Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 24 novembre 2021, n° 20-22.435
Les adjoints chef de station peuvent être considérés comme assimilés au chef d'entreprise puisqu'ils ont vocation à remplacer les chefs de station en leur absence. En effet, au vu de leurs fiches de fonction, ils assistent le chef de station dans l'ensemble de ses missions, assurent son remplacement en cas d’absence, dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée au quotidien, et assurent la gestion du personnel de la station en lien avec le service des ressources humaines du siège.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1337 F-D
Pourvoi n° Z 20-22.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La Société d'avitaillement stockage carburant aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.435 contre le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [B] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT SASCA, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société d'avitaillement stockage carburant aviation, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 17 juillet 2020), par requête du 23 février 2020, le syndicat CGT SASCA (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir le retrait des listes électorales en vue de l'élection des membres du comité social et économique de la Société d'avitaillement stockage carburant aviation (SASCA) de neuf salariés au motif qu'ils seraient détenteurs de délégation d'autorité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis
Enoncé des moyens
2. Par son premier moyen, la société fait grief au jugement d'ordonner le retrait de M. [P] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour retenir que M. [F] [P], occupant le poste de directeur opérations & HSE, ne pouvait avoir la qualité d'électeur et figurer sur les listes électorales, le tribunal judiciaire s'est borné à reproduire les conclusions du syndicat CGT SASCA à l'exception de quelques aménagements de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
3. Par son deuxième moyen, la société fait grief au jugement d'ordonner le retrait de Mme [H] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour retenir que Mme [J] [H], occupant le poste de chargée de mission de ressources humaines ne pouvait avoir la qualité d'électeur et figurer sur les listes électorales, le tribunal judiciaire s'est borné à reproduire les conclusions du syndicat CGT SASCA à l'exception de quelques aménagements de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile :
4. Pour ordonner le retrait de M. [P] et de Mme [H] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions du syndicat.
5. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief au jugement d'ordonner le retrait de M. [O] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 4], d'ordonner le retrait de M. [I] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 5], d'ordonner le retrait de M. [W] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 6] et de M. [M] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 6], d'ordonner le retrait de M. [E] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 7], d'ordonner le retrait de M. [L] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8] et d'ordonner le retrait de M. [T] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 9], alors « que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; qu'en retenant, dès lors, pour écarter la qualité d'électeur des adjoints des chefs de station, que ces derniers peuvent être considérés comme assimilés au chef d'entreprise puisqu'ils ont vocation à remplacer les chefs de station en leur absence, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-18 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-18 du code du travail :
7. Il résulte de ce texte que ne peuvent être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité social et économique.
8. Pour ordonner le retrait de MM [O], [I], [W], [M], [E], [L] et [T] des listes électorales des établissements de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], le jugement retient que les adjoints chef de station peuvent être considérés comme assimilés au chef d'entreprise puisqu'ils ont vocation à remplacer les chefs de station en leur absence, qu'en effet, aux termes de leurs fiches de fonction, ils assistent le chef de station dans l'ensemble de ses missions, assurent le remplacement du chef de station lorsque celui-ci est absent, dans le cadre de la délégation de pouvoirs qui leur est donnée, au quotidien, assurent la gestion du personnel de la station en lien avec le service des ressources humaines du siège, qu'en conséquence, compte tenu de leurs fonctions au sein de chaque site, ces salariés sont assimilés à l'employeur et ne peuvent, dans ces conditions, avoir la qualité d'électeur et figurer sur les listes électorales.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que MM [O], [I], [W], [M], [E], [L] et [T] pouvaient être assimilés au chef d'entreprise, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil autrement composé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la Société d'avitaillement stockage carburant aviation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société SASCA fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné le retrait de M. [F] [P] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], alors :
1°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour retenir que M. [F] [P], occupant le poste de Directeur opérations & HSE, ne pouvait avoir la qualité d'électeur et figurer sur les listes électorales, le tribunal judiciaire s'est borné à reproduire les conclusions du syndicat CGT SASCA à l'exception de quelques aménagements de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter la qualité d'électeur de M. [F] [P], occupant le poste de Directeur opérations & HSE, que ce dernier procède au recrutement des salariés, lorsque la pièce n° 18 du syndicat n'est qu'une simple note d'information concernant un appel à candidature, ne démontrant pas que M. [P] avait le pouvoir de signer les contrats de travail, le tribunal judiciaire a violé le principe susvisé ;
3°) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter la qualité d'électeur de M. [F] [P], occupant le poste de Directeur opérations & HSE, que ce dernier est l'interlocuteur des cabinets d'expertise désignés par les représentants du personnel dans le cadre de leurs attributions légales, lorsqu'il ressort de la pièce n° 20 du syndicat que c'est le cabinet d'expertise comptable désigné par l'institution représentative du personnel qui a demandé un entretien avec M. [P], le tribunal judiciaire a violé le principe susvisé ;
4°) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter la qualité d'électeur de M. [F] [P], occupant le poste de Directeur opérations & HSE, que ce dernier procède à la délégation des pouvoirs qu'il détient en matière de représentation auprès des instances représentatives du personnel en sa qualité de déléguant, lorsqu'il ressort clairement des délégations de pouvoirs versées aux débats (pièces de l'employeur n° 14) que le Directeur des opérations ne dispose d'aucun pouvoir en matière de représentation auprès des instances représentatives du personnel, les seules personnes habilitées à présider le CSE d'établissement sont les cadres suivants : le chef de station, en sa qualité de chef d'établissement, le directeur des ressources humaines, le gérant, et que les délégations opérées ne concernaient nullement la représentation auprès des instances représentatives du personnel, le tribunal judiciaire a violé le principe susvisé ;
5°) que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la qualité d'électeur de M. [F] [P], occupant le poste de Directeur opérations & HSE, que dans le cadre de ses fonctions, ce dernier appartient au personnel de Direction de la SASCA, communique au nom de la Direction et signe les notes de services à l'attention de l'ensemble du personnel, signe les chartes santé sécurité environnement qualité applicables au sein de la société avec le gérant de la société, approuve/rédige le Manuel des Opérations et de contrôle Qualité SASCA, le tribunal judiciaire, qui a statué par des motifs insuffisants pour démontrer que le Directeur des opérations représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2314-18 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société SASCA fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné le retrait de Mme [J] [H] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], alors :
1°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour retenir que Mme [J] [H], occupant le poste de chargée de mission de ressources humaine,s ne pouvait avoir la qualité d'électeur et figurer sur les listes électorales, le tribunal judiciaire s'est borné à reproduire les conclusions du syndicat CGT SASCA à l'exception de quelques aménagements de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation et sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant, pour écarter la qualité d'électeur de Mme [J] [H], occupant le poste de chargée de mission de ressources humaines, que cette dernière appartient à la délégation de l'employeur dans le cadre des réunions des représentants du personnel, négocie et rédige les accords collectifs applicables au sein de la société, sans préciser sur quelle pièce il se fonde, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter la qualité d'électeur de Mme [J] [H], occupant le poste de chargée de mission de ressources humaines, que cette dernière organise la mise en place des institutions représentatives du personnel, lorsqu'il résulte simplement de la pièce n° 27 produite par le syndicat CGT SASCA que Mme [H] recevait en 2016 les candidatures des membres des CHSCT, le tribunal judiciaire a violé le principe susvisé ;
4°) que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la qualité d'électeur de Mme [J] [H], occupant le poste de chargée de mission de ressources humaines, que cette dernière a été recrutée en vue de mettre en place des dispositifs sociaux harmonisés au sein de la société SASCA et gérer des missions de ressources humaines, elle assure les communications à l'attention de l'ensemble des salariés, le tribunal judiciaire, qui a statué par des motifs insuffisants pour démontrer que le Directeur des opérations représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2314-18 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société SASCA fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné le retrait de M. [O] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 4], ordonné le retrait de M. [V] [I] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 5], ordonné le retrait de M. [U] [W] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 6] et de M. [R] [M] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 6], ordonné le retrait de M. [Y] [E] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 7], ordonné le retrait de M. [G] [L] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8] et ordonné le retrait de M. [X] [T] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 9], alors :
1°) seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; qu'en retenant, dès lors, pour écarter la qualité d'électeur des adjoints des chefs de stations station, que ces derniers peuvent être considérés comme assimilés au Chef d'entreprise puisqu'ils ont vocation à remplacer les Chefs de station en leur absence, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-18 du code du travail ;
2°) qu'en se bornant à retenir, pour écarter la qualité d'électeur des adjoints des chefs de stations station, qu'aux termes de leurs fiches de fonction, ils assistent le Chef de station dans l'ensemble de ses missions, assurent le remplacement du Chef de station lorsque celui-ci est absent, dans le cadre de la délégation de pouvoirs qui leur est donnée, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par l'employeur, le contenu de ces délégations de pouvoirs, qui prévoyaient pourtant expressément que l'adjoint au chef de station, agent de maîtrise, ne dispose d'aucune délégation en matière de représentation devant le CSE, y compris en l'absence du chef de station, le tribunal judiciaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2314-18 du code du travail ;
3°) que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que les adjoints des chefs de stations ne pouvaient être assimilés à l'employeur dès lors qu'ils n'étaient investis d'aucun pouvoir décisionnaire, mais exerçaient des fonctions purement administratives et techniques, ce qui expliquait qu'ils n'appartenaient pas à la catégorie des cadres mais étaient de simples agents de maîtrise, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;ECLI:FR:CCASS:2021:SO01337
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