de formation en date du 5 février 2008 sans motivation de la part de l'employeur. Le courrier du Dr L..., médecin du travail, qui déclare avoir assisté à de nombreuses réunions du CHSCT dans l'entreprise et notamment la première à l'occasion de laquelle « l'employeur était inquiet de la mise en place de ces instances ». Absence de convocation de Mme K... à la réunion du CHSCT en 2008 et établissement et communication de l'ordre du jour de manière irrégulière : ces faits sont établis et confirmés par l'inspection du travail qui a entendu le directeur de la SARL THOR à ce sujet. Le courrier de l'inspectrice du travail à la SARL THOR lui reprochant ses propos et son comportement à l'encontre de Mme K... en date du 9 décembre 2009 et approbation du droit de retrait de son poste par Mme K... « en raison de l'accumulation de mesures vexatoires et de la remise en cause perpétuelle d'un mandat de représentant du personnel ». le courrier de l'inspectrice du travail en date du 12 février 2010 qui a constaté l'attitude de M. Y... qui a pris à témoin les membres du CHSCT et le responsable hygiène et sécurité pour trouver inacceptable ses constats confirmant l'existence d'une souffrance au travail et le harcèlement moral à l'encontre de Mme K..., et considère que les heures de délégation est un facteur de désorganisation et ne prend pas en compte ce temps comme du temps de travail effectif. L'autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme K... par l'inspection du travail avec la mention selon laquelle « il existe un lien entre l'inaptitude et le mandat détenu et exercé par Mme K... ». Si une partie des faits décrits et allégués, liés aux conditions d'exercice et de fonctionnement du CHSCT pourraient être qualifiés de délit d'entrave s'il étaient constitués, ils ne permettent cependant pas de relever une discrimination syndicale à l'encontre de Mme K... au sens où elle n'apporte pas d'élément laissant à penser que d'autres salariés non membres du CHST ou d'institutions représentatives du personnel ont pu notamment obtenir la formation qui lui a été refusée, ou qu'elle obtenait les formations demandées systématiquement avant son élection au CHSCT et qu'après son élection au CHSCT sa supérieure hiérarchique, Mme S... ne lui adressait plus la parole et avait à son encontre un comportement agressif alors que leur relation était bonne antérieurement ; ou enfin que sa situation professionnelle s'est dégradée postérieurement à son élection au CHSCT, qu'il ne lui a plus été fourni de travail après cette élection et qu'elle n'a pas eu l'avancement qu'elle aurait dû avoir (arrêt, pages 6 et 7) ;
Alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; Qu'en se déterminant par la circonstance que Mme K... ne démontre pas que d'autres salariés non membres du CHSCT ou d'institutions représentatives du personnel ont pu notamment obtenir la formation qui lui a été refusée, pour en déduire que les faits dénoncés par l'intéressée ne peuvent caractériser l'existence d'une discrimination syndicale, sans rechercher si, indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés, les faits qu'elle constatait, à savoir notamment l'absence de convocation de Mme K... à la réunion du CHSCT en 2008, l'approbation, par l'inspectrice du travail du droit de retrait exercé par la salariée en raison de l'accumulation de mesures vexatoires, outre le refus non motivé d'une formation demandée le 5 février 2008, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme V... K... de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
Aux motifs que sur le harcèlement moral : Mme K... produit les éléments suivants pour étayer son argumentation : Sur le défaut de fourniture de travail : les documents versés aux débats sans autre réclamation de Mme K... ou autre élément corroborant la situation ne permettent pas d'établir ce fait. Sur le comportement agressif de la supérieure de Mme K..., Mme S... et son refus de lui adresser la parole : le seul échange de mail banal versé aux débats sans autre élément corroborant cette situation et l'épisode du courrier déchiré ostensiblement par Mme S... décrit par Mme K..., n'est pas corroboré par des éléments extérieurs. Ces faits ne sont donc pas établis. Sur les obstacles à son bon déroulement de carrière ne sont établis par aucun élément objectif. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale n'est pas démontrée. Les demandes à ces titres doivent par conséquent être rejetées (arrêt, page 7) ;
Alors que le juge saisi d'une demande indemnitaire au titre du harcèlement moral doit, pour trancher le litige, examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié au soutien de ses prétentions ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé d'une part que la salariée a produit des éléments concernant le défaut de fourniture de travail, le comportement agressif de Mme S... et son refus de lui adresser la parole, et les obstacles à son bon déroulement de carrière, d'autre part que la matérialité de ces éléments n'était pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, quand il résulte des conclusions d'appel de Mme K..., développées oralement à l'audience, qu'outre les éléments susvisés, l'intéressée se prévalait encore du fait qu'à partir de l'année 2008 et le refus opposé par l'employeur à sa demande de formation, elle n'avait plus bénéficié d'entretien annuel d'évaluation (conclusions, page 8), que lors d'un entretien dont Mme G... a été témoin, l'employeur, qui a ensuite reconnu être « sorti de ses gonds », avait cru pouvoir déclarer que le comportement de l'exposante caractérisait un enfantillage, ajoutant « si c'était mon enfant, je lui donnerai 2 baffes » (conclusions, page 9), que le médecin du travail a constaté, le 13 septembre 2008, que la salariée souffrait d'un état anxio-dépressif « réactionnel à sa situation du travail » (conclusions, page 9), que l'employeur reprochait à la salariée de prendre ses heures de délégation (conclusions, page 9), que dans un courrier du 11 février 2011, le docteur Q..., psychiatre, relevait le « lien toxique » existant entre la salariée et son employeur (conclusions, page 11), enfin que les services de l'inspection du travail ont établi un procès-verbal de harcèlement moral sur la personne de Mme K... (conclusions, page 11), la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article 1154-1 du même code et l'article 455 du code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme V... K... de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Aux motifs que selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; en l'espèce, Mme K... ne démontre pas que le seul refus de son employeur d'accepter une formation demandée constitue un obstacle aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail (arrêt, page 8) ;
Alors que le juge saisi d'une demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi doit, pour trancher le litige, examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié au soutien de ses prétentions ; Qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter la salariée, à relever que celle-ci ne démontre pas que le seul refus de son employeur d'accepter une formation demandée constitue un obstacle aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, quand l'exposante soutenait encore, de ce chef, que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne prenant pas les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail, en exerçant des pressions sur elle afin de la décourager et en ne lui fournissant pas de travail à compter du mois de décembre 2008 (conclusions d'appel de la salariée, page 14), la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments présentés par la salariée au soutien de sa demande, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00070
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