Jurisprudence sociale
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Jurisprudence «Temps d'habillage et de déshabillage»
Les contreparties au temps d’habillage supposent deux conditions cumulatives
Les faits
Engagés en qualité d'employés de bord par la compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, plusieurs salariés saisissent la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du temps de travail non pris en compte pour l'habillage et le déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont astreints à leur arrivée sur le lieu de travail.
L’obligation de porter une tenue de travail spécifique n’est pas contestée.
La difficulté porte sur l’obligation de se vêtir sur le lieu de travail.
Les salariés soutenaient notamment que, placés en repos dans une chambre d'hôtel mise à disposition par l’employeur depuis l'arrivée en gare de destination du train de nuit le matin jusqu'à la reprise du service le soir pour effectuer le trajet retour, cette chambre d’hôtel devait être considérée comme un lieu de travail ou une composante de l'entreprise pour les opérations d'habillage et de déshabillage au sens de l'article L. 3121-3 du Code du travail.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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Habillage et déshabillage : ce n’est pas du temps de travail effectif mais il doit parfois être indemnisé
Les faits
Les salariés de Outillage Magafor et Pavie outillage ont saisi le conseil de prud’hommes pour demander le paiement d’une prime d’habillage et de déshabillage afin de compenser le temps nécessaire au revêtement des tenues de travail, ce temps n’étant pas rémunéré comme du temps de travail effectif.
La société Outillage Magafor et Pavie outillage indique que le juge ne peut pas fixer le montant de l’indemnité due mais peut simplement demander à ce qu’un accord collectif prévoyant ces indemnités soit conclu.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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