Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 8 février 2023, n° 21-14.444
Le salarié peut demander la requalification de son CDD en CDI si le contrat mentionne la qualification du remplaçant sans indiquer celle du salarié remplacé.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° J 21-14.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [V] [D], domicilié, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-14.444 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mjs Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sas Stil-Trans,
2°/ à l'UNEDIC Délégation Ags Cgea de Chalon-sur-Saone, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur routier, par la société RLT Stil Trans, par contrat à durée déterminée du 26 au 30 mars 2012, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent. Il a ensuite été engagé, par contrat à durée indéterminée, par la société Service location et transport (SLT) le 24 avril 2012, toujours en qualité de conducteur routier. Son contrat de travail a fait l'objet d'une convention de transfert en date du 2 mai 2012 de la société SLT à la société RLT Stil trans qui l'a repris aux mêmes conditions de travail, d'ancienneté et de salaire brut.
2. Le salarié a démissionné le 3 juillet 2013 et il a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2014 aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société RLT Stil trans à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
3. Par jugement d'un tribunal de commerce du 19 mars 2020, la société RLT Stil trans a été placée en liquidation judiciaire, et la société MJS Partners, a été désignée en qualité de liquidatrice.
4. L'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône est intervenu à la procédure en cause d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu'est réputé conclu à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat ; qu'en relevant, que le contrat à durée déterminée litigieux mentionnait le nom du salarié remplacé, à savoir M. [K] [O], et indiquait que M. [D] est recruté en qualité de ‘'conducteur routier coefficient 138 M groupe 6? qualification : ouvrier'‘ afin de remplacer le salarié absent pour congés payés, ce dont il résultait que la qualification du salarié remplacé n'était pas expressément stipulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres et a ainsi violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ;
7. Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification du contrat conclu du 26 au 30 mars 2012 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée litigieux mentionne le nom du salarié remplacé et précise que le remplaçant est recruté en qualité de conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 - qualification ouvrier au titre dudit conducteur, absent pour congés payés. L'arrêt ajoute que ces mentions renvoient bien à une qualification professionnelle précise et à la convention collective des transports routiers. Il en déduit que le contrat répond aux exigences légales relatives à l'indication dans le contrat à durée déterminée de remplacement de la qualification du salarié remplacé.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat litigieux ne comportait pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant que la preuve des heures supplémentaires n'est pas démontrée" et que les relevés versés aux débats par le salarié ne permettaient pas de justifier de la réalité des heures supplémentaires alléguées", la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires et a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1354 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié produit, au titre du décompte dont il se prévaut, un tableau Excel réalisé grâce au logiciel King Truck et les relevés d'activité mensuels de conduite des heures prétendument réalisées entre les mois de juin 2012 et juin 2013 dont il ressortirait, après une lecture croisée de ses relevés d'activité de conduite et des bulletins de paie, qu'il a effectué plusieurs heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées. Il ajoute que l'objectivité et la fiabilité de ces relevés sont cependant sujettes à caution, les données y ayant été inscrites par le salarié lui-même (saisies manuelles), sans aucun contrôle. Il précise qu'elles ne sont corroborées par aucun élément extérieur et n'ont jamais été portées à la connaissance de l'employeur avant la procédure prud'homale. Il en déduit que ces pièces ne sauraient constituer des éléments suffisants de nature à justifier de la réalité des heures supplémentaires alléguées.
14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il rejette la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société MJS Partners, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société RLT Stil - Trans et l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJS Partners, ès qualités à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [V] [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QU'est réputé conclu à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat ; qu'en relevant, que le contrat à durée déterminée litigieux mentionnait le nom du salarié remplacé, à savoir M. [K] [O], et indiquait que M. [D] est recruté en qualité de « conducteur routier coefficient 138 M groupe 6? qualification : ouvrier» afin de remplacer le salarié absent pour congés payés, ce dont il résultait que la qualification du salarié remplacé n'était pas expressément stipulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres et a ainsi violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat de travail à durée déterminée de M. [D] stipulait : « CONTRAT A DURE DETERMINEE Nom : [D] Prénom : [V] (sic) [?] Emploi : conducteur routier coef 138M groupe 6 Qualification : ouvrier Salaire : Selon convention collective + déplacement Durée de travail : 169h/mois Début du contrat : 26/03/2012 Fin du contrat : 30/03/2012 Motif du contrat : remplacement d'un salarié en congés payés M. [O] [K] [?] », ce dont il résultait que seuls l'emploi et la qualification de M. [D] étaient rappelés, à l'exception de ceux du salarié remplacé ; qu'en jugeant que le contrat mentionnait que M. [D] était embauché « au titre du remplacement du dit conducteur » et que « le contrat répond aux exigences légales relatives à l'indication dans le contrat de travail à durée déterminée de remplacement, de la qualification du salarié remplacé » (arrêt, p. 5, pénultième §), la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail à durée indéterminée et a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [V] [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant que la preuve des heures supplémentaires n'était pas démontrée, tandis qu'elle constatait que M. [D] versait aux débats « les relevés d'activité mensuels de conduite des heures [?] réalisées entre les mois de juin 2012 et juin 2013, relevés élaborés à l'aide du logiciel King Truck dont il ressortirait, après une lecture croisée de ses relevés d'activité de conduite et des bulletins de paie, qu'il avait effectué plusieurs heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées » (arrêt, p. 6, § 5) de sorte que l'employeur était en mesure de répondre aux heures supplémentaires alléguées, peu important que « les données y a[ient] été inscrites par le salarié lui-même (saisies manuelles), sans aucun contrôle », et ne soient « corroborées par aucun élément extérieur et n'[aient] jamais été portées à la connaissance de l'employeur avant la procédure prud'homale », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant que « la preuve des heures supplémentaires n'est pas démontrée » (arrêt, p. 6, § 6) et que les relevés versés aux débats par le salarié ne permettaient pas de « justifier de la réalité des heures supplémentaires alléguées » (arrêt, p. 6, § 5), la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires et a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1354 et L. 3171-4 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00113
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