Définition de congé de reclassement
Dans les entreprises ou établissements occupant au moins mille salariés, et dans celles soumises à la législation sur les comités de groupe ou les comités d’entreprise européens, l’employeur qui envisage de procéder à un ou plusieurs licenciements pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné, le bénéfice d'un congé de reclassement.
La durée ne peut pas dépasser 12 mois, pouvant être portés à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Lorsque le salarié suit une action de formation ou de VAE, elle ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de 12 mois. Le congé est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Pendant la période de congé correspondant à la durée du préavis, l'employeur verse la rémunération habituelle. Si le congé de reclassement excède la durée de préavis, l’allocation versée par l’employeur pendant cette période est soumise au même régime social que l’indemnité d’activité partielle.
Depuis le 1er juillet 2021, lorsqu'au cours de ces 12 mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Depuis le 1er janvier 2021, le revenu versé pendant le congé de reclassement est exonéré de cotisations sociales, mais reste soumis à la CSG (6,20 %) et à la CRDS (0,50 %) après abattement de 1,75 %.
Le congé permet aux salariés de bénéficier des prestations d’une « cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi » et d’actions de formation, afin de favoriser leur reclassement professionnel.
L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé lors des réunions en cas de licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, et en cas de licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours.
Le dispositif concerne :
- les entreprises ou établissements qui ont un effectif au moins égal à mille salariés et qui entrent dans le champ d’application de la procédure de licenciement économique ;
- les entreprises appartenant à un groupe ou à une unité économique et sociale, dont le siège social est situé en France, soumises à l’obligation de mise en place d’un comité de groupe, dès lors que l’effectif cumulé des entreprises appartenant à ce groupe est au moins égal à mille salariés, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger ;
- les entreprises et groupes d’entreprises soumis à l’obligation de constitution d’un comité d’entreprise européen.
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