Etape
1 -
Avant d'envisager des heures d'équivalence, bien appréhender la notion de « travail effectif »
Vous devez comptabiliser le temps de travail de vos salariés et le rapprocher de la durée légale, afin de respecter vos obligations en matière d'occupation ou de rémunération des salariés.
Or, la durée légale du travail s'entend en heures de « travail effectif » et non en « heures de présence", et c'est ce qui permet d'envisager un dispositif d'heures d'équivalence.
La définition légale du temps de travail effectif se base sur deux conditions :
- le salarié est sous la subordination de l'employeur : il a l'obligation de répondre à tout moment aux instructions de l'encadrement ;
- le salarié ne peut pas exercer d'autres occupations que celles prévues par son contrat de travail.
Ainsi, un salarié qui se rend en salle de pause se soustrait à l'autorité de son chef de service, il peut boire un café, passer un coup de téléphone personnel, etc. Il n'est pas en situation de travail effectif.
Vous devrez examiner chaque phase de présence dans l'entreprise, en la rapprochant de cette définition légale :
- si une journée ou une phase de la journée est considérée comme du travail effectif, elle entrera dans le décompte des heures à comparer à la durée légale ;
- si une phase ne correspond qu'à une simple présence, elle pourra éventuellement donner lieu à rémunération ou à récupération, ou être totalement négligée.
Etape
3 -
Vérifier l'existence « d'heures d'équivalence »
Depuis quelques années, les heures d'équivalence sont devenues une exception puisqu'elles ne sont autorisées que dans certains secteurs d'activité, limités et désignés par décrets.
Depuis le 10 août 2016, la loi travail permet d'instituer les heures d'équivalence par convention ou accord de branche étendu et, à défaut, par décret.
Globalement, ces décrets concernent :
- les commerces de denrées alimentaires ;
- le gardiennage ;
- les hôtels-cafés-restaurants ;
- les hôpitaux ;
- les services d'incendie ;
- la batellerie ;
- les casinos ;
- les établissements sanitaires et sociaux.
Le dispositif est prévu pour des activités où les salariés ont des temps d'attente pendant lesquels ils ne travaillent pas mais qui nécessitent leur présence dans l'entreprise ou sur un chantier.
Notez-le
Chaque décret vise une branche professionnelle et non une catégorie d'emplois ; vous ne pouvez donc appliquer des équivalences que si votre activité principale appartient à une branche autorisée à le faire.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l'entreprise supérieure à la durée légale du travail, mais à l'assimiler à cette durée légale.
Vous pouvez alors corriger l'enregistrement du temps de travail effectif en le réduisant selon la proportion autorisée par votre branche.
Exemple
Si 38 heures hebdomadaires sont décrétées équivalentes à 35 heures, vous appliquerez le coefficient de 35/38.
Notez-leLa Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la Cour de cassation et le Conseil d'État ont considéré que les heures d'équivalence devaient être considérées comme du temps de travail effectif, car le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par conséquent, elles doivent être prises en compte en totalité pour l'appréciation des durées maximales de travail hebdomadaires et journalières, ainsi que pour le respect des repos compensateurs et des temps de pause.
En revanche, les coefficients réducteurs sont applicables aux heures d'équivalence pour le calcul du temps de travail à rémunérer.
Ainsi, par exemple, dans le secteur des établissements sanitaires et sociaux, les périodes de permanence nocturne sont décomptées pour la rémunération :
- pendant les 9 premières heures, pour le tiers des heures effectuées ;
- pour les heures suivantes, pour la moitié des heures effectuées.
Dès lors que le régime des heures d'équivalence est instauré conformément aux exigences légales (secteur d'activité déterminé par décret, rémunération conforme aux usages, conventions ou accords collectifs de travail), il n'y a pas lieu de procéder à la vérification concrète de l'existence effective de temps d'inaction.
Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants"(n° de brochure 3292)Pas de dispositions particulières