Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 24 octobre 2006, n° 04-46.622
Lorsque des sommes sont dues par l’employeur avant le jugement d’ouverture de la procédure collective au titre des cotisations sociales obligatoires concernant la rémunération des salariés, l’AGS doit les garantir, selon les dispositions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 24 octobre 2006 N° de pourvoi: 04-46622 Publié au bulletin Rejet.
M. Sargos., président M. Leblanc., conseiller rapporteur M. Mathon., avocat général SCP Piwnica et Molinié., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ayant travaillé en qualité de VRP pour le compte de la société Groupe Médiations de mai 1992 à décembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à régulariser, pour la période non prescrite, le paiement des cotisations sociales afférentes aux indemnités de frais professionnels ; qu'au cours de la procédure, la société a été placée en liquidation judiciaire et le salarié a demandé la garantie de l'AGS ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2004) d'avoir décidé que la régularisation des cotisations sociales était garantie, alors, selon le moyen, qu'une demande de régularisation de paiement de cotisations dues aux organismes sociaux auxquels doit être affilié et déclaré le salarié, ne constitue pas une créance de ce dernier, mais une dette de l'entreprise dont l'AGS n'a pas à garantir le paiement ; qu'en disant que l'AGS devait garantir la régularisation de paiement des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1.1 du code du travail ;
Mais attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ;
que la cour d'appel qui a constaté que les sommes étaient dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé qu'elles devaient être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1.1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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