Définition de travail dissimulé
Le travail dissimulé recouvre d’une part, la dissimulation d’activité (totale ou partielle) et, d’autre part, la dissimulation d’emploi salarié (totale ou partielle).
En cas de recours malgré les interdictions, les sanctions pénales sont fixées à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. Des peines complémentaires existent comme la diffusion de la décision pénale sur le site Internet du ministère du Travail.
Le salarié, s’il accepte de travailler ainsi, s’expose à des sanctions notamment financières, comme le remboursement des prestations perçues.
La mesure d’annulation d’exonérations ou des réductions de cotisations est renforcée en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé commise en bande organisée et la dissimulation d’activité est appréciée au regard de la seule activité.
Avec la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, les moyens des agents de contrôle de l’inspection du travail ont été renforcés :
- grâce à l’amélioration de la communication entre les différentes autorités administratives et judiciaires. Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, à titre gratuit, transmettre tout document ou tout renseignement qu’ils recueillent à l’occasion de leurs fonctions faisant présumer de ces infractions ;
- pour constater les infractions, ils peuvent procéder sous pseudonyme, sans être pénalement responsables, aux actes suivants : participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.
Ils peuvent également procéder à l’audition de toute personne pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête, procéder à des contrôles bancaires et, dans le cas où l’entreprise appartient à un groupe, ils ont la possibilité d’utiliser des documents et des informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne contrôlée.
Enfin, les pénalités applicables aux donneurs d’ordre sont modulées avec intégration d’un élément de gravité dans la méconnaissance de leur obligation de vigilance et dans le montant de la fraude :
- quand il n’a été procédé à aucune annulation contre eux dans les 5 ans avant le manquement : le plafond de la pénalité encourue est réduit à 15 000 euros pour une personne physique et à 75 000 euros pour une personne morale ; sous certaines conditions, ce plafond ne pourra pas dépasser le montant de l’annulation de la réduction ou d’exonération de cotisation mis à leur charge au titre de la solidarité financière ;
- en cas de récidive, les plafonds ne s’appliquent plus, la sanction sera strictement proportionnée au montant mis à leur charge au titre de la solidarité financière.
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