Jurisprudence sociale
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Jurisprudence «Heures supplémentaires»
La preuve des heures supplémentaires ne repose pas uniquement sur le salarié
Les faits
Un salarié a sollicité une demande de rappel d’heures supplémentaires. Toutefois, il a été débouté devant la cour d’appel pour deux motifs essentiels, à savoir, d’une part, les éléments de preuve apportés, de nature à étayer sa demande, avaient été établis postérieurement à la cessation de la relation contractuelle, soit en d’autres termes pour les « besoins de la cause », et, d’autre part, étaient discordants par rapport aux éléments de preuve versés aux débats en première instance. En conséquence, la demande du salarié a été rejetée, faute d’être suffisamment étayée, et ce sans que l’employeur ait eu besoin d’apporter ses éléments de preuve. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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Les heures supplémentaires nécessaires à la réalisation des tâches confiées doivent être payées malgré l'interdiction de recourir aux heures supplémentaires
Les faits
Dans la première affaire, le salarié était contractuellement tenu de solliciter en amont l’autorisation de son employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires.
Dans la seconde, l’employeur s’était opposé à plusieurs reprises à ce que le salarié accomplisse des heures supplémentaires.
Dans les deux cas, l’employeur s’est alors opposé au paiement des heures supplémentaires revendiquées.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur à 1607 heures
Les faits
M. X... et trois autres salariés ont été engagés en qualité d'agents d'exploitation par la société Seris security au sein de laquelle avait été conclu le 29 juin 1999 un accord de modulation fixant la durée annuelle de travail à 1607 heures. Ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2008 pour demander le paiement d'heures supplémentaires en raison du volume d’activité qu’ils avaient effectuées supérieur au nombre d’heures prévues par l’accord et ont obtenu gain de cause.
L'employeur a contesté en indiquant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail devait pour les salariés n'ayant pas acquis un droit complet à congés et qui avaient travaillé la première année, plus de quarante-sept semaines, être augmenté du nombre d'heures de congés que ces derniers n’avaient pas pu prendre.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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La preuve de la réalisation d'heures supplémentaires incombe au salarié et à son employeur
Les faits
Mme X, engagée le 21 octobre 2002 comme aide-puéricultrice par l'Association Enfance et Jeunesse de Biguglia a été licenciée en juillet 2008. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes en paiement de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires. Pour rejeter sa requête, la cour d'appel a énoncé que parmi les documents produits par la salariée, seule méritait un examen, au titre de sa réclamation, la pièce intitulée « chiffrage des points à faire valoir aux prud'hommes » qui se limitait, à l'exclusion de toute autre précision, à une simple comptabilisation des heures dépourvue de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements.
Ce qu’en disent les juges |
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Ce qu’il aurait fallu faire |
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Condamnation |
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