Jurisprudence sociale
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Jurisprudence «Inaptitude»
La remise en main propre de l’avis d’inaptitude au salarié par le médecin du travail doit être faite contre émargement ou récépissé. À défaut, le délai de 15 jours pour le contester ne court pas
Les faits
Le 13 novembre 2018, un salarié est déclaré « inapte à son poste de travail d'aide-soignant, inapte à tous les postes dans l'entreprise » par le médecin du travail. Ce dernier lui remet l’avis d’inaptitude en main propre.
Souhaitant contester cet avis, le salarié saisit 3 mois plus tard, soit le 29 janvier 2018, le conseil de prud’hommes selon la procédure en la forme des référés (désormais la procédure accélérée au fond).
Son recours est déclaré irrecevable car formé au-delà du délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’avis du médecin du travail.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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Information par écrit du salarié des motifs empêchant son reclassement avant la convocation à un entretien préalable
Les faits
Suite à une chute dans un escalier de l'entreprise, le contrat de travail de Mme X., employée en qualité de VRP, est suspendu par un arrêt de travail. Après deux examens de reprise, réalisés respectivement le 9 et le 24 mai 2006, le médecin du travail déclare Mme X. définitivement inapte à son poste de travail. Celui-ci préconise dans son dernier avis un reclassement sur « un poste sédentaire sans déplacement en véhicule léger et sans marche prolongée, donc type travail en bureau ».
Par lettre en date du 29 mai 2006, elle est convoquée à un entretien préalable le 12 juin 2006. Son licenciement intervient le 21 juin 2006 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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L’inaptitude d’un salarié à occuper tout poste dans l’entreprise doit être régulièrement constatée par le médecin du travail
Les faits
M. X. est licencié par son employeur le 18 octobre 2004 en raison d’une inaptitude physique à tenir son poste et d’une impossibilité de reclassement dans l’entreprise. La rupture intervient à la suite d'un unique examen médical effectué par le médecin du travail qui déclare le salarié inapte à occuper tout poste.
Le salarié conteste le motif de la rupture de son contrat devant la juridiction prud'homale estimant que, pour être valable, l’impossibilité totale de reclassement devait être prononcée après deux examens médicaux espacés de deux semaines.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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L’inaptitude au travail peut être prononcée en dehors des visites de reprise
Les faits
Un salarié a été en arrêt maladie pendant une durée inférieure à 21 jours. Plus de 1 mois après avoir repris le travail, il a fait l’objet d’une visite médicale auprès du médecin du travail à la demande de son médecin traitant. Il a été de nouveau examiné 2 semaines après. Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude qu’il a qualifié de seconde visite. Le salarié a alors été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Ce dernier a contesté le licenciement au motif que l’inaptitude alléguée n’avait pas été constatée par le médecin du travail à la suite d’une visite de reprise et n’était donc pas valable.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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