Définition de affichage

L’affichage est un élément de communication dans l’entreprise et peut être un outil de motivation et de dynamisation des équipes. L’affichage a également un rôle d’information des salariés sur un ensemble d’éléments relevant de l’application du Code du travail et pour lesquels le législateur en a rendu l’affichage obligatoire. À partir du premier salarié, l’employeur doit afficher un certain nombre de documents comme les coordonnées de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, du médecin du travail ou encore les consignes de sécurité et d’incendie.

Certaines obligations d’affichage ont été remplacées par une communication aux salariés par tout autre moyen (messagerie, intranet, etc.). Sont concernées par cette possibilité les informations suivantes :

  • le texte des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal relatifs à l'interdiction des discriminations, dont les salariés peuvent être informés par tout moyen, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche ;
  • le texte des articles 222-33 et 222-33-2 du Code pénal relatifs au harcèlement moral et sexuel ;
  • l'avis de lancement d'une procédure préélectorale précisant la date du premier tour de l'élection. L'information aux salariés concernant l'organisation des élections et le PV éventuel de carence devra être transmise par un moyen permettant d'établir une date certaine ;
  • en cas de licenciement économique, la liste des postes disponibles en vue du contrôle du respect de la priorité de réembauche des salariés licenciés ne doit plus être obligatoirement affichée. Par ailleurs, les salariés peuvent être informés par tout moyen du plan de sauvegarde de l'emploi – PSE – (seulement pour les entreprises de plus de 50 salariés sans CSE) et de la décision de validation du PSE par la DREETS avec les voies et délais de recours.

Notez-le : depuis le 1er septembre 2022, la liste des motifs de discrimination interdits est modifiée. Il est interdit de prendre une mesure ou une décision discriminatoire à l’encontre d’un salarié fondée sur la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.

De même, doivent être communiqués aux intéressés ou portés à leur connaissance par tout moyen :

  • le règlement intérieur ;
  • l’avis comportant l’intitulé des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition des salariés et les modalités de consultation ;
  • les jours et heures de repos collectif attribués aux salariés ne bénéficiant pas du repos hebdomadaire dominical entier (soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel légal). L'employeur adresse au préalable cette information, et ses modalités de communication, à l'inspection du travail ;
  • copie de l'information transmise à l'inspection du travail en cas de suspension du repos hebdomadaire ;
  • les dispositions relatives à l’égalité de rémunération femmes-hommes (C. trav., art. L. 3211-1 à L. 3221-7, R. 3221-2 et R. 3222-1 à R. 3222-3), qui doivent être portées à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, et aux candidats à l'embauche ;
  • la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle l’employeur est affilié ;
  • l’ordre des départs en congés payés, qui doit être communiqué à chaque salarié un mois avant son départ ;
  • le PV de résultat du vote d'approbation par les salariés des accords d’entreprise ;
  • l’accord de participation ;
  • le PV de carence établi par l'employeur, quand le CSE n'a pas été mis en place ou renouvelé ;
  • la demande d'autorisation de déroger à l'interdiction d'affecter des jeunes de moins de 18 ans à des travaux réglementés ;
  • l’emplacement dédié à la prise des repas dans l’entreprise;
  • l’avis informant les travailleurs temporaires de la communication d’informations nominatives à l’Administration et de leur droit d’accès à ces éléments (C. trav., art. R. 1251-9).
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