Jurisprudence sociale
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Jurisprudence «Congé de maternité»
La période de protection contre le licenciement de la salariée en congé de maternité est limitée dans le temps
Les faits
Une salariée a été en congé de maternité jusqu’au 17 décembre 2016, puis elle a été placée immédiatement en arrêt maladie. Elle a été licenciée pour faute grave le 20 janvier 2017 alors qu’elle se trouvait toujours en arrêt maladie.
Pour demander la nullité de son licenciement, la salariée expose que son employeur lui a notifié son licenciement alors qu’elle bénéficiait toujours de la période de protection de la maternité prévue à l’article L. 1225-4 du Code du travail.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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La garantie d'évolution salariale ne peut pas être remplacée par le versement d'une prime exceptionnelle au retour du congé de maternité
Les faits
Une salariée a saisi la juridiction prud’homale car elle reprochait à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier des augmentations générales et individuelles de salaire perçues par les salariés de l’entreprise relevant de la même catégorie professionnelle pendant son congé de maternité.
La cour d’appel a rejeté la demande de rappel de salaires formulée par la salariée au motif que celle-ci avait perçu une prime exceptionnelle en lieu et place du bénéfice des augmentations.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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À l’issue du congé de maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente
Les faits
Une salariée est engagée le 8 novembre 1987 par une société en qualité de vendeuse caissière. Après avoir bénéficié de diverses promotions, elle est nommée directrice de magasin à Orgeval, le 17 janvier 1990. Elle part alors en congé de maternité du 8 juillet 1991 au 28 octobre 1991. À son retour de congé de maternité, l’employeur, qui l’avait remplacée dans son poste, lui a proposé un poste de directrice du magasin de Nancy puis, après son refus, un poste de directrice de magasin à Paris, qu’elle a également refusé en invoquant une modification de son lieu de travail. Le 30 décembre 1991, l’employeur la licencie en conséquence de son refus.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, l’intéressée a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour défaut de réintégration dans le poste et l’emploi au retour de congé de maternité et à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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À l’issue de son congé de maternité, la visite de reprise n’a pas d’incidence sur la suspension du contrat de travail
Les faits
Une salariée revient de congé de maternité le 10 janvier 2001. Un mois plus tard, elle est licenciée, puis conclut une transaction avec son employeur. Elle intente néanmoins une action en justice en faisant valoir que, n’ayant pas passé la visite de reprise prévue par l’article R. 241-51, alinéas 1er à 3, devenus les articles R. 4624-21 et R. 4624-22, son contrat de travail était toujours suspendu lors du licenciement. En conséquence, ce même licenciement est nul en application de l’article L. 122-25-2 du Code du travail, devenu l’article L. 1225-4.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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