Jurisprudence sociale
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Jurisprudence «Rupture conventionnelle individuelle»
La créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée pour la rupture, naît dès l'homologation de la convention
Les faits
Un employeur et son salarié signent une convention de rupture conventionnelle le 11 septembre 2015, fixant la date de la rupture du contrat de travail au 21 octobre 2015.
Cette convention est homologuée par l’autorité administrative le 9 octobre 2015.
Le salarié décède d’un accident du travail avant la date de la rupture, fixée dans la convention, mais après que cette dernière a été homologuée.
L’employeur refuse de verser l’indemnité de rupture conventionnelle aux ayants droit au motif que le contrat de travail ayant été rompu en raison du décès, avant la date fixée par la convention, l’indemnité n’est pas due.
Les ayants droit portent alors l’affaire devant les tribunaux.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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À défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié, celle-ci est nulle
Les faits
M. R. a été engagé à compter du 1er juin 2000 par la société G. en qualité de couvreur.
Le 17 juillet 2015, il a conclu avec son employeur une convention de rupture conventionnelle avec effet au 5 septembre 2015. Contestant la validité de cet accord en raison de non-remise d’un exemplaire de celui-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en nullité de la convention.
La cour d’appel a fait droit à la demande de nullité présentée par le salarié et dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, l’employeur a été condamné à payer au salarié les indemnités de rupture.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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Si une première convention de rupture individuelle est signée et fait l'objet d’un refus d'homologation de la DIRECCTE, la nouvelle convention signée par les parties déclenche un nouveau délai de rétractation de 15 jours, que les parties doivent impérativement respecter avant d'adresser la demande d'homologation
Les faits
Une salariée a été engagée le 6 octobre 2008 en qualité de responsable de magasin.
Après un entretien du 26 juillet 2013, la salariée et l'employeur ont convenu d'une rupture conventionnelle datée du 27 juin 2013.
Le 30 août 2013, la DIRECCTE a refusé d'homologuer la convention au motif que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel.
À la suite de ce refus, les parties ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle indiquant une date d'entretien au 26 juillet 2013 et une date de rupture du contrat de travail au 9 octobre 2013.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de la rupture.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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La validité de la rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation
Les faits
Un salarié a été engagé en qualité de directeur commercial.
Une convention de rupture conventionnelle a été signée avec l’employeur le 30 avril 2009.
Sans attendre l’homologation par la DIRECCTE, l’employeur a transmis au salarié ses documents de fin de contrat le 5 juin 2009.
La convention de rupture a fait l'objet d'un refus d'homologation le 8 juin 2009.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 19 octobre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
La cour d’appel a considéré que la rupture du contrat de travail n’était pas intervenue le 5 juin mais le 19 octobre 2009.
Selon la cour, tant que la convention de rupture n'est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets. Dès lors, le salarié ne saurait se prévaloir d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte, délivrés irrégulièrement, pour invoquer la rupture de son contrat de travail.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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Les dispositions relatives à la rupture conventionnelle ne sont pas applicables aux conventions tripartites conclues entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail dans le cadre d’une mutation inter ou intragroupe
Les faits
Une salariée a été engagée sous CDI en qualité de responsable administratif par la société A, filiale du groupe C.
Par une convention signée le 16 mai 2012 par la salariée, la société A et la société B, également filiale du groupe C, il a été, d'une part, mis fin au contrat de travail liant l'intéressée à la société A et, d'autre part, conclu un contrat de travail avec la société B, stipulant notamment une reprise d'ancienneté de la salariée, l'absence de période d'essai et une classification supérieure.
La salariée a été licenciée par la société B le 30 juillet 2012 et a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
La cour d’appel a considéré que la rupture du contrat de travail conclu entre la salariée et la société B s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse car le contrat de travail avec la société A n’avait jamais été rompu ou transféré.
Selon la cour, les sociétés A et B auraient dû respecter la procédure en matière de rupture conventionnelle au motif que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par celles régissant la rupture conventionnelle.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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La rupture conventionnelle acceptée et homologuée ne peut pas être requalifiée en licenciement
Les faits
Mme X a été engagée le 30 avril 2001 par la société Y en qualité de directrice d'agence. Le 1er mars 2010, elle a conclu avec son employeur une convention de rupture conventionnelle, homologuée par l'autorité administrative.
Par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de cet accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes, estimant que le recours à une rupture conventionnelle ne pouvait pas être exercé sans qu'un délai raisonnable ait été respecté entre l'entretien et la signature de l'acte de rupture, que l’employeur ne pouvait en aucun cas décider d’y recourir de manière unilatérale, et qu’enfin cette procédure était illicite car, depuis une longue période, il existait un litige entre les parties sur les conditions d'exécution du contrat de travail.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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La rupture conventionnelle d'un contrat de travail doit résulter du libre consentement du salarié
Les faits
Mme X., avocate salariée de la société Y, a conclu avec son employeur le 17 juin 2009 une convention de rupture conventionnelle homologuée par l'autorité administrative le 6 juillet 2009. La salariée, estimant avoir subi des pressions l’ayant conduite à signer un accord qu’elle ne souhaitait pas, a demandé la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. L'employeur conteste la décision de la cour d’appel qui a donné raison à Mme X.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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