Cassation sociale, 22 février 2006, n° 04-41.314 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 22 février 2006, n° 04-41.314

Un salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique peut contester la validité d’une convention une rupture amiable de son contrat de travail, dès lors que celle-ci ne préserve pas ses droits aux indemnités de rupture.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 22 février 2006
N° de pourvoi: 04-41314
Non publié au bulletin Cassation

Président : M. CHAUVIRE conseiller, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X..., employé par la société Curau depuis le 2 mars 1992 en qualité de magasinier a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 juillet 2001 ; que les parties ont, à cette date, conclu une convention qualifiée de transaction ;

qu'invoquant la nullité de cette dernière, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci ayant indiqué lors de l'entretien préalable vouloir quitter l'entreprise au plus vite en percevant ses indemnités sans que la procédure de licenciement pour motif économique soit mise en oeuvre, la rupture qui avait été négociée non seulement dans ses modalités mais dans sa nature même avait été improprement qualifiée de transaction ;

Attendu cependant que si le salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique peut, s'il estime y avoir intérêt, proposer à son employeur une rupture amiable de son contrat de travail, encore faut-il que la convention conclue entre les parties préserve ses intérêts ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions du salarié si la convention de résiliation amiable préservait les droits de ce dernier aux indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Curau et Me Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Curau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.