Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 7 décembre 2022, n° 21-15.032
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1306 F-D
Pourvoi n° Y 21-15.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022
M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-15.032 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Frans bonhomme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Frans bonhomme, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2021), M. [I] a été engagé par la société Frans Bonhomme à compter du 14 avril 2003, en qualité de magasinier, puis de magasinier chauffeur livreur.
2. Placé en arrêt de travail à compter du 28 septembre 2017 jusqu'à son licenciement, le salarié été convoqué par lettre du 24 octobre 2017 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, qui lui a été notifié le 13 novembre suivant pour faute grave relativement à des faits portés à la connaissance de l'employeur les 26 septembre et 2 octobre 2017.
3. Contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par l'employeur ne le privait pas de la possibilité d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise.
6. La cour d'appel, qui a relevé qu'après la révélation des faits, les 26 septembre et 2 octobre 2016, le contrat de travail du salarié avait été suspendu par un arrêt de travail à compter du 26 septembre jusqu'au licenciement, n'avait donc pas à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I].
M. [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par l'employeur ne le privait pas de la possibilité d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2022:SO01306
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