Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 30 juin 2021, n° 19-22.324
Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° G 19-22.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021
La société Hinterland, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-22.324 contre le jugement rendu le 24 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hinterland, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 24 mai 2019) rendu en dernier ressort, que M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 17 octobre 2000 par la société Le Bras-Lavanant reprise par la société Hinterland ( la société ).
2. Le 28 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, indemnité de procédure et dépens, alors :
« 2°/ qu'il résulte de l'article 4 du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, de telle sorte que l'employeur est fondé à décompter le temps de travail sur trois mois, sans avoir obtenu l'accord du salarié et sans négociation avec les organisations représentatives du personnel ; qu'ainsi lorsque l'employeur met en oeuvre une méthode de calcul de la durée du travail sur un trimestre dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires propres au travail routier, il en résulte une adaptation du mode de calcul du salaire sans que celle-ci constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord individuel de chaque salarié ; qu'en jugeant que les stipulations initiales prevoyant une rémunération brute mensuelle pour 204 heures étaient intangibles et ne pouvaient faire l'objet d'aucun lissage ou décompte sur le trimestre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du décret n° 2007 du 4 janvier 2007, devenu article D. 3312-42 du code des transports ;
3°/ qu'une clause du contrat de travail indiquant le montant de la rémunération prévue lors de l'embauche, sur la base d'une durée mensuelle de travail ne saurait constituer une rémunération minimale définitivement garantie, indépendamment de l'évolution des modes de calcul des temps de travail et des modes de rémunération dans l'entreprise ; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 10 177 francs sur la base de 204 h de travail par mois. », le conseil de prud'hommes, qui a souverainement retenu que ce contrat assurait au salarié un salaire mensuel brut garanti basé sur 204 heures et, analysant les bulletins de salaire, constaté que le salarié ne l'avait pas perçu, a pu, sans méconnaître les textes permettant à l'employeur de décompter, comme il l'a fait, la durée du travail hebdomadaire du salarié sur une période de trois mois, condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire assurant au salarié sa rémunération garantie mensuellement.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait le même grief au jugement, alors « que dans ses écritures, la société faisait valoir que le salarié avait, de fait, bénéficié de jours de repos compensateurs de remplacement rémunérés, dont il ne pouvait solliciter le paiement une nouvelle fois, pas plus qu'il ne pouvait solliciter leur inclusion dans le calcul des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de la société qui était de nature à établir que le salarié avait été rempli de ses droits pour le paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs de remplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
9. Ayant constaté que la société avait sollicité à l'occasion d'une réunion, l'avis des délégués du personnel quant à la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à compter du 1er janvier 2005 et qu'elle avait continué en 2009 à appliquer ce système malgré la présence d'un délégué syndical, le conseil de prud'hommes, qui a, à bon droit, retenu que la société ne pouvait plus appliquer sa décision unilatérale dès la nomination d'un délégué syndical et aurait dû négocier un accord d'entreprise sur le repos compensateur de remplacement dans le délai imparti pour la négociation, en a exactement déduit, sans être tenu de répondre à des écritures que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en l'absence d'accord, le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires accomplies par lui à compter de la date à laquelle un accord collectif aurait dû être pris et ne l'avait pas été.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hinterland aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hinterland et la condamne à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hinterland
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Hinterland à verser à Monsieur [W] les sommes de 1.870,90 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2014 à mai 2018 ainsi que 187,09 euros au titre des congés payés afférents, 90,93 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 9,09 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire : que Monsieur [W] a signé un contrat de travail, en octobre 2000, contenant une clause stipulant: "En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 10.177 francs sur la base de 204 h de travail par mois" ; qu'en octobre 2016, la société HINTERLAND proposait au salarié un avenant à son contrat de travail, précisant: ".../... ma proposition est la suivante: 195 heures travaillées par mois .../... correspondant un salaire brut mensuel de 2.246,41 ?" ; que le salarié refusait de signer cet avenant ; que le Conseil constate que le premier contrat signé par Monsieur [W] stipulait que son salaire mensuel brut garanti est basé sur 204 heures ; que Monsieur [W] a refusé de signer l'avenant du mois d'octobre 2016 ; que c'est donc le contrat de travail signé le 17 octobre 2000 qui s'applique ; que le Conseil ne peut pas accepter l'argumentation de la société HINTERLAND, car le salarié subit une perte de salaire, par rapport à son contrat ; qu'en effet, si le lissage des heures de travail est autorisé sur un trimestre, dans le transport routier, de façon permanente, le lissage des rémunérations est illicite ; que le salaire mensuel brut garanti répond à des exigences économiques et sociales ; que pour le salarié c'est la garantie d'avoir sur l'année un salaire brut minimum identique, indépendamment du nombre d'heures effectuées ; que pour l'entreprise c'est pouvoir organiser le travail des salariés, en ne subissant pas les aléas de l'activité ; que c'est l'employeur qui doit fournir le travail à ses salariés ; que le lissage des heures permet à l'employeur, sur un trimestre et pour chaque salarié, de pouvoir remplir cette obligation ; que pour exemple application du salaire minimum garanti
2016 janvier février mars total
heures 204 204 204 612
salaire brut mensuel garanti
2203,20 ?
2203,20 ?
2203,20 ?
6609,60 ?
qu'en examinant les bulletins de salaire des mois indiqués sur le tableau ci-dessus, on constate: pour le mois de janvier 2016 : - 152,00 heures normales - 29,96 heures d'équivalence GR (25 %) ; que le salaire mensuel brut garanti étant basé sur 204 heures, l'employeur doit appliquer chaque mois cette garantie, indépendamment du nombres d'heures effectuées ; que si pendant le trimestre le salarié fait moins d'heures, c'est le salaire mensuel brut garanti qui s'applique ; que par la suite, si le salarié fait plus d'heures pendant un mois, l'employeur attend la fin du trimestre pour régler ou pas ces heures ; que depuis le 1er octobre 2016, la société a décidé de régler les heures supplémentaires mois par mois, cette décision ne change rien quant à l'application du salaire mensuel brut garanti ; qu'ainsi le salarié a perçu ce mois de janvier 2016 un salaire brut de 2.110,10 euros au lieu de 2.203,20 euros ; pour le mois de février 2016 : - 152.00 heures normales - 29,97 heures d'équivalence GR (25 %) ; que selon la même analyse que précédemment, le salarié a perçu ce mois de février 2016 un salaire brut de 2.110,20 euros au lieu de 2.203,20 euros ; pour le mois de mars 2016 : - 152,00 heures normales - 29,96 heures d'équivalence GR (25 %) - que le salarié a perçu ce mois de mars 2016 un salaire brut de 2.110,06 euros au lieu de 2.203,20 euros ; que pour ce premier trimestre 2016, le salarié a été rémunéré à hauteur de 6.330,36 euros au lieu de 6.609,60 euros ; que l'analyse développée cidessus s'applique à l'ensemble des mois de salaire contestés par le salarié ; que la relation entre un salarié et son employeur implique des obligations respectives : le salarié doit exécuter son travail en suivant les directives de son employeur et en respectant les clauses de son contrat, l'employeur doit faire exécuter le travail du salarié en respectant les lois et les clauses du contrat ; que la société HINTERLAND n'a pas respecté la clause instituant un salaire mensuel brut garanti et qu'elle sera condamnée à verser à Monsieur [W] les sommes de 1.870, 90 euros au titre du rappel de salaire et celle de 187,09 euros au titre des congés payés afférents » ;
1. ALORS QUE dans la mesure où la société Hinterland faisait valoir qu'elle avait pleinement respecté les prévisions du contrat de travail, le juge prud'homal ne pouvait pas statuer comme il l'a fait sans préciser son mode de calcul de la rémunération mensuelle garantie, initialement prévue en francs et désormais payable en euros sur la base d'un nombre d'heures qui étaient en partie des heures d'équivalence ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans fournir de précision sur son mode de calcul du salaire mensuel garanti, différent de celui de l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte de l'article 4 du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, de telle sorte que l'employeur est fondé à décompter le temps de travail sur trois mois, sans avoir obtenu l'accord du salarié et sans négociation avec les organisations représentatives du personnel ; qu'ainsi lorsque l'employeur met en oeuvre une méthode de calcul de la durée du travail sur un trimestre dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires propres au travail routier, il en résulte une adaptation du mode de calcul du salaire sans que celle-ci constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord individuel de chaque salarié ; qu'en jugeant que les stipulations initiales prevoyant une remuneration brute mensuelle pour 204 heures étaient intangibles et ne pouvaient faire l'objet d'aucun lissage ou décompte sur le trimestre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du décret n° 2007 du 4 janvier 2007, devenu article D. 3312-42 du code des transports ;
3. ALORS ENFIN QU'une clause du contrat de travail indiquant le montant de la rémunération prévue lors de l'embauche, sur la base d'une durée mensuelle de travail ne saurait constituer une rémunération minimale définitivement garantie, indépendamment de l'évolution des modes de calcul des temps de travail et des modes de rémunération dans l'entreprise ; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Hinterland à verser à Monsieur [W] les sommes de 1.870,90 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2014 à mai 2018 ainsi que 187,09 euros au titre des congés payés afférents, 90,93 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 9,09 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : que la société HINTERLAND produit une pièce intitulée "Procès- verbal de la réunion des délégués du personnel du 25 janvier 2005" ; que l'ordre du jour de cette réunion, au sein de la société LE BRAS-LAVANANT, comportait un point sur la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à compter du Ier janvier 2005 ; que l'employeur devait demander l'avis des délégués comme prévu par la loi ; que cet avis n'est que consultatif, il n'a pas la valeur d'un accord d'entreprise ; que les délégués se sont prononcés sur une décision unilatérale de l'employeur: qu'il n'y a eu aucune négociation avant cette réunion ; qu'en 2009, la société HINTERLAND a continué d'appliquer ce système, malgré la présence d'un délégué syndical ; que la décision de la Cour de Cassation du 24 juin 2014, invoquée par le salarié, précise: "Mais attendu que, faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'accord du 22 février 2005 reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Gagne et trois autres sociétés s'était accompagné de la désignation, à cette même date, d'un délégué syndical pour l'ensemble de l'unité et qu'aucun accord relatif au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur n'avait été conclu à l'issue du délai imparti pour la négociation annuelle obligatoire, c'est à bon droit qu'elle a décidé que la décision unilatérale par laquelle l'employeur avait mis en place un tel repos compensateur avait cessé de produire effet, de sorte que les salariés avaient droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2006 ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé" ; Que la société HINTERLAND ne pouvait plus appliquer sa décision unilatérale dès la nomination d'un délégué syndical et devait négocier, dans un délai imparti, un accord d'entreprise, sur le repos compensateur de remplacement ; qu'en l'absence d'accord, c'est la loi et les différents décrets régissant le transport qui s'appliquent ; qu'en conséquence, la société HINTERLAND sera condamnée à verser au salarié les sommes de 90,93 euros au titre des heures supplémentaires et 9,09 euros au titre des congés payés afférents ; que la partie succombant doit indemniser la partie gagnante au titre des frais irrépétibles; que des considérations d'équité interviennent pour déterminer le montant de la condamnation prononcée en application de l'article 700 (?) qu'en l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à Monsieur [X] [W] la charge des frais non compris dans les dépens; qu'une somme de 500 euros lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la partie défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l'instance » ;
ALORS QUE dans ses écritures, la société Hinterland faisait valoir que Monsieur [W] avait, de fait, bénéficié de jours de repos compensateurs de remplacement rémunérés, dont il ne pouvait solliciter le paiement une nouvelle fois, pas plus qu'il ne pouvait solliciter leur inclusion dans le calcul des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de la société qui était de nature à établir que le salarié avait été rempli de ses droits pour le paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs de remplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00851
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