Cassation sociale, 27 septembre 2006, n° 04-43.446 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 27 septembre 2006, n° 04-43.446

Il n’est pas possible d’appliquer un horaire d’équivalence aux salariés employés à temps partiel.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 27 septembre 2006
N° de pourvoi: 04-43446
Publié au bulletin Cassation partielle partiellement sans renvoi.

M. Sargos., président
Mme Leprieur., conseiller rapporteur
M. Mathon., avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que des salariés de l'association ADAPEI de la Haute Saône ont saisi en octobre et décembre 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille durant la période de novembre 1996 à janvier 2000, soutenant qu'il s'agissait d'heures de travail effectif dans leur intégralité, alors qu'elles avaient été rémunérées en application du régime d'équivalence institué par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Sur le moyen unique des pourvois formés par les salariés travaillant à temps plein :

Attendu que le moyen, qui critique des motifs étrangers à la décision attaquée, est inopérant et ne saurait dès lors être accueilli ;

Mais sur le moyen unique des pourvois formés par les salariées travaillant à temps partiel :

Vu l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, pour débouter de leurs demandes les salariées ayant travaillé à temps partiel durant tout ou partie de la période litigieuse, l'arrêt énonce notamment que la convention collective applicable n'a opéré aucune distinction entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel au regard des modalités de rémunération des permanences nocturnes ; que, de même, l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 n'a introduit aucune réserve permettant d'exclure de la validation les versements effectués aux salariés à temps partiel ; que le principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel, institué par l'article L. 212-4-5 du code du travail, ne permet pas de réserver un sort différent aux demandes des salariées à temps partiel ;

Attendu cependant qu'en l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y..., Z... et A... de leurs demandes de rappels de salaires pour les périodes durant lesquelles elles étaient employées à temps partiel, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'applicabilité de l'horaire d'équivalence ;

Dit qu'un horaire d'équivalence n'est pas applicable aux salariés employés à temps partiel ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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