Jurisprudence sociale
Version gratuite
Cassation sociale, 19 juin 2007, n° 06-44.601
La diminution durable et significative du volume d’activité est une cause de licenciement pour motif économique.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 19 juin 2007 N° de pourvoi: 06-44601 Non publié au bulletin Rejet
Président : Mme COLLOMP, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2006), que la société Case France, aux droits de laquelle vient la société CNH France, a engagé en février 1999 une procédure de licenciement pour motif économique portant sur la suppression de 248 emplois de l'établissement de Saint Dizier ; qu'un accord collectif a été conclu le 2 juin 1999, prévoyant le versement d'une indemnité conventionnelle qualifiée de transactionnelle ; que les licenciements ont été notifiés le 16 juin 1999 ;
que M X... et 6 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ayant déclaré leur demande irrecevable en raison de la signature de protocole transactionnel auquel était subordonné le versement de l'indemnité conventionnelle, a été cassé par arrêt du 5 avril 2005 (n 0444682) ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements économiques prononcés le 16 juin 1999 avaient une cause réelle et sérieuse et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur ; qu'après avoir énoncé que l'accord collectif d'entreprise de 1961 limite le licenciement collectif à la seule hypothèse "d'un manque de travail dû à une réduction des programmes de fabrication", ce dont il résulte que les licenciements sont autorisés seulement pour des motifs économiques d'ordre conjoncturel et non pour des motifs économiques d'ordre structurel, la cour d'appel, qui a refusé de faire application des dispositions conventionnelles au motif que les dispositions légales postérieures n'opèrent plus de distinction entre les motifs économiques de licenciement d'ordre conjoncturel et d'ordre structurel, a violé l'article L. 132-4 du code du travail par refus d'application, ensemble l'article 15 bis de l'accord collectif de 1961 ;
2 / que sont sans cause réelle et sérieuse les licenciements pour motif économique de salariés prononcés en méconnaissance des dispositions conventionnelles plus favorables ; qu'en retenant que les licenciements contestés ont été prononcés pour permettre un ajustement du coût des structures et du niveau des effectifs de production, facteurs structurels de redéploiement de l'organisation de l'établissement de Saint-Dizier, la cour d'appel, qui a constaté ainsi que les salariés ont été licenciés pour un motif autre que le motif économique d'ordre conjoncturel exclusivement prévu par l'accord collectif d'entreprise de 1961, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article 15 bis de l'accord collectif de 1961 ;
3 / que seules les difficultés économiques importantes et durables rencontrées par l'entreprise constituent un motif économique de licenciement ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une baisse d'activité de l'entreprise en fin d'année 1998 sur un marché qualifié de "cyclique" pour justifier les licenciements contestés, la cour d'appel, qui a laissé indéterminées tout à la fois l'importance des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et leur persistance dans le temps, notamment à la date de notification des licenciements pour motif économique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4 / que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant que les licenciements contestés sont justifiés par des facteurs de majoration des coûts et d'insuffisance de productivité propres à l'établissement de Saint-Dizier, sans établir ni que ces facteurs structurels menacent la compétitivité de l'entreprise sur son marché, ni que les licenciements sont indispensables à la sauvegarde, et non à la seule amélioration, de cette compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les lettres de licenciement alléguaient une baisse de volume d'activité importante de l'établissement et une tension à la baisse des prix de vente, a constaté le caractère brutal et durable de cette baisse qui avait conduit à une diminution des bénéfices ; qu'elle a ainsi sans encourir les griefs du moyen caractérisé l'existence de difficultés économiques justifiant les suppressions d'emploi, conforme tant aux exigences de l'article L. 321-1 du code du travail qu'aux dispositions conventionnelles visées par le moyen ; que le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B... et MM. C... et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Aller plus loin sur “Jurisprudence Licenciement pour motif économique”
Articles liés du Code du travail
|
|