Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 13 novembre 2007, n° 05-45.358
Lorsque l'autorisation administrative de licenciement est annulée et que le salarié demande à être réintégré, l'employeur a l'obligation de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Le salarié réintégré dans un poste à moindres responsabilités peut invoquer une perte de chance de promotion professionnelle.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 13 novembre 2007 N° de pourvoi: 05-45358 Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. BAILLY conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 05-45.358 et Z 05-45.536 ;
Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Comité d'entraide aux français rapatriés (CEFR) en 1997 pour occuper les fonctions de directrice d'une maison d'accueil de personnes âgées dépendantes (MAPAD) ; qu'elle a été désignée en février 2000 déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise par le syndicat CFE-CGC ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 mai 2000 après autorisation administrative de licenciement accordée le 15 mai 2000 ; que par jugement du 25 avril 2002, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé ; que l'autorisation de licenciement ayant été annulée par le tribunal administratif le 23 mai 2002, le conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 27 novembre 2002, ordonné la réintégration sous astreinte de Mme X... dans son emploi initial ou un emploi équivalent ; que Mme X... a été réintégrée le 4 janvier 2003 sur un poste de directrice adjointe qu'elle a accepté provisoirement ; que statuant sur appel de la décision prud'homale du 25 avril 2002, la cour d'appel a ordonné sous astreinte la réintégration de Mme X... sur un poste correspondant réellement à ses anciennes attributions, et condamné le CEFR à lui verser diverses indemnités ;
Sur le pourvoi de Mme X... :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une chance d'une évolution de carrière, la cour d'appel énonce que la perte de chance d'une évolution de carrière ne constitue qu'un préjudice éventuel et non certain ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... n'avait pas été réintégrée dans un emploi de direction équivalant quant à l'étendue des responsabilités à l'emploi précédemment occupé, ce qui était de nature à affecter ses chances de promotion professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Sur le pourvoi du CEFR :
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait demandé l'allocation de 10 956 euros en réparation du préjudice moral et 22 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit une indemnité globale de 33 756 euros, que dès lors, en accordant à celle-ci une indemnité de 50 000 euros, supérieure à celle demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le montant de l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice moral est inférieur au montant total des chefs de demande présentés par la salariée en vue de la réparation d'un préjudice moral lié au refus de l'employeur de la réintégrer dans son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-19 et L. 436-3 du code du travail ;
Attendu que, pour refuser de déduire de l'évaluation du préjudice subi par la salariée les indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce qu'il appartient à l'ASSEDIC d'en demander à la salariée le remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé qui, lorsqu'il demande sa réintégration à la suite de l'annulation devenue définitive de la décision administrative de licenciement, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, son préjudice devant être évalué en tenant compte des allocations de chômage servies par l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Comité d'entraide aux français rapatriés à verser à Mme X... la somme de 173 689,31 euros au titre de l'indemnisation due pour la période de mai 2000 à décembre 2002 et débouté Mme X... de sa demande au titre de la perte d'une chance d'une évolution de carrière, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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