Définition de prime de partage de la valeur (ppv)
Depuis le 1er juillet 2022, la prime de partage de la valeur remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite « prime Macron ».
En 2023, la PPV a été attribuée par année civile. Son versement pouvait être effectué en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre.
Depuis le 1er décembre 2023, l’employeur peut verser deux primes par année civile dans le respect des limites de plafond (3000 euros par an par salarié et 6000 euros en présence d’un accord d’intéressement et/ou de participation) et du nombre de versements. Si le salarié affecte ses primes de partage de la valeur à son plan d’épargne salariale ou à son plan d’épargne retraite d’entreprise, la somme sera exonérée d’impôt sur le revenu dans ces limites, sous certaines conditions. Pour cela, les salariés disposent de 15 jours maximum à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant de leur PPV et dont ils peuvent demander le versement.
Si l’entreprise dispose d’un plan épargne entreprise ou d’un plan épargne retraite, l’employeur communique aux salariés, sur une fiche distincte du bulletin de paie, les sommes versées au titre de la PPV.
Jusqu’au 31 décembre 2023, la PPV bénéficiait d’une exonération totale de charges sociales, y compris de la CSG-CRDS, du forfait social, de la taxe sur salaire et de l’impôt sur le revenu si le montant ne dépassait pas 3000 euros ou 6000 euros et si elle était versée aux salariés ayant une rémunération brute inférieure à trois SMIC. Pour 2024, cette exonération totale devait cesser, et devaient subsister la CSG-CRDS, le forfait social ou la taxe sur salaire et l’impôt sur le revenu. Cette disposition devait s’appliquer pour tous les salariés, quel que soit leur niveau de rémunération.
La loi du 29 novembre 2023 atténue ce changement et prévoit que les exonérations précédemment énumérées resteraient applicables entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 :
- pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés ;
- et toujours pour les salariés qui ont une rémunération inférieure à trois SMIC.
Les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d’un régime de faveur qui s’applique aux primes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois SMIC. Cette prime est exonérée de cotisations sociales, de CSG et de CRDS, du forfait social sous conditions, de la taxe sur les salaires et de l’impôt sur le revenu. Dans les autres situations, la prime affectée sur un plan d’épargne retraite entreprise est exonérée de cotisations sociales, mais assujettie à la CSG, à la CRDS et au forfait social (taux de 20 %).
À titre expérimental et pendant 5 ans, les entreprises d’au moins 11 salariés, non tenues de mettre en place un dispositif de participation et qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives, ont l’obligation au cours de l’exercice suivant :
- soit de mettre en place un dispositif de participation ou d’intéressement ;
- soit d’abonder un plan d’épargne salarial ;
- soit de verser la prime de partage de la valeur.
Les entreprises qui ont déjà mis en place l’un des dispositifs ci-dessus, applicable au titre de l’exercice suivant cette période de trois exercices, ne sont pas concernées.
L’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Les exercices 2022, 2023 et 2024 sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal. Par exemple, si l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de son chiffre d’affaires sur les exercices 2022, 2023 et 2024, l’employeur doit mettre en place un dispositif d’intéressement ou de participation, ou verser un abondement dans un plan d’épargne salariale, ou verser une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025 si l’exercice est ouvert du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Ne sont pas concernées par cette mesure les entreprises individuelles et les sociétés anonymes à participation ouvrière.
Depuis le 1er décembre 2023, il y a aussi partage de la valeur suite à une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Cette mesure s’applique aux entreprises tenues de mettre en place un régime de participation et qui sont pourvues d’au moins un délégué syndical.
Dans une actualité du 19 avril 2024, le BOSS donne des précisions dans deux situations :
- le cas où deux primes seraient prévues au cours d’une même année civile : deux versements pourraient avoir lieu au cours d’un même trimestre dès lors que ceux-ci seraient distinctement rattachés aux deux primes attribuées ;
- le cas de la possibilité de doubler le versement de la PPV : les deux primes doivent être indépendantes l’une de l’autre, ce qui induit que la seconde PPV attribuée au cours d’une même année doit faire l’objet d’un nouvel accord ou d’une nouvelle décision unilatérale et peut, par extension, prévoir un montant, des critères de modulation et des conditions d’éligibilité différents.
Pour déclarer la prime de partage de la valeur, l’employeur doit renseigner le bloc « Prime, gratification et indemnité – S21.G00.52 », en utilisant seulement les types (Rubrique « Type - S21. G00.52.001 »).
Les Éditions Tissot proposent un modèle de « Décision unilatérale de versement d’une prime de partage de la valeur » dans la documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel ».
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