Cassation sociale, 2 juin 1992, n° 88-45.662 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 2 juin 1992, n° 88-45.662

L'employeur doit tenir compte du salaire habituel et de tous les compléments de salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels. Il ne peut pas refuser d'octroyer une prime de douche, même si les contraintes justifiant son octroi disparaissent pendant les heures de délégation.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 2 juin 1992
N° de pourvoi: 88-45662
Publié au bulletin Rejet.

Président :M. Cochard, président
Rapporteur :M. Bonnet, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Graziani, avocat général
Avocats :MM. Vuitton, Guinard., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., représentant élu du personnel à l'usine de Pont-de-Claix de la société Rhône-Poulenc, et travaillant au service " électrolyse ", a demandé, au titre du paiement des heures de délégation entre mai 1985 et décembre 1987, un rappel de salaire pour y voir inclure le paiement de la prime de douche versée au personnel du service électrolyse ;

Attendu que la société Rhône-Poulenc reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 octobre 1988) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, seules les primes revêtant un caractère de fixité, de constance et de généralité doivent être incluses dans le salaire des représentants du personnel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, quelles étaient les conditions d'attribution de la prime de douche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination à l'égard d'autres salariés mandatés, sans expliquer pour quelle raison leur situation était identique ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 424-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'un élément de rémunération, la prime litigieuse devait être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; que la décision attaquée est ainsi justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.