Jurisprudence sociale
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Cassation criminelle, 5 janvier 1993, n° 92-81.918
Une cour d’appel ne peut pas écarter purement et simplement la délégation comme tardivement invoquée pour la première fois devant elle, sans examiner si elle avait été ou non valablement donnée.
Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 5 janvier 1993 N° de pourvoi: 92-81918 Publié au bulletin Rejet
Président : M. Le Gunehec, président Rapporteur : M. Milleville., conseiller rapporteur Avocat général : M. Galand., avocat général Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par X... Christiane, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1992, qui, dans une procédure suivie contre Claude Z... des chefs d'homicide involontaire et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 233-1 du Code du travail, 3 des dispositions générales de la Caisse nationale de sécurité sociale étendues par arrêté ministériel du 13 juillet 1963, L. 431 ancien devenu L. 482 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
" aux motifs que Louis Y... était président-directeur général de la société MTI jusqu'au 30 juin 1988, date à laquelle Claude Z... lui succédait ; que cette succession intervenait à la suite d'une convention de collaboration signée le 5 avril 1988 par Louis Y..., ès qualités de président-directeur général de MTI, et la société Idest, représentée par sa gérante Mme Z... ; que cette dernière société s'engageait à assister durant 2 ans à compter du 1er avril 1988, avec des honoraires mensuels HT de 20 000 francs et le remboursement des frais de déplacement, la première notamment dans la gestion et les négociations financières ; que Louis Y... avait abandonné la présidence du conseil d'administration pour rester directeur général à Decazeville ; qu'il présidait le comité d'hygiène et de sécurité lors de ses réunions des 8 septembre 1988 et 8 décembre 1988 où furent traités des problèmes de sécurité tels que la protection du tour vertical et la réalisation d'escabeaux qui devaient équiper, avec des échelles, les postes de travail, dont celui de la victime, sans que le nouveau président-directeur général y participe ; que c'est encore lui, chef de l'établissement présent sur les lieux, qui devait tenir une réunion extraordinaire du comité d'hygiène et de sécurité le jour de l'accident ; qu'il apparaît ainsi que dans le cadre de ses pouvoirs de direction générale, Louis Y..., pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, avait conservé celui d'organiser et de veiller à la sécurité du personnel de l'établissement avec une délégation tacite du président-directeur général ; qu'ainsi, le prévenu ne saurait, en l'état, se voir imputer une faute personnelle dans l'inobservation des règles de sécurité ;
" alors, d'une part, que si le chef d'entreprise peut opposer qu'il a délégué la direction d'un service ou d'un chantier à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, une telle délégation étant exclusive de la responsabilité de l'employeur, cette exception est inopérante comme tardive lorsqu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce Claude Z..., président-directeur général de la société Meta Technic Industrie, reconnaît lui-même, dans ses conclusions d'appel, n'avoir pas fait état d'une délégation de pouvoirs en première instance, en sorte que le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour, ne pouvait être examiné ;
" alors, d'autre part et en tout état de cause, que le chef d'entreprise ne peut être exonéré de toute responsabilité pénale fondée sur l'article L. 263-2 du Code du travail que s'il prouve qu'il avait délégué ses pouvoirs d'organisation et de surveillance à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour les exercer ; qu'en l'espèce, Claude Z... s'est borné, dans ses conclusuions d'appel, à invoquer une délégation de fait ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir l'existence d'une délégation de pouvoirs donnée à Louis Y... dont le nom n'a pas été invoqué et qui, devant les premiers juges, ne s'est aucunement reconnu responsable, se borner à relever que celui-ci était directeur général à Decazeville et qu'il avait présidé, à plusieurs reprises, le comité d'hygiène et de sécurité, éléments insuffisants et impropres à établir une délégation certaine et exempte d'ambiguïté " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident mortel du travail survenu à René X..., salarié de la société Meta Technic Industrie, dans les locaux de l'établissement de Decazeville, Claude A..., président-directeur général de la société, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs ;
Attendu que, devant la cour d'appel saisie de la poursuite, le prévenu a sollicité sa relaxe en invoquant, pour la première fois, une délégation de pouvoirs ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges ont fait droit à cette argumentation en énonçant les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, d'une part, s'agissant d'un moyen de défense, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur d'une délégation de pouvoirs invoquée en cause d'appel ; que, d'autre part, dès lors que les juges constatent qu'une personne autre que le prévenu était le chef d'établissement de Decazeville, il en résulte que celle-ci entrait dans les prévisions de l'article L. 263-2 du Code du travail et avait nécessairement les pouvoirs et le devoir de faire respecter les obligations du Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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