Cassation criminelle, 17 janvier 2006, n° 05-81.765 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation criminelle, 17 janvier 2006, n° 05-81.765

Peuvent ainsi être simultanément condamnés pour homicide involontaire : le chef de l’entreprise ayant donné en location un véhicule défectueux, le conducteur, ou le dirigeant de l’entreprise utilisatrice qui n’a pas assuré l’éclairage de la zone où s’est produit l’accident.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 17 janvier 2006
N° de pourvoi: 05-81765
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. COTTE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELVOLVE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,

- Y... Francis,

- Z... Joël,

- LA SOCIETE X..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2005, qui a condamné les deux premiers, pour homicide involontaire, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, le troisième, pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Fernand A..., qui se trouvait sur le site de l'usine Lafarge dirigée par Francis Y..., est mort, écrasé par une chargeuse de vingt tonnes ; que, renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, Joël Z..., conducteur de l'engin, Francis Y..., directeur de l'établissement de la Société Lafarge, et Jean X..., directeur de la société X..., loueur du véhicule en cause, ont été relaxés ; que le jugement a été frappé d'appel par le ministère public et les parties civiles ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Joël Z..., pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Joël Z... coupable du délit d'homicide involontaire ;

"aux motifs que Joël Z..., conducteur du véhicule qui a causé directement le dommage, a commis une faute d'imprudence en ne prêtant pas attention à la présence de la victime sur la trajectoire de la chargeuse alors que, selon ses propres dires, la zone, dont l'accès n'était pas balisé, où il circulait était peu éclairée et sa visibilité était réduite du fait de l'absence d'éclairage de l'engin et du bris de pare-brise ;

"alors, d'une part, que la faute d'imprudence au sens de l'article 221-6 du Code pénal se caractérise par une méconnaissance des règles de prudence qui entraîne la prise d'un risque dangereux malgré l'éventualité prévisible d'un dommage ; qu'en se bornant à déduire une faute d'imprudence de la circonstance que " la zone, dont l'accès n'était pas balisé, où circulait la chargeuse conduite par le prévenu était peu éclairée et sa visibilité réduite du fait de l'absence d'éclairage de l'engin et du bris de pare-brise ", sans préciser en quoi le prévenu avait conduit son véhicule industriel d'une manière dangereuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que la victime a pu faire l'objet d'un malaise (page 13, al. 6-7) et n'exclut pas l'hypothèse qu'elle ait été heurtée en position allongée par le véhicule, dans une zone dont elle relève qu'elle était peu éclairée et de visibilité réduite en raison d'un bris de pare-brise du véhicule, n'a pas donné de base légale à sa décision de retenir une faute d'inattention à l'encontre du conducteur, faute de rechercher si un conducteur normalement prudent aurait pu, en l'état de telles circonstances, déceler la position de la victime sur la trajectoire de son véhicule" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité de Joël Z..., auteur direct du dommage, l'arrêt énonce que celui-ci a commis une faute d'imprudence en ne prêtant pas attention à la présence de la victime sur le trajet emprunté par la chargeuse, alors que la zone était non balisée, peu éclairée et que sa visibilité était réduite du fait de l'absence d'éclairage de l'engin et du bris du pare-brise ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Francis Y..., pris de la violation des articles L. 230-2 et R.237-1 et suivants du Code du travail, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis Y... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs, d'une part, que, en n'élaborant pas de plan de prévention des risques en raison de l'intervention d'une entreprise extérieure chargée d'effectuer des travaux dangereux à une hauteur de cinq mètres, Francis Y..., qui ne pouvait ignorer les obligations posées par les textes du Code du travail visés dans la prévention, a enfreint de manière nécessairement délibérée l'obligation de veiller à la sécurité des intervenants extérieurs pesant sur le chef d'entreprise ;

"aux motifs, d'autre part, que le médecin légiste n'émet aucun doute sur les causes du décès ; que, bien que Fernand A... puisse avoir été victime d'un malaise, ce qui expliquerait qu'il n'a pas entendu l'engin arriver, rien ne permet d'établir qu'il était décédé avant le franchissement de son corps par l'engin ; que la déclaration d'un témoin objectif permet d'exclure l'hypothèse d'un décès antérieur à l'accident ;

"alors, d'une part, que la responsabilité pénale de l'éventuel auteur indirect d'un homicide involontaire ne peut être retenue que s'il a commis une faute d'une particulière gravité ou s'il a enfreint de manière délibérée une obligation particulière touchant à la sécurité ; que la formule de l'arrêt attaqué selon laquelle le prévenu aurait enfreint une obligation de veiller à la sécurité " de manière nécessairement délibérée " constitue une violation du principe de la présomption d'innocence, puisqu'il n'est ainsi pas démontré que cette méconnaissance alléguée aurait été effectivement délibérée ;

"alors, d'autre part, que ne constitue pas une infraction " de manière nécessairement délibérée " à une obligation de sécurité le fait pour un chef d'entreprise, qui accueille en ses locaux le chef d'une autre entreprise pour préparer et organiser une intervention ponctuelle, lequel est, aux termes de l'article L. 230-2 1 du Code du travail, autant tenu que le chef de l'entreprise utilisatrice de coopérer à la mise en oeuvre des règles de sécurité, de ne pas immédiatement mettre en oeuvre un plan de prévention des risques à l'occasion de cette première reconnaissance ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute spécifique des articles 121- 3 et 221-6 du Code pénal ;

"alors, en toute hypothèse, que l'auteur d'une faute supposée ne peut être déclaré coupable d'homicide involontaire que s'il y a un lien de causalité certain entre la faute supposée et le décès ; qu'il est acquis que l'engin a roulé sur le corps de Fernand A..., et que cet accident a causé son décès, mais que le lien de causalité ne pouvait être retenu que s'il y avait un lien entre l'absence de plan de prévention des risques, et la chute brutale de Fernand A... devant l'engin, empêchant toute manoeuvre de celui-ci ; qu'en affirmant, par un motif inopérant, que la victime n'est pas morte avant le passage de l'engin, tout en reconnaissant qu'elle a pu faire une chute avant ce passage à raison de ses faiblesses cardiaques avérées, chute qui serait alors à la seule origine du dommage, et exclusive d'un lien de causalité quelconque avec l'organisation des lieux, la cour d'appel a statué par des motifs à la fois inopérants et insuffisants sur l'existence d'un lien de causalité direct, n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, qu'il n'y avait aucun lien de causalité, fût-il indirect, entre l'absence éventuelle d'un plan de prévention des risques, qui ne doit être établi que dans le périmètre délimité du lieu d'intervention de l'entreprise extérieure, et dans le cadre précis de l'activité qui doit être réalisée dans ce périmètre (en l'occurrence un travail à cinq mètres du sol), et la chute du dirigeant de l'entreprise extérieure, du moment où, selon les juges du fond, les faits ne se sont produits qu'à proximité du lieu d'intervention de la société Serbim (et non en ce lieu même), parce que Fernand A... s'était isolé pour passer un coup de fil personnel ; que l'élaboration d'un plan n'eût pas empêché l'accident ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Francis Y... coupable du délit d'homicide involontaire, les juges relèvent que celui-ci a commis, d'une part, une violation délibérée de l'obligation d'établir un plan de prévention des risques à l'occasion de l'exécution d'une opération justifiant l'intervention d'une entreprise extérieure, et d'autre part, une faute caractérisée en ne veillant pas à assurer l'éclairage de la zone dans laquelle est intervenu l'accident, exposant autrui à un risque évident qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau pour Jean X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-7 du Code pénal, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt réformatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné, en conséquence, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;

"aux motifs que la chargeuse conduite lors de l'accident par Joël Z... avait été louée par la SARL X..., sa propriétaire, à la SAS Lafarge Couverture, deux semaines environ avant les faits, moyennant un prix journalier de 150 euros ; que Jean X... est donc mal fondé à prétendre qu'il ignorait l'état de cet engin et que son entretien incombait à l'entreprise utilisatrice ; que l'examen de l'appareil opéré par la société Socotec a mis en évidence, relativement à la visibilité du conducteur, l'absence de rétroviseur droit, le pare-brise cassé limitant la visibilité, un éclairage globalement défaillant et qui n'a pas été maintenu en conformité ;

que sont relevées d'autres non-conformités relatives à l'utilisation des équipements de travail et notamment la défaillance du système de blocage du levier de commande de l'outil permettant d'éviter les risques d'accrochage du godet pendant les déplacements ; qu'en outre Jean X... a admis n'avoir pas fait procéder au contrôle et à la vérification annuels de la chargeuse ; que l'absence d'éclairage de l'appareil est relevée par Joël Z... qui a affirmé ne pas avoir aperçu, avant la collision, la victime ; que, dès lors, en mettant à la disposition de l'entreprise Lafarge, qui plus est à titre onéreux, un engin présentant les défectuosités ci-dessus décrites dont il connaissait l'existence et auxquelles il était tenu de pallier, Jean X... a commis une faute d'une particulière gravité exposant autrui à un risque de blessure ou de mort qu'il ne pouvait ignorer, et qui a créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ;

"alors que les juridictions répressives ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte de saisine ;

qu'en l'espèce, Jean X... était prévenu "d'avoir à Limoux le 6 décembre 2001, en qualité de dirigeant de l'entreprise X..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi où les règlements, en l'espèce en laissant à la disposition de l'entreprise Lafarge Couverture et de ses salariés, dont notamment Joël Z..., une chargeuse sur roue Faun 2000 C équipée d'un éclairage défectueux, d'un frein de secours inopérant et d'un pare brise brisé, involontairement causé la mort de Fernand A..., faits prévus et réprimés par les articles 221-6,221-7, 221-8 et 221-10 du Code pénal" ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel a retenu "l'absence de rétroviseur droit, le pare-brise cassé limitant la visibilité, un éclairage globalement défaillant ( ) et la défaillance du système de blocage du levier de commande de l'outil permettant d'éviter les risques d'accrochage du godet pendant les déplacements" ; qu'en se déterminant ainsi, au regard de circonstances non visées par la prévention (absence de rétroviseur, défaillance du système de blocage du levier de commande) et sur lesquelles le prévenu n'a pas accepté d'être jugé, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure ;

"alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de celui-ci ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la cour d'appel a retenu, à l'encontre de Jean X..., une faute caractérisée par des motifs impropres à caractériser une telle faute, dans la mesure où elle n'a nullement indiqué en quoi le prévenu aurait pu avoir conscience de créer un risque d'une particulière gravité pour les utilisateurs de la machine ; qu'en jugeant néanmoins le prévenu coupable d'avoir commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;

"alors qu'une condamnation ne peut être prononcée que si la culpabilité du prévenu résulte de motifs suffisants ; qu'à ce titre, les moyens de défense et documents présentés par le prévenu pour sa défense doivent être examinés par les juges du fond ; qu'en cause d'appel, Jean X... faisait valoir que l'éclairage de la chargeuse n'était pas défaillant et que ses défectuosités n'avaient eu aucune incidence sur l'accident ; qu'il produisait plusieurs témoignages allant dans ce sens ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu en se bornant à constater que la visibilité du conducteur avait été gênée par les défectuosités relevées sur l'appareil, sans examiner les éléments versés aux débats par le prévenu au soutien de sa défense, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;

"alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le décès de la victime ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu la responsabilité du prévenu, tout en reconnaissant que les circonstances exactes du décès de Fernand A... étaient incertaines, puisqu'elle a admis que la victime "a pu certes, être victime d'un malaise" ; que même si la cour d'appel a exclu l'antériorité du décès par rapport à l'accident, elle aurait dû prendre en considération, dans l'appréciation des responsabilités des prévenus, le fait que la victime avait pu chuter au sol, terrassée par un malaise, circonstance susceptible d'exonérer au moins partiellement le prévenu ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, sans tenir compte de l'incertitude qu'elle a relevée quant au déroulement des événements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal" ;

Attendu que, pour retenir Jean X... dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce que celui-ci, en donnant en location, à la société Lafarge, un engin qui présentait des défectuosités faisant notamment obstacle à une bonne visibilité, a commis une faute d'une particulière gravité, exposant autrui à un risque de blessure ou de mort qu'il ne pouvait ignorer et qui a créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ; que les juges ajoutent que, quelle que soit la cause de la chute au sol de la victime, celle-ci n'est décédée qu'après l'accident et par suite des blessures subies ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.