Cassation criminelle, 14 novembre 2006, n° 06-81.026 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation criminelle, 14 novembre 2006, n° 06-81.026

Une délégation verbale visant deux salariés est considérée comme inexistante.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 novembre 2006
N° de pourvoi: 06-81026
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. COTTE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antonio,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 décembre 2005, qui, pour homicide et blessures involontaires, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, huit amendes de 800 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19 du code pénal, L. 233-1, R. 233-, R.233-5 ; L. 263-2 du code du travail, 2 du décret n° 65/48 du 8 janvier 1965 ; 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis et à huit amendes de 800 euros chacune ;

"aux motifs que "plusieurs causes peuvent concourir à la réalisation d'un dommage ; qu' "il convient de rappeler que si les conséquences les plus graves ont été subies par les deux ouvriers se trouvant au moment de l'effondrement sous la dalle, à savoir Hosni Y..., qui est décédé, et Atanasio Z... A..., deux autres salariés, Manuel B... C..., le chef de chantier, et Jean-Baptiste D..., qui se trouvaient sur la dalle ont été blessés, subissant, comme Atanasio Z... A..., une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois " ;

Qu'"il résulte de l'enquête et de l'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, que l'accident trouve sa cause première et principale dans la mauvaise conception et le sous-dimensionnement flagrant de l'étaiement de l'ensemble du plancher qui ne pouvait que s'effondrer comme cela s'est effectivement produit " ; qu'" une cause supplémentaire est intervenue dans la réalisation des dommages subis par Hosni Y... et Atanasio Z... A... résidant dans le fait que ceux-ci, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité relevant du simple bon sens, se trouvaient, sur ordre du chef de chantier, sous la dalle au moment du coulage, ce qui, d'après deux ouvriers au moins, était une pratique habituelle dans l'entreprise, nonobstant le danger que faisait courir une telle pratique" ; que le prévenu ne conteste ni les infractions relevées par l'inspecteur du travail, établies par les constatations du procès-verbal ni même les fautes commises au sein de l'entreprise ayant entraîné l'accident ; que sa défense consiste uniquement à invoquer une délégation de pouvoirs ; qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement, à tous moments, à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, de prévoir et éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il expose ses salariés" ;


qu'il ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il apporte lui-même la preuve que la victime a commis une faute imprévisible, cause unique et exclusive de l'accident ou qu'il a délégué la direction du chantier à une personne investie par lui, pourvue de la compétence, de l'autorité, des moyens nécessaires à ses obligations, à condition que cette personne ait accepté une telle délégation ; que, si cette délégation n'est pas nécessairement écrite et peut se prouver par tout moyen, elle doit être non ambiguë et certaine" ; " que le prévenu, qui n'a pas fait de délégation écrite, s'est contenté, au cours de l'enquête et de l'instruction, de mettre en avant le rôle de Gilles E..., conducteur de travaux et de Manuel B... C..., le chef de chantier, sans jamais véritablement invoquer une quelconque délégation de pouvoirs proprement dite" ; que "ce n'est que devant le tribunal que, pour la première fois, il a soutenu avoir consenti une délégation de pouvoirs à Gilles E... et à Manuel B... C..., cette délégation résultant selon lui "des pièces du dossier" ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une délégation à deux préposés au moins, a fortiori lorsqu'elle est purement verbale, rend incertaine la réalité d'une délégation à un préposé ayant l'autorité sur les autres, le cumul de plusieurs délégations étant de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives des prétendus délégataires" ; qu'" en l'espèce, le prévenu, qui prétend avoir consenti une délégation à deux préposés, ne précise pas quelle était l'étendue des pouvoirs délégués à chacun d'eux ; que, loin d'être évidente, la délégation invoquée est non seulement incertaine mais ambiguë ; que ni Manuel B... C... ni Gilles E..., même si celui-ci a reconnu, que comme tout conducteur de travaux, il assurait la liaison entre le chef de chantier et le maître d'oeuvre, le maître

d'ouvrage et les différents prestataires du chantier, n'ont fait état, au cours de l'enquête, d'une délégation de pouvoirs qu'ils auraient acceptée" ; que "Manuel B... C..., cité comme témoin par le ministère public, a affirmé qu'il n'avait jamais eu de délégation" ;

qu'il convient de souligner que la pratique dangereuse consistant à faire travailler des ouvriers sous la dalle, bien qu'estimée anormale par Gilles E..., était habituelle dans l'entreprise et était par conséquent antérieure à la prise de fonctions de Manuel B... C... qui n'a été embauché qu'un mois avant l'accident" ; que "le prévenu, par sa faute personnelle, en l'absence de délégation de pouvoirs démontrée, a commis les infractions aux règles de sécurité visées à la prévention" ; qu'il " n'a pas accompli les diligences normales lui incombant compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;

qu'il a causé indirectement le décès d'Hosni Y... et les blessures subies par les autres victimes en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage, en ne s'assurant pas en tant que responsable de l'entreprise, qu'il était suffisamment qualifié pour réaliser le procédé mixte de construction choisie (ce qui est contesté par les experts), que l'étaiement était conçu de telle sorte qu'il ne pouvait s'effondrer, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il soit interdit à des ouvriers de se trouver sous la dalle au moment de l'opération de coulage, qu'il a commis plusieurs fautes caractérisées d'imprudence, de négligence et d'inobservation des règlements qui exposaient les ouvriers à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte que sont établis à son encontre, en tous leurs éléments constitutifs, les délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires reprochés au regard de l'article 121-3 du code pénal" ;

"alors que, d'une part, le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction d'un chantier à un préposé investi et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué ; qu'aucune disposition ne lui interdit de déléguer le pouvoir d'assurer la sécurité du chantier à un préposé déterminé et en l'absence de celui-ci, à un autre préposé, dès lors que cette organisation ne crée aucune confusion quant aux pouvoirs de chacune des personnes ayant reçu cette délégation ; qu'en l'espèce, dès lors que le conducteur de travaux n'était pas présent en permanence sur le chantier, le prévenu avait prévu une délégation au chef de chantier ; que, dès lors que le conducteur de chantiers était associé de la société, il en résultait que ses ordres prévalaient sur ceux du chef de chantier, qui ne conservait un pouvoir d'assurer la direction du chantier, qu'en l'absence du précédent et uniquement pour le contrôle de l'activité des ouvriers ; que, faute pour la cour d'appel d'avoir tenu compte du fait invoqué dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu qu'aucun risque de confusion ne pouvait exister du fait des fonctions respectives des deux

préposés et que l'un était associé de la SARL et pas l'autre, elle a privé son arrêt de base légale ;

"alors que, d'autre part, si, pour être exonératoire, une délégation de pouvoirs doit être certaine et exempte d'ambiguïté, sa preuve n'est soumise à aucun formalisme particulier et peut résulter des circonstances de la cause ; que l'acceptation d'une délégation peut n'être que tacite ; qu'en se contentant de constater qu'aucune délégation de pouvoirs ne pouvait être retenue du fait de la double délégation, de ce que celle-ci n'avait pas été formalisée et que les deux délégataires allégués niaient toute délégation et en ne recherchant pas si, dès lors que le prévenu n'avait qu'une fonction commerciale dans la SARL, l'acceptation par Gilles E... et Manuel B... C... des fonctions de conducteur de travaux ou de chef de chantier et le fait que les ouvriers reconnaissaient n'avoir eu affaire qu'à ces deux personnes, n'établissait pas que ces deux préposés, dont l'un était associé de la société, avaient de ce fait accepté la délégation de pouvoirs alléguée, la cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de base légale ;

"alors qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas si le conducteur de travaux, qui était associé de l'entreprise et savait nécessairement que le chef d'entreprise avait essentiellement une activité commerciale, comme cela était soutenu dans les conclusions et que lui seul était appelé à intervenir sur le chantier, avait accepté la délégation de pouvoirs d'assurer la sécurité sur les chantiers, comme cela résultait nécessairement des conclusions déposées pour le prévenu, et qu'étant, à ce moment, présent sur le chantier, il en était le seul responsable, la cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de base légale ;

"alors qu'enfin, la faute caractérisée résulte du fait d'exposer autrui à un risque que le prévenu ne pouvait ignorer ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu que celui-ci n'avait commis aucune faute caractérisée exposant les salariés à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer ayant entraîné le décès d'un des ouvriers, dès lors qu'il avait eu recours à un chef de chantier ayant une expérience de plus de dix-huit ans, qui ne pouvait ignorer le risque que constituait l'envoi d'ouvriers sous une dalle de béton en cours de réalisation ; que le chef d'entreprise avait donc désigné une personne apte à respecter et faire respecter les règles minimum de sécurité sur le chantier, que, compte tenu de son expérience, il n'était pas tenu de lui rappeler ; qu'en tout état de cause, n'étant pas présent sur le chantier, il ne pouvait savoir que le chef de chantier donnerait un tel ordre au vu de son expérience ; qu'il en résultait que le prévenu n'avait commis aucune faute caractérisée et, en tout état de cause, aucune faute qui aurait exposé autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en se contentant de constater que le prévenu n'avait pas pris les mesures en vue d'éviter l'envoi d'ouvriers sous la dalle, sans se prononcer sur les conclusions qui faisaient état des mesures qu'il avait prises et ayant consisté à désigner un chef de chantier expérimenté qui aurait dû appliquer cette règle de sécurité évidente et du fait que le prévenu ignorait le risque particulier en cause
n'étant pas présent sur le chantier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, après avoir écarté l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.