Cassation criminelle, 17 janvier 2006, n° 05-81.254 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

Version gratuite

Cassation criminelle, 17 janvier 2006, n° 05-81.254

La subdélégation donnée à un subordonné par un directeur de travaux ne peut exonérer ce dernier de ses responsabilités, si l’accident était dû à l’insuffisance de l’évaluation des risques, mission qui n’avait pas fait l’objet de la subdélégation, ou si le subdélégataire ne disposait pas des moyens financiers nécessaires.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 17 janvier 2006
N° de pourvoi: 05-81254
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. COTTE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 février 2005, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, alinéa 1er, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéas 2 et 3, L. 231-2, L. 263-6, alinéas 1 et 2 du Code du travail, 106A148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 1er de l'arrêté ministériel du 18 mars 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de " blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail " et d'" emploi de travailleur sur échafaudage, plate-forme, passerelle, escalier non conforme - bâtiment ou travaux publics ", et a reçu Umberto Y... Z... en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que Michel X..., directeur des travaux, était titulaire d'une délégation complète de pouvoir portant notamment sur le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, soit : " 1. - l'évaluation et la prévention des risques et la conception des mesures d'hygiène et de sécurité ;

" 2.- l'emploi des moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces mesures, en particulier par la mise à disposition du chantier du matériel et des équipements de sécurité nécessaires ;

" 3. - la mise en place, le maintien, l'entretien, l'utilisation et le contrôle des mesures d'hygiène et de sécurité collectives et individuelles ;

" 4.- le maintien en bon état d'utilisation et en conformité à la réglementation de l'ensemble du matériel utilisé par le personnel ;

" que certes, pour le chantier en cause, Michel X... avait subdélégué par écrit une partie de ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité du travail, plus précisément les points 3 et 4 aux trois conducteurs de travaux, qui étaient chacun chargés d'une partie du chantier, et que ceux-ci, dont Antoine A..., chargé des travaux de gros oeuvre, l'avaient accepté ;

que, toutefois, comme l'a relevé le tribunal, la subdélégation donnée à Antoine A... n'était pas pleine et entière et ne répondait pas aux conditions d'une véritable délégation, puisque celui-ci ne disposait pas des moyens financiers pour assurer le respect des règles de sécurité et qu'il devait en référer à Michel X... pour l'obtention de moyens supplémentaires lorsque la nécessité s'en faisait sentir ; que l'échafaudage mobile mis à disposition des salariés, s'il n'était pas sans doute intrinsèquement inapproprié au travail à effectuer, était disposé de telle sorte en bordure du plancher du premier étage, surplombant le vide jusqu'au rez-de-- chaussée, qu'il était dangereux en l'absence de dispositif de protection adapté à cette situation et de surcroît du fait de l'absence d'un stabilisateur qui le rendait instable ; qu'en effet, les garde-corps de l'échafaudage avaient été démontés pour réduire sa hauteur et ceux fixés au bâtiment étaient inopérants dès lors que les ouvriers qui effectuaient cette opération étaient situés en surplomb du vide à une hauteur plus élevée que ceux-ci ; qu'il entrait dans l'évaluation préalable des risques et dans la conception des mesures de sécurité, compétences qui n'avaient d'ailleurs pas été subdéléguées par le prévenu, de prévoir un système de protection individuel ou collectif, tels que baudrier, filet de protection ou garde-corps plus élevés, permettant de prévenir le risque de chute dans le vide lié à la configuration ci-dessus décrite ; que les manquements à la sécurité reprochés au prévenu sont ainsi établis et sont constitutifs d'une faute caractérisée, qui exposait la victime à un risque d'une particulière gravité que Michel X... ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience et de la configuration des lieux ainsi que l'a exactement analysé le tribunal" ;

"alors que 1), une délégation de pouvoirs est valable si le délégataire est pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs délégués ; qu'en jugeant que la délégation de pouvoirs faite à Antoine A... n'aurait pas été valable, aux motifs que ce dernier n'aurait pas disposé de moyens financiers et qu'il devait en référer à Michel X... pour l'obtention de "moyens supplémentaires", sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du prévenu, p. 8), si l'exercice des pouvoirs délégués nécessitait des moyens financiers et d'autres moyens que ceux déjà mis à disposition du délégataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 2), selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, Michel X... avait mis à disposition des salariés un échafaudage mobile qui " n'était pas sans doute intrinsèquement inapproprié au travail à effectuer ", et avait chargé Antoine A... de contrôler l'utilisation de ce matériel conformément aux règles de sécurité ; que de telles circonstances excluaient que Michel X... ait pu commettre une "faute caractérisée " qui aurait exposé les salariés à un risque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que 3), subsidiairement, en retenant que Michel X... avait mis à disposition des salariés un échafaudage mobile qui " n'était pas sans doute intrinsèquement inapproprié au travail à effectuer ", mais que cet échafaudage aurait été dangereux du fait qu'il avait été positionné, au cas d'espèce, en bordure de plancher, un stabilisateur en moins et garde-corps abaissés, tout en relevant que cet état de fait résultait d'initiatives spontanées des salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience que Michel X... aurait eue d'exposer ces salariés à un danger ;

"alors que 4), en reprochant au prévenu un manquement dans l'évaluation préalable des risques et la conception des mesures de sécurité, qui exigeaient de "prévoir un système de protection individuel ou collectif, tels que baudrier, filets de protection ou garde-corps plus élevés, permettant de prévenir le risque de chute dans le vide lié à la configuration ci-dessus décrite ", tout en relevant que les plateaux supérieur et inférieur de l'échafaudage étaient munis de garde-corps que les salariés avaient pris l'initiative de baisser, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du prévenu, p. 10, 1er), si ces garde-corps, en particulier ceux du plateau inférieur, auraient permis de prévenir la chute s'ils étaient restés en place, et constituaient ainsi un système de protection collective qui avait bien été prévu par Michel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 5), au reste, en reprochant au prévenu un manquement dans l'évaluation préalable des risques et la conception des mesures de sécurité, qui exigeaient de "prévoir un système de protection individuel ou collectif, tels que baudrier, filets de protection ou garde-corps plus élevés, permettant de prévenir le risque de chute dans le vide lié à la configuration ci-dessus décrite ", sans rechercher, précisément, comme elle y était invitée, si Michel X... avait aussi " mis à disposition sur le chantier des harnais de sécurité si le besoin s'en était fait sentir " (conclusions d'appel du prévenu, p. 9, dernier ), la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 29 novembre 2001, Umberto Y... Z..., employé de la société GTM Construction, a fait une chute de 8 mètres, alors que, au 2ème étage d'un bâtiment en construction, il procédait en bordure du vide, sur un échafaudage, à la modification de ce dernier ;

Attendu qu'à la suite de ces faits, Michel X..., directeur des travaux et titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infraction à la réglementation du travail pour n'avoir pas respecté les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt, après avoir écarté à bon droit l'existence d'une subdélégation, retient que ce dernier, en ne prévoyant pas un système de protection individuel ou collectif, tels que baudrier, filets de protection ou garde-corps plus élevés permettant de prévenir le risque de chute dans le vide, a commis une faute caractérisée qui exposait la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.