Cassation sociale, 17 mars 2021, n° 19-19.446 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 17 mars 2021, n° 19-19.446

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. En conséquence, lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2021



Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 355 F-D


Pourvois n°
E 19-19.446
M 19-20.395 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

I - 1°/ Mme K... V..., domiciliée [...] ,

2°/ l'Union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-19.446 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la Société nationale industrielle et minière (SNIM), société anonyme, dont le siège est [...] (Mauritanie), ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

II - La Société nationale industrielle et minière a formé le pourvoi n° M 19-20.395 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

Les demanderesses au pourvoi n° E 19-19.446 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


La demanderesse au pourvoi n° M 19-20.395 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme V... et de l'Union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nationale industrielle et minière après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-19.446 et M 19-20.395 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), Mme V... a été engagée par la Société nationale industrielle et minière (SNIM) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 novembre 1995 en qualité de secrétaire de direction. Elle exerce des mandats de représentant du personnel et de représentant syndical depuis l'année 2000. Elle est conseiller prud'homme depuis l'année 2002.

3. La salariée et l'Union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2010 pour voir notamment constater au préjudice de la salariée une inégalité de traitement et une discrimination syndicale et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.

4. La salariée a été licenciée pour motif économique le 22 septembre 2014, après autorisation ministérielle du 20 août 2014, annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2015, devenu définitif.

5. La cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a ordonné la réintégration de la salariée par arrêt du 9 mai 2017.

6. La salariée, invoquant son absence de réintégration, a complété ses demandes en sollicitant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Examen des moyens

Sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée et du syndicat, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen du même pourvoi, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, réunis

Enoncé des moyens

8. Par le premier moyen, la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé, notamment pour méconnaissance de son obligation de réintégration, produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié protégé a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, laquelle inclut la période de prolongation de la protection instituée par le législateur à l'expiration du mandat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme V... bénéficiait à la date de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'un mandat de conseiller prud'homme expirant en 2022 ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme V... aux torts de l'employeur, tout en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-22 du code du travail et 1184 du code civil, devenu article 1227 ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme V... faisait valoir qu'elle justifiait d'un mandat de conseiller prud'homme au sein du conseil de prud'hommes de Paris depuis le 11 décembre 2002 et que ce mandat avait été, une nouvelle fois, renouvelé pour la période de 2018 à 2022 ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, sans avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

9. Par le second moyen, la salariée et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se fondant sur l'existence d'une discrimination syndicale doit seulement établir des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination invoquée, à charge pour l'employeur, si tel est le cas, de prouver que ses actes, décisions et comportements étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SNIM avait été condamnée judiciairement envers Mme V... au titre d'une discrimination syndicale ; qu'elle a encore constaté que la SNIM avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, en méconnaissant son obligation de réintégration de la salariée ; qu'il était enfin constant la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 29 décembre 2017, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2015 ayant annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de la salariée en raison de l'absence de justification d'un motif économique, avait retenu que le licenciement dont l'autorisation était sollicitée n'était pas sans lien avec les mandats de la salariée, notamment en ce que la réorganisation dont la nécessité était alléguée par l'employeur prenait en considération les temps de délégation de Mme V... ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale au motif que Mme V... ne rapportait pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de sa réintégration et ses activités syndicales, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables à la discrimination et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. Aucune des branches des moyens ne critiquant ce chef de dispositif, relatif au licenciement prononcé le 22 septembre 2014 après autorisation ultérieurement annulée, les moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts accordé au titre du licenciement du 22 septembre 2014, sont inopérants.

Sur le second moyen de la salariée et du syndicat en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les rappels de salaire alloués au titre de la période d'éviction illicite




Enoncé du moyen

11. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les rappels de salaire alloués au titre de la période d'éviction illicite, alors « que le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se fondant sur l'existence d'une discrimination syndicale doit seulement établir des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination invoquée, à charge pour l'employeur, si tel est le cas, de prouver que ses actes, décisions et comportements étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SNIM avait été condamnée judiciairement envers Mme V... au titre d'une discrimination syndicale ; qu'elle a encore constaté que la SNIM avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, en méconnaissant son obligation de réintégration de la salariée ; qu'il était enfin constant la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 29 décembre 2017, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2015 ayant annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de la salariée en raison de l'absence de justification d'un motif économique, avait retenu que le licenciement dont l'autorisation était sollicitée n'était pas sans lien avec les mandats de la salariée, notamment en ce que la réorganisation dont la nécessité était alléguée par l'employeur prenait en considération les temps de délégation de Mme V... ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale au motif que Mme V... ne rapportait pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de sa réintégration et ses activités syndicales, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables à la discrimination et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12. La salariée, devant la cour d'appel, ne formait pas de demande distincte au titre de la discrimination syndicale, mais invoquait celle-ci au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée le 9 janvier 2019, demande qui a été accueillie par la cour d'appel. Par ailleurs, la somme de 232 899 euros au titre du « rappel de salaire » est afférente au licenciement prononcé le 22 septembre 2014 sur une autorisation administrative ultérieurement annulée et non pas à la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée le 9 janvier 2019.

13. Le moyen est dès lors inopérant.

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée et du syndicat, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de la société produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul et de débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme pour violation du statut protecteur

Enoncé du moyen

14. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme V... à la société prononcée aux torts de cette dernière, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse -et non pas d'un licenciement nul- et en conséquence de débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors :

« 1°/ que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé, notamment pour méconnaissance de son obligation de réintégration, produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié protégé a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, laquelle inclut la période de prolongation de la protection instituée par le législateur à l'expiration du mandat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme V... bénéficiait à la date de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'un mandat de conseiller prud'homme expirant en 2022 ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme V... aux torts de l'employeur, tout en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-22 du code du travail et 1184 du code civil, devenu article 1227 ;

2°) que dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme V... faisait valoir qu'elle justifiait d'un mandat de conseiller prud'homme au sein du conseil de prud'hommes de Paris depuis le 11 décembre 2002 et que ce mandat avait été, une nouvelle fois, renouvelé pour la période de 2018 à 2022 ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, sans avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-22 du code du travail et l'article 1184, devenu 1227, du code civil :

15. Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

16. La cour d'appel, après avoir estimé que l'employeur ne démontrait pas que la réintégration de la salariée était impossible et que l'absence de réintégration, de fourniture de travail et de rémunération par l'employeur, alors qu'il en avait l'obligation, constituaient des manquements d'une gravité qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a retenu que cette résiliation emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'aucun lien n'ayant été retenu entre la rupture du contrat de travail et les fonctions syndicales de la salariée, il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une indemnité en réparation de la violation du statut protecteur.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée justifiait, au moment de sa demande de résiliation formulée par conclusions du 9 janvier 2019, être salariée protégée pour avoir été réélue en qualité de conseiller prud'homme en 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation du contrat de travail liant Mme V... à la Société nationale industrielle et minière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute Mme V... de sa demande au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la Société nationale industrielle et minière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale industrielle et minière et la condamne à payer à Mme V... et à l'Union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi n° E 19-19.446, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme V... et l'Union locale des syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme V... à la SNIM, prononcée aux torts de cette dernière, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse – et non pas d'un licenciement nul - ; et d'AVOIR en conséquence limité à la somme de 130.000 euros (rectifié à 115.000 euros par arrêt du 25 juillet 2019) les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté Mme V... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société SNIM à lui payer la somme de 234.831 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt du 3 mars 2015, la cour d'appel de Versailles avait sursis à statuer sur la demande de réintégration de Mme V... dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le recours devant le tribunal administratif engagé par Mme V... à l'encontre de l'autorisation de licenciement donné par le ministre du Travail le 20 août 2014 ; que l'autorisation administrative de licencier Mme V... a été définitivement annulée par arrêt du 29 décembre 2017 rendu par la cour administrative d'appel de Paris ; que Mme V... soutient que le refus de réintégration et l'absence de versement d'une rémunération constituent une violation extrêmement grave des obligations contractuelles de l'employeur ; que la SA SNIM fait valoir que la réintégration de Mme V... était impossible qu'elle explique qu'elle n'a pu trouver de solution car elle était confrontée à d'importantes difficultés financières liées à la chute spectaculaire du prix du minerai de fer au plan mondial ; qu'elle a fait le choix de réorganiser la succursale parisienne, ce qui a entraîné la suppression du poste de Mme V... ; que l'effectif est passé de douze salariés en 2011 à huit salariés en 2016 ; qu'elle soutient que Mme V... ne pouvait être réintégrée dans son précédent poste de secrétaire de direction, celui-ci ayant été supprimé par l'effet de la réorganisation, ni dans un emploi équivalent ; qu'elle indique avoir proposé à Mme V... un poste d'assistante de direction auprès des services de la direction générale en Mauritanie, que la salariée a refusé ; qu'elle soutient qu'il existe une impossibilité de réintégration au sein du bureau de Paris tenant à l'absence de tâches ou de volumétrie suffisante au poste de secrétaire de direction ; que la réintégration étant de droit si elle est demandée, l'employeur ne peut s'y opposer que s'il démontre une impossibilité totale et insurmontable de proposer un nouvel emploi à la salariée ; que Mme V... a certes refusé le poste en Mauritanie mais ne peut être considérée de mauvaise foi de ce seul fait compte tenu de l'éloignement géographique de ce poste ; que les circonstances décrites par la SA SNIM, la simple réorganisation de la succursale de Paris comptant douze salariés en un bureau de Paris comptant huit salariés, ne constituent pas une impossibilité totale et insurmontable ; que la SA SNIM est toujours présente en France dans un bureau de représentation dont l'activité est la même que celle réalisée auparavant dans le cadre de la succursale que la transformation de la succursale en bureau de représentation ne constitue pas un élément justifiant le refus de réintégrer Mme V... ; que les tâches afférentes au poste de Mme V... ont été affectées à d'autres salarié ; que la SA SNIM ne démontre pas que la réintégration de la salariée n'était pas possible que dans ces conditions, le refus de la SA SNIM de réintégrer Mme V... n'apparaît pas fondé ; qu'en ne réintégrant pas Mme V..., la SA SNIM ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunérée alors qu'elle en avait l'obligation que ces faits constituent des manquements d'une gravité qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et commande l'indemnisation de la salariée ; qu'aucun lien n'ayant été retenu entre la rupture du contrat de travail et les fonctions syndicales de Mme V..., il n'y a pas lieu à condamnation au paiement d'une indemnité en réparation de la violation du statut protecteur que Mme V... sera déboutée de cette demande ;

1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé, notamment pour méconnaissance de son obligation de réintégration, produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié protégé a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, laquelle inclut la période de prolongation de la protection instituée par le législateur à l'expiration du mandat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme V... bénéficiait à la date de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'un mandat de conseiller prud'homme expirant en 2022 ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme V... aux torts de l'employeur, tout en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-22 du code du travail et 1184 du code civil, devenu article 1227;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 18, production), Mme V... faisait valoir qu'elle justifiait d'un mandat de conseiller prud'homme au sein du conseil de prud'hommes de Paris depuis le 11 décembre 2002 et que ce mandat avait été, une nouvelle fois, renouvelé pour la période de 2018 à 2022 ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, sans avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les prétentions d'une partie sans examiner les pièces produites par celle-ci à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, Mme V... avait produit devant la cour d'appel les documents démontrant qu'elle était, au jour de sa demande de résiliation judiciaire, titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes (cf. pièces 4, 5 et 22-1 devant la cour d'appel, prod.) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucunement viser ni analyser ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme V... à la SNIM, prononcée aux torts de cette dernière, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse – et non pas d'un licenciement nul - ; et d'AVOIR en conséquence limité à la somme de 130.000 euros (rectifié à 115.000 euros par arrêt du 25 juillet 2019) les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme V... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société SNIM à lui payer la somme de 234.831 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, et d'AVOIR limité à la somme de 232.899 euros les rappels de salaire alloués au titre de la période d'éviction illicite ;

AUX MOTIFS QUE sur la période au cours de laquelle la salariée était présente au sein de l'entreprise, la cour d'appel de Versailles a reconnu dans l'arrêt du 3 mars 2015 l'existence d'une discrimination syndicale et a condamné la SNIM à verser à Mme V... une somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait ; que les faits visés couvraient une période allant de 2007 à 2014, date du licenciement, et apparaissent trop anciens pour fonder une demande de résiliation judiciaire, dont la cour relève qu'il n'est pas demandé que la date de prononcé en principe fixée à la date de son arrêt soit anticipée ; que Mme V... ne conteste d'ailleurs pas que ces faits sont anciens mais soutient que la discrimination syndicale s'est poursuivie pendant toute la durée de la procédure judiciaire ; que sur la période pendant laquelle la salariée n'était plus présente au sein de l'entreprise, à supposer que le lien soit démontré entre les activités syndicales de la salariée et la procédure de licenciement pour motif économique, ce qui ne peut résulter uniquement des constatations de la cour administrative d'appel, le licenciement remonte à 2014 et est donc trop ancien pour commander le prononcé de la résiliation judiciaire ; que ces faits n'ont pas empêché Mme V... de solliciter sa réintégration, ce qui démontre qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, Mme V... ne rapport pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de réintégration et ses activités syndicales ; que les difficultés rencontrées s'inscrivent dans le cadre d'une procédure judiciaire complexe avec de multiples recours à l'initiative des deux parties, sans qu'il soit démontré un acharnement de la part de la société en relation avec les activités syndicales de la salariée ; que Mme V... sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale ;

ALORS QUE le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se fondant sur l'existence d'une discrimination syndicale doit seulement établir des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de la discrimination invoquée, à charge pour l'employeur, si tel est le cas, de prouver que ses actes, décisions et comportements étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SNIM avait été condamnée judiciairement envers Mme V... au titre d'une discrimination syndicale ; qu'elle a encore constaté que la SNIM avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, en méconnaissant son obligation de réintégration de la salariée ; qu'il était enfin constant la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 29 décembre 2017, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2015 ayant annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de la salariée en raison de l'absence de justification d'un motif économique, avait retenu que le licenciement dont l'autorisation était sollicitée n'était pas sans lien avec les mandats de la salariée, notamment en ce que la réorganisation dont la nécessité était alléguée par l'employeur prenait en considération les temps de délégation de Mme V... ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale au motif que Mme V... ne rapportait pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de sa réintégration et ses activités syndicales, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables à la discrimination et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi n° M 19-20.395, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Société nationale industrielle et minière

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SA SNIM aux dépens et à payer à Mme K... V... la somme de 18 884 euros au titre des heures supplémentaires outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires. Mme V... demande le paiement de la somme de 27 993,12 euros au titre d'heures supplémentaires restées impayées. Elle fait valoir qu'alors qu'elle a continué à collaborer à hauteur de 157,43 heures par mois, la société a mis en place un aménagement du temps de travail, ce qui a généré des heures supplémentaires structurelles. Un système de décompte a été mis en place, mais en juillet 2014, la société a décidé d'arrêter de régler ces heures supplémentaires. La SA SNIM conteste cette demande. Elle fait valoir à titre principal que la prescription est encourue pour la période courant de septembre 2014 au 13 octobre 2015 et à titre subsidiaire que la salariée a déjà perçu une rémunération à ce titre, qu'un accord est intervenu ayant conduit à un trop-perçu compensé par la suite par l'arrêt des versements. Elle ajoute que ces sommes ont été incluses dans le salaire moyen retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 3 mars 2015.
Sur ce,
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat." Mme V... a présenté sa demande pour la première fois dans ses conclusions de réenrôlement signifiées le 13 octobre 2018. Elle ne peut donc formuler une demande que sur la période courant à partir du 13 octobre 2015 et non sur la période antérieure qui est prescrite. La demande formulée sur la période courant de septembre 2014 au 13 octobre 2015 est donc prescrite. Il est établi que Mme V... était soumise à un horaire mensuel forfaitaire de 157,43 heures. La SA SNIM, qui s'était engagée à compenser les heures supplémentaires structurelles mensuelles, 1 h 33 par semaine en moyenne soit 5 h 77 par mois, indique s'être aperçue en juillet 2014 qu'au lieu de décompter 1 h 33 supplémentaire par semaine en moyenne, elle décomptait 3 h 50 par semaine, de sorte que la salariée a perçu plus qu'elle n'aurait dû percevoir. Elle ne peut toutefois opposer une compensation qui n'a pas fait l'objet d'une négociation ou d'un accord exprès de la salariée. Mme V... ayant continué à collaborer à hauteur de 157,43 heures par mois, elle est en droit de percevoir un rappel de salaire à hauteur de 18 884 euros, selon le décompte présenté par la salariée et après déduction de la période prescrite » ;

ALORS QUE lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes sans qu'un accord préalable sur la compensation ne soit nécessaire ; qu'en refusant en l'espèce la compensation entre les sommes sollicitées par la salariée au titre des heures supplémentaires et un trop-perçu de salaire dont elle a bénéficié par ailleurs, en affirmant que l'employeur n'aurait pu opposer une compensation qui n'a pas fait l'objet d'une négociation ou d'un accord exprès de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivant du code civil dans leur version applicable au litige.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail liant Mme K... V... à la SA SNIM, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SA SNIM à payer à Mme K... V... les sommes de 232 899 euros à titre de rappels de salaire, de 46 966,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 4696,64 euros au titre des congés payés afférents, de 78 221,14 euros au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 3 467,50 euros au titre des indemnités de transport, de 4 510,08 euros au titre des tickets restaurant, de 1 344 euros au titre des bons d'achat et de 18 884 euros au titre des heures supplémentaires, d'AVOIR ordonné à la SA SNIM de régulariser les cotisations sociales auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'ARRCO conformément à la décision rendue, d'AVOIR condamné la SA SNIM aux dépens et à payer à Mme K... V... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail. En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résolution judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations. Seul un manquement grave empêchant la poursuite peut toutefois justifier la demande. Un manquement toléré sur une longue durée ou un manquement ancien n'empêche pas la poursuite du contrat de travail et ne justifie donc pas la résiliation judiciaire du contrat de travail. Mme V... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur deux faits, une discrimination syndicale et l'absence de fourniture de travail et de paiement du salaire en relation avec le refus de réintégration. Il convient d'examiner en premier le moyen tiré de l'existence d'une discrimination syndicale au soutien de la demande de résiliation judiciaire dans la mesure où, si celle-ci était retenue, elle produirait les effets d'un licenciement nul.


Concernant la réintégration. Par arrêt du 3 mars 2015, la cour d'appel de Versailles avait sursis à statuer sur la demande de réintégration de Mme V... dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le recours devant le tribunal administratif engagé par Mme V... à l'encontre de l'autorisation de licenciement donné par le ministre du Travail le 20 août 2014. L'autorisation administrative de licencier Mme V... a été définitivement annulée par arrêt du 29 décembre 2017 rendu par la cour administrative d'appel de Paris. Mme V... soutient que le refus de réintégration et l'absence de versement d'une rémunération constituent une violation extrêmement grave des obligations contractuelles de l'employeur. La SA SNIM fait valoir que la réintégration de Mme V... était impossible. Elle explique qu'elle n'a pu trouver de solution car elle était confrontée à d'importantes difficultés financières liées à la chute spectaculaire du prix du minerai de fer au plan mondial. Elle a fait le choix de réorganiser la succursale parisienne, ce qui a entraîné la suppression du poste de Mme V.... L'effectif est passé de douze salariés en 2011 à huit salariés en 2016. Elle soutient que Mme V... ne pouvait être réintégrée dans son précédent poste de secrétaire de direction, celui-ci ayant été supprimé par l'effet de la réorganisation, ni dans un emploi équivalent. Elle indique avoir proposé à Mme V... un poste d'assistante de direction auprès des services de la direction générale en Mauritanie, que la salariée a refusé. Elle soutient qu'il existe une impossibilité de réintégration au sein du bureau de Paris tenant à l'absence de tâches ou de volumétrie suffisante au poste de secrétaire de direction.
Sur ce,
La réintégration étant de droit si elle est demandée, l'employeur ne peut s'y opposer que s'il démontre une impossibilité totale et insurmontable de proposer un nouvel emploi à la salariée. Mme V... a certes refusé le poste en Mauritanie, mais ne peut être considérée de mauvaise foi de ce seul fait compte tenu de l'éloignement géographique de ce poste. Les circonstances décrites par la SA SNIM, la simple réorganisation de la succursale de Paris comptant douze salariés en un bureau de Paris comptant huit salariés, ne constituent pas une impossibilité totale et insurmontable. La SA SNIM est toujours présente en France dans un bureau de représentation dont l'activité est la même que celle réalisée auparavant dans le cadre de la succursale. La transformation de la succursale en bureau de représentation ne constitue pas un élément justifiant le refus de réintégrer Mme V.... Les tâches afférentes au poste de Mme V... ont été affectées à d'autres salariés. La SA SNIM ne démontre pas que la réintégration de la salariée n'était pas possible. Dans ces conditions, le refus de la SA SNIM de réintégrer Mme V... n'apparaît pas fondé. En ne réintégrant pas Mme V..., la SA SNIM ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunérée alors qu'elle en avait l'obligation. Ces faits constituent des manquements d'une gravité qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et commande l'indemnisation de la salariée » ;

1) ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut dans un emploi équivalent sauf si cette réintégration est impossible ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme V... a été licenciée pour motif économique, à raison d'une réorganisation impliquant la disparition de son emploi de secrétaire de direction au sein du bureau de Paris ; qu'il ressort de la décision attaquée que depuis ce licenciement un tel poste n'existait plus à Paris puisque les tâches afférentes ont été réparties entre les autres salariés qui n'étaient plus que huit, et que Mme V... avait refusé de se rendre en Mauritanie pour réintégrer un poste semblable à son précédent emploi ; qu'il en résultait que la réintégration de Mme V... dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent était impossible ; qu'en affirmant cependant que la SA SNIM ne démontrait pas que la réintégration de la salariée n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article L.2422-1 du code du travail ;

2) ALORS à tout le moins QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut dans un emploi équivalent sauf si cette réintégration est impossible ; qu'en affirmant que la SA SNIM ne démontrait pas que la réintégration de la salariée n'était pas possible sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés économiques de la société SNIM n'étaient pas de nature à rendre impossible la création d'un poste destiné à Mme V... au sein du bureau de Paris qui ne comportait aucun poste vacant, et donc à interdire sa réintégration puisque la cour d'appel a constaté que ses attributions avaient été réparties entre les autres salariés et que Mme V... refusait tout éloignement géographique au siège de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2422-1 du code du travail.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail liant Mme K... V... à la SA SNIM, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SA SNIM à payer à Mme K... V... les sommes de 232 899 euros à titre de rappels de salaire, de 46 966,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 4696,64 euros au titre des congés payés afférents, de 78 221,14 euros au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 3 467,50 euros au titre des indemnités de transport, de 4 510,08 euros au titre des tickets restaurant, de 1 344 euros au titre des bons d'achat et de 18 884 euros au titre des heures supplémentaires, d'AVOIR ordonné à la SA SNIM de régulariser les cotisations sociales auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'ARRCO conformément à la décision rendue, d'AVOIR condamné la SA SNIM aux dépens et à payer à Mme K... V... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail. En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résolution judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations. Seul un manquement grave empêchant la poursuite peut toutefois justifier la demande. Un manquement toléré sur une longue durée ou un manquement ancien n'empêche pas la poursuite du contrat de travail et ne justifie donc pas la résiliation judiciaire du contrat de travail. Mme V... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur deux faits, une discrimination syndicale et l'absence de fourniture de travail et de paiement du salaire en relation avec le refus de réintégration. Il convient d'examiner en premier le moyen tiré de l'existence d'une discrimination syndicale au soutien de la demande de résiliation judiciaire dans la mesure où, si celle-ci était retenue, elle produirait les effets d'un licenciement nul.


Concernant la réintégration. Par arrêt du 3 mars 2015, la cour d'appel de Versailles avait sursis à statuer sur la demande de réintégration de Mme V... dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le recours devant le tribunal administratif engagé par Mme V... à l'encontre de l'autorisation de licenciement donné par le ministre du Travail le 20 août 2014. L'autorisation administrative de licencier Mme V... a été définitivement annulée par arrêt du 29 décembre 2017 rendu par la cour administrative d'appel de Paris. Mme V... soutient que le refus de réintégration et l'absence de versement d'une rémunération constituent une violation extrêmement grave des obligations contractuelles de l'employeur. La SA SNIM fait valoir que la réintégration de Mme V... était impossible. Elle explique qu'elle n'a pu trouver de solution car elle était confrontée à d'importantes difficultés financières liées à la chute spectaculaire du prix du minerai de fer au plan mondial. Elle a fait le choix de réorganiser la succursale parisienne, ce qui a entraîné la suppression du poste de Mme V.... L'effectif est passé de douze salariés en 2011 à huit salariés en 2016. Elle soutient que Mme V... ne pouvait être réintégrée dans son précédent poste de secrétaire de direction, celui-ci ayant été supprimé par l'effet de la réorganisation, ni dans un emploi équivalent. Elle indique avoir proposé à Mme V... un poste d'assistante de direction auprès des services de la direction générale en Mauritanie, que la salariée a refusé. Elle soutient qu'il existe une impossibilité de réintégration au sein du bureau de Paris tenant à l'absence de tâches ou de volumétrie suffisante au poste de secrétaire de direction.

Sur ce,
La réintégration étant de droit si elle est demandée, l'employeur ne peut s'y opposer que s'il démontre une impossibilité totale et insurmontable de proposer un nouvel emploi à la salariée. Mme V... a certes refusé le poste en Mauritanie, mais ne peut être considérée de mauvaise foi de ce seul fait compte tenu de l'éloignement géographique de ce poste. Les circonstances décrites par la SA SNIM, la simple réorganisation de la succursale de Paris comptant douze salariés en un bureau de Paris comptant huit salariés, ne constituent pas une impossibilité totale et insurmontable. La SA SNIM est toujours présente en France dans un bureau de représentation dont l'activité est la même que celle réalisée auparavant dans le cadre de la succursale. La transformation de la succursale en bureau de représentation ne constitue pas un élément justifiant le refus de réintégrer Mme V.... Les tâches afférentes au poste de Mme V... ont été affectées à d'autres salariés. La SA SNIM ne démontre pas que la réintégration de la salariée n'était pas possible. Dans ces conditions, le refus de la SA SNIM de réintégrer Mme V... n'apparaît pas fondé. En ne réintégrant pas Mme V..., la SA SNIM ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunérée alors qu'elle en avait l'obligation. Ces faits constituent des manquements d'une gravité qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et commande l'indemnisation de la salariée


Les rappels de salaire
L'autorisation administrative de licenciement de Mme V... ayant été annulée et celle-ci ayant sollicité sa réintégration au sein de l'entreprise, elle peut prétendre à un rappel de salaire pour la période comprise entre la date du licenciement (27 décembre 2014) jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire (31 décembre 2018 suivant demande). Il est dû à ce titre la somme de 371 640 euros.
Il y a lieu de déduire les revenus de remplacement, soit la somme de 34 950 euros au titre de son emploi au sein de FTM et celle de 103 791 euros au titre des indemnités chômage. Déduction faite de ces deux sommes, il reste dû la somme de 232 899 euros » ;

ALORS QUE lorsque le contrat de travail a d'ores et déjà été rompu au jour où la résiliation judiciaire est prononcée, le salarié n'étant plus au service de son employeur, la résiliation prend effet au jour de cette rupture et aucun rappel de salaire ne peut être accordé pour la période postérieure ; que la notification par l'employeur de l'impossibilité de réintégrer le salarié vaut rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au jour où la cour d'appel a statué sur la résiliation judiciaire, l'employeur avait auparavant notifié à Mme V..., le 18 janvier 2016, l'impossibilité de la réintégrer dès lors qu'elle refusait de se déplacer en Mauritanie ; que, dès lors, la résiliation judiciaire ne pouvait prendre effet seulement au 31 décembre 2018 et Mme V... ne pouvait plus prétendre à aucun rappel de salaire postérieurement à janvier 2016 ; qu'en retenant cependant que la salariée « peut prétendre à un rappel de salaire pour la période comprise entre la date du licenciement (27 décembre 2014) jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire (31 décembre 2018 suivant demande) », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00355

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