Jurisprudence sociale
Version gratuite
Jurisprudence «Rupture anticipée»
Le refus du salarié de travailler, sans motif légitime, n’entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail
Les faits
Le 3 février 1992, une salarié est engagée en qualité d’attachée commerciale par CDD de 3 mois, renouvelé pour une période de 8 mois jusqu’au 30 décembre 1992. À la suite d’un arrêt de travail pour maladie du 17 août au 28 septembre, la salariée n’a pas repris son travail, et ce jusqu’à l’expiration de son contrat.
Elle a alors sollicité devant le conseil de prud’hommes des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 122-3-8, devenu L. 1243-4, du Code du travail, correspondant aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ainsi qu’une indemnité de congés payés et de fin de contrat.
Ce qu’en disent les juges |
 |
Ce qu’il aurait fallu faire |
 |
Condamnation |
 |
Aller plus loin sur “Jurisprudence Rupture anticipée”
Articles liés du Code du travail
|
|