Jurisprudence sociale
Version gratuite
Jurisprudence «Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)»
Le CHSCT ne peut pas décider unilatéralement de l’octroi de moyens supplémentaires à ceux prévus légalement ou conventionnellement
Les faits
Un CHSCT a, par deux délibérations, décidé de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger les procès-verbaux de réunions en attente. L’employeur s’est préalablement opposé au recours à un prestataire et a ensuite saisi le tribunal de grande instance (TGI) afin d’obtenir l’annulation des délibérations. À titre reconventionnel, le CHSCT a demandé la condamnation de l’employeur à payer les factures du prestataire.
La cour d’appel a annulé les délibérations du CHSCT et rejeté sa demande de prise en charge par l’employeur des factures du prestataire.
Ce qu’en disent les juges |
 |
Ce qu’il aurait fallu faire |
 |
Condamnation |
 |
Les informations données aux membres du CHSCT sur la réorganisation d'un service doivent être précises
Les faits
Lors de la réunion de son CHSCT, le Centre hospitalier universitaire de Rangueil (CHU) a présenté le 13 mai 2011 un projet de réorganisation d’un de ses services. Les représentants du personnel ont assigné le CHU en référé pour obtenir la suspension de la mise en œuvre de ce projet, dans l'attente des résultats de l'expertise. La cour d’appel a rejeté la demande en retenant que si les informations communiquées par l'employeur contenaient une description sommaire du projet et que les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel n'étaient pas examinés, cette insuffisance ne permettait pas de conclure que le CHU avait méconnu l'obligation de consulter le CHSCT.
Ce qu’en disent les juges |
 |
Ce qu’il aurait fallu faire |
 |
Condamnation |
 |
L'employeur doit fournir à l'expert régulièrement désigné par le CHSCT les informations nécessaires à la réalisation de sa mission
Les faits
Consulté sur un projet ayant des conséquences sur les conditions de travail des salariés, le CHSCT de la société Air France Toulouse a décidé, avec quatre voix favorables et quatre voix défavorables, dont celle négative de l’employeur, de recourir à une expertise. Le cabinet SECAFI a été désigné le 2 décembre 2010.
Contestant la validité de cette délibération adoptée par seulement la moitié des membres du CHSCT présents, et non par la majorité, la société Air France a refusé de remettre au cabinet d'expertise les documents réclamés par ce dernier. Les représentants du personnel ont estimé que la majorité nécessaire à la prise de décision était réunie car l’employeur ne devait pas prendre part au vote.
Ce qu’en disent les juges |
 |
Ce qu’il aurait fallu faire |
 |
Condamnation |
 |
Aller plus loin sur “Jurisprudence Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)”
|
|