L'horaire collectif de travail
Droit du travail Hôtels, cafés, restaurantsRéférence : WHC.02.1.010

L'horaire collectif de travail

Il vous revient, en tant que chef d'entreprise, de fixer l'horaire collectif de travail de vos salariés et de les en informer.

Le Code du travail envisage plusieurs modalités d'aménagement que vous pouvez mettre en place en fonction des besoins de l'entreprise et des demandes éventuelles de vos salariés.

Voici comment faire un choix d'horaire collectif de travail et le porter ensuite à la connaissance de vos salariés et de l'administration du travail afin d'éviter toute contestation.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Choisir un mode d'aménagement des horaires collectifs de travail

En principe, les horaires de travail sont collectifs. Cela signifie qu'ils s'appliquent à tous les salariés de l'entreprise ou à une partie d'entre eux (un service ou un atelier, par exemple). Dans ce cas, vous devez fixer les heures auxquelles commence et finit la journée de travail, ainsi que les temps de pause et les coupures.

L'horaire collectif peut être fixé par décision unilatérale de l'employeur ou accord collectif.

Les horaires peuvent être répartis également ou inégalement sur 5 ou 6 jours, voire sur 4 jours ou 4,5 jours. La répartition sur 4 ou 4,5 jours est notamment possible dans les entreprises couvertes par une convention collective étendue ou un accord d'entreprise.

Notez-le

Il est indispensable de consulter votre convention collective qui peut prévoir des règles spécifiques que vous avez l'obligation de suivre.

Veillez à respecter les durées maximales de travail.

Sur la mise en place d'horaires individualisés, pour certains services ou catégories de salariés, se reporter à la rubrique « Fiches associées ».

Faire varier la durée et l'horaire collectif de travail en fonction du niveau d'activité de l'entreprise

Vous pouvez choisir un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines vous permettant de répartir les heures de travail sur une durée maximale d'un an dans la limite de 1607 heures (ou 3 ans en cas d'accord de branche le prévoyant) et des durées maximales fixées par le Code du travail.

Ce dispositif permet de compenser les heures réalisées en période haute pendant les semaines de basse activité évitant ainsi un recours massif aux heures supplémentaires. Est alors possible une rémunération lissée, distincte de l'horaire effectivement réalisé au cours de chaque mois.

Sa mise en place nécessite la conclusion d'un accord collectif d'entreprise, ou à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, mais vous pouvez aussi l'instaurer de façon unilatérale pour des périodes de 4 semaines maximum dans les entreprises de 50 salariés et plus (périodes de 9 semaines maximum dans les entreprises de moins de 50 salariés). Ce régime implique d'établir au préalable un programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants" (n° de brochure 3292)

Etape  2 -  Afficher les horaires de travail et informer l'inspection du travail

Le document que vous affichez après l'avoir daté et signé doit indiquer les heures auxquelles les salariés doivent travailler et préciser, en les distinguant, les temps de pause et les coupures.

Il doit être visible sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel dans chacun des lieux de travail où il s'applique. Pour les salariés qui sont occupés en dehors des locaux de l'entreprise, l'affichage doit être fait dans l'établissement auquel ils sont rattachés.

Avant son application, il vous revient également d'adresser un double de cet horaire à l'inspection du travail.

Cette procédure s'applique dans les mêmes conditions en cas de modification de l'horaire collectif.

En cas d'aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail

L'accord collectif qui met en place l'aménagement du temps de travail peut organiser les modalités d'affichage de l'horaire de travail.

À défaut, l'affichage de l'horaire collectif indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail.

Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants" (n° de brochure 3292)

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

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Fiches associées

Textes officiels

  • C. trav., art. L. 2317-1 (délit d'entrave), L. 3121-47 (délai minimum de 7 jours pour afficher les changements de durée ou d'horaire de travail en cas de variation sur une durée pluri-hebdomadaire), L. 3121-48 à L. 3121-52 (horaires individualisés), L. 3171-1 (affichage des horaires de travail), D. 3171-4 (transmission préalable de l'horaire collectif à l'inspection du travail), L. 3171-2 (modalités de décompte des heures de travail), L. 3171-3 (documents à présenter à l'inspection du travail), L. 3171-4 (documents à fournir en cas de litige), R. 3173-1 à R. 3173-3 (sanctions pour manquement aux obligations relatives aux documents de contrôle du temps de travail), L. 3121-68 (dérogations relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine par convention ou accord collectif ), L. 8114-1 (obstacle à contrôle de l'inspection du travail), L. 3162-1 (durée du travail quotidienne et hebdomadaire des jeunes travailleurs)
  • Circ. DRT 9 du 17 mars 1993 (l'horaire collectif doit mentionner les coupures et les temps de pause, même s'ils peuvent être déplacés au gré des salariés)
  • Cass. soc., 22 février 2000, n° 97-44.339 (le changement d'horaire consistant en une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail)
  • Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-83.267 (l'employeur fait obstacle au travail de l'inspection du travail s'il n'enregistre pas ou n'affiche pas les horaires de travail malgré plusieurs rappels)
  • Cass. soc., 25 avril 2017, n° 16-81.783 (la communication de documents incomplets ou inexacts malgré les demandes réitérées de l'inspection du travail constitue un délit d'obstacle)
  • Cass. soc.,13 mars 2013, n° 12-12.779 (ne pas informer les salariés de l'horaire à respecter empêche l'employeur de sanctionner des retards)

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