Cassation criminelle, 5 décembre 2000, n° 00-83.260 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation criminelle, 5 décembre 2000, n° 00-83.260

Une délégation de pouvoir donnée à des chefs d’agence, par note de service postérieure aux faits poursuivis, n’est pas valable.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 5 décembre 2000
N° de pourvoi: 00-83260
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. COTTE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEN FRIHA Hasni,

- JALENQUES Jean-René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui, pour contravention de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, les a condamnés chacun à deux amendes de 15 000 francs et à une amende de 10 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire en demande et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code, 427, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, de la présomption d'innocence, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Hasni Ben Friha et Jean-René Jalenques coupables des faits qui leur sont reprochés et en ce qu'il les a condamnés, chacun, à deux peines d'amende de 15 000 francs chacune et, chacun, à une amende contraventionnelle de 10 000 francs pour blessure involontaire ;

"aux motifs propres que "devant la Cour, les demandeurs se fondent principalement sur un avenant au contrat de travail de M. Dupré, avenant en date du 2 janvier 1996 et opérant délégation de pouvoir à son profit. Ce document qui était pourtant essentiel à la défense des prévenus n'a pas été produit devant les premiers juges devant lesquels Hasni Ben Friha et Jean-René Jalenques invoquaient l'existence d'une délégation "de fait" ne faisant aucun doute ; que la pièce tardivement produite par les prévenus est communiquée en photocopie alors que ces derniers, employeurs de M. Dupré, en ont, si la pièce est authentique, nécessairement un exemplaire original. La Cour ne saurait se fonder sur un document à l'origine et à l'effectivité incertaine" ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que, pour s'exonérer de leur responsabilité pénale, Hasni Ben Friha et Jean-René Jalenques, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme Versant, invoquent une délégation de leurs pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité du travail consentie au responsable de cette agence, qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un écrit ;

"alors, d'une part, que l'argument tiré d'une délégation de pouvoir est un moyen péremptoire de défense auquel les juges sont tenus de répondre, fût-ce pour la première fois en cause d'appel ; que, dès lors, viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense, l'arrêt attaqué qui refuse de tenir compte de l'avenant du 2 janvier 1996 opérant délégation de pouvoir au profit du directeur d'agence M. Dupré, au prétexte que les demandeurs auraient omis de soumettre ledit document aux premiers juges ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent écarter un document de preuve au motif qu'ils ne s'estiment pas, en l'état, en mesure d'en apprécier le sens et la portée ; qu'il leur appartient d'ordonner toute production complémentaire dont ils reconnaissent implicitement l'utilité ; que, dès lors, méconnaît son office et viole l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge pénal qui, s'estimant en présence d'un "document à l'origine et à l'effectivité incertaine" (arrêt, p. 5, 9), s'abstient d'ordonner la production dudit document en original tout en admettant que cette production serait de nature à lever l'incertitude qu'il dénonce" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 6, 368 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Hasni Ben Friha et Jean-René Jalenques coupables des faits reprochés et en ce qu'il les a condamnés, chacun, à deux peines d'amende de 15 000 francs chacune et, chacun, à une amende contraventionnelle de 10 000 francs pour blessures involontaires ;

"aux motifs propres qu'il importe de constater que, dans le cadre de la procédure initiale et au cours des débats devant les premiers juges, le débat a porté sur le point de savoir si M. Dupré était titulaire d'une délégation de fait. Or, à cet égard, il résulte, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, qu'à la date de l'accident, au regard d'une note de service datée du 23 mars 1998, la délégation dont aurait pu bénéficier dans les faits M. Dupré n'était pas effective. En effet, cette note intitulée "action réaction" adressée par Jean-René Jalenques aux responsables des départements et agences, donnant des consignes précises en matière d'application des règles d'hygiène et de sécurité et leur notifiant clairement qu'il leur était délégué pour l'avenir les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre des consignes données, implique nécessairement qu'au moment de l'accident, la délégation de pouvoir, non invoquée lors de l'enquête préliminaire mais seulement devant les premiers juges, n'était pas effective. En conséquence, Hasni Ben Friha et Jean-René Jalenques doivent être retenus dans les liens de la prévention, dès lors qu'en leur qualité de dirigeants de la société, ils n'ont pas mis en oeuvre convenablement les mesures, tant au plan de l'organisation que de la formation, propres à prévenir les risques liés à l'utilisation des échafaudages pour l'exécution des travaux confiés au personnel de l'entreprise ; que les dispositions répressives du jugement, entièrement justifiées seront confirmées" ;

"aux motifs adoptés que, si dans le cas d'espèce, M. Dupré, chef d'agence au salaire de 18 000 francs brut, qui avait une expérience de responsable d'une entreprise dont l'activité était identique de celle de la société Versant, qui gérait de manière autonome le budget de son agence et décidait de l'engagement des dépenses d'exploitation courantes et qui disposait d'un pouvoir adéquat de direction et de sanction sur le personnel de l'agence, pouvait être investi d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, il ressort clairement des termes d'une note de service du 23 mars 1998, qu'à la date de l'accident, cette délégation n'était pas effective ; que cette note de service intitulée "action réaction" adressée par Jean-René Jalenques aux responsables des différents départements et agences de la société est libellée comme suit : "pour faire suite à l'accident de Grenoble (chute d'un échafaudage avec blessures légères d'un passant) et afin de fixer désormais la conduite à tenir pour l'ensemble des secteurs et des agences Versant, il a été décidé : - dans les cas où nous utilisons des échafaudages de pieds, volants ou tous autres dispositifs complexes de sécurité collective en location de donner une priorité absolue à la sous-traitance de monteurs spécialisés pour le montage et le démontage. - dans les cas où nous utilisons nos propres matériels, vérifier préalablement que les techniciens sont formés au montage de ces matériels et faire contrôler par une personne ou un organisme compétent le matériel avant toute utilisation. La direction de Versant fera désormais jouer votre délégation de pouvoir et les conséquences pénales que cela comporte si ces obligations ne sont pas respectées" ; que cette note de service donnant des consignes précises aux responsables d'agence en matière d'application de règles d'hygiène et de sécurité et leur
notifiant clairement qu'il leur était délégué pour l'avenir les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre des consignes données, implique nécessairement qu'au moment de l'accident, la délégation de pouvoirs, invoquée par les prévenus à l'audience, mais non au cours de l'enquête préliminaire, n'était pas effective ; que les infractions précédemment caractérisées relèvent en conséquence de la responsabilité personnelle de Hasni Ben Friha et Jean-René Jalenques, qui exercent dans les faits collégialement la direction de l'entreprise, qui n'ont mis que tardivement en place les mesures organisationnelles et de formation, de nature à prévenir les risques liées à l'utilisation des échafaudages pour l'exécution des travaux confiés au personnel de l'entreprise ; que le délit et la contravention qui leur sont reprochés sont constitués en tous leurs éléments ;

qu'ils en seront déclarés coupables ; qu'il leur sera fait application de la loi ;

"alors, d'une part, que l'effectivité d'une délégation non écrite mais reconnue par le délégataire ne peut s'apprécier que par un examen des faits, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles visés au moyen l'arrêt qui, après avoir adopté les motifs des premiers juges selon lesquels M. Dupré, chef d'agence au salaire de 18 000,00 francs brut, avait une expérience de responsable d'une entreprise dont l'activité était identique de celle de la société Versant, gérait de manière autonome le budget de son agence et décidait de l'engagement des dépenses d'exploitation courantes et disposait d'un pouvoir adéquat de direction et de sanction sur le personnel de l'agence", décide cependant d'écarter ladite délégation par la simple interprétation d'une note écrite de mise en garde adressée postérieurement à l'accident aux responsables des différentes établissements de l'entreprise ;

"alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la considération que la note de service du 23 mars 1998 "implique nécessairement qu'au moment de l'accident, la délégation de pouvoir, non invoquée lors de l'enquête préliminaire mais seulement devant les premiers juges n'était pas effective" (arrêt, p. 5, dernier alinéa), sans s'expliquer comme elle y était invitée (conclusions, p. 6) sur les déclarations contraires de M. Dupré lui-même, selon lesquelles il reconnaissait sa responsabilité dans l'accident en vertu d'une délégation de pouvoir de fait (procès-verbal du 28 juin 1998 et procès-verbal du 28 juillet 1998), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la délégation de pouvoirs invoquée par les prévenus n'était pas effective ;

Que de tels moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.