Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 27 janvier 1998, n° 95-40.616
Constituent encore des circonstances exceptionnelles l'examen d'un projet de mise en place d'un régime de prévoyance, qui a donné lieu à une réunion extraordinaire du CE et à un accroissement inhabituel de l'activité de ses membres.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 27 janvier 1998 N° de pourvoi: 95-40616 Non publié au bulletin Rejet
Président : M. MERLIN conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lejaby, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Firminy (section industrie), au profit :
1°/ de Mme Denise Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Colette Z..., demeurant ...,,
3°/ de Mme X..., demeurant Le Jouvet, Allée des Chênes, 43240 Saint-Just Malmont, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes Y..., Z... et A..., membres du comité d'établissement de la société Lejaby à Firminy ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Lejaby à leur payer des heures de délégation dépassant le crédit légal des heures de délégation attribuées aux membres du comité d'établissement ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Firminy, 17 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer à chacune des salariées des sommes au titre d'heures de délégation excédant le crédit légal, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que le caractère exceptionnel des aspects prévoyance aurait été reconnu par le comité d'établissement du 22 novembre 1993 sans préciser les raisons de cette reconnaissance, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout qu'en ne répondant pas à l'argument tiré par l'employeur de ce que les réunions en vue de l'instauration ou de la modification d'une institution sociale de prévoyance étaient parfaitement ordinaires et banales, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que conseil de prud'hommes, en retenant que le projet de mise en place d'une institution de prévoyance avait provoqué une réunion extraordinaire du comité d'établissement, a fait ressortir que ce projet avait donné lieu à un accroissement inhabituel de l'activité des membres du comité ; que répondant par là même aux conclusions invoquées, il a pu décider que des circonstances exceptionnelles justifiaient le dépassement du crédit légal des heures de délégation attribuées aux membres du comité d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lejaby aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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