Les heures d'équivalence
Droit du travail Hôtels, cafés, restaurantsRéférence : WHC.02.2.020

Les heures d'équivalence

La notion d'heure d'équivalence permet d'estimer que pour chaque journée travaillée, entre l'arrivée et le départ du salarié, il y a des phases sans travail. De ce fait, le temps de travail effectif comptabilisé peut être inférieur au temps passé dans l'entreprise.

Un tel dispositif, dérogatoire au droit commun, est limité à certains secteurs d'activité.

Pour pouvoir mettre en place un système d'heures d'équivalence, il vous faut détailler la journée de travail, afin de dissocier le travail effectif des périodes de simple présence. Comment procéder concrètement ?

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Avant d'envisager des heures d'équivalence, bien appréhender la notion de « travail effectif »

Vous devez comptabiliser le temps de travail de vos salariés et le rapprocher de la durée légale, afin de respecter vos obligations en matière d'occupation ou de rémunération des salariés.

Or, la durée légale du travail s'entend en heures de « travail effectif » et non en « heures de présence", et c'est ce qui permet d'envisager un dispositif d'heures d'équivalence.

La définition légale du temps de travail effectif se base sur deux conditions :

  • le salarié est sous la subordination de l'employeur : il a l'obligation de répondre à tout moment aux instructions de l'encadrement ;
  • le salarié ne peut pas exercer d'autres occupations que celles prévues par son contrat de travail.

Ainsi, un salarié qui se rend en salle de pause se soustrait à l'autorité de son chef de service, il peut boire un café, passer un coup de téléphone personnel, etc. Il n'est pas en situation de travail effectif.

Vous devrez examiner chaque phase de présence dans l'entreprise, en la rapprochant de cette définition légale :

  • si une journée ou une phase de la journée est considérée comme du travail effectif, elle entrera dans le décompte des heures à comparer à la durée légale ;
  • si une phase ne correspond qu'à une simple présence, elle pourra éventuellement donner lieu à rémunération ou à récupération, ou être totalement négligée.

Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants" (n° de brochure 3292)

Etape  2 -  Qualifier chaque phase de travail ou de présence

Pour le système informatisé, vous aurez donc à paramétrer correctement la nature de chaque phase, afin qu'elle ait la bonne incidence sur la situation du salarié. 

  • l'habillage : l'habillage obligatoire sur le lieu de travail n'est assimilé à du travail effectif que si un accord d'entreprise, votre convention collective ou un accord de branche, ou le contrat de travail le prévoit (il conviendra donc de bien vérifier). Dans le cas contraire, vous devez néanmoins l'enregistrer pour accorder une compensation financière ou sous forme de repos. Le temps de déplacement du salarié au sein de l'entreprise (en l'occurrence entre les vestiaires où il se change et son poste de travail), ne constitue pas un travail effectif même s'il est astreint à porter une tenue de travail ;
  • la douche : même dans l'hypothèse de travaux insalubres ou salissants, les temps de douche sont payés au tarif normal, mais ne sont pas inclus dans le travail effectif ;
  • les pauses : légalement, la pause n'est pas du travail effectif, mais leur qualification varie selon les entreprises. Elle n'est pas un temps de travail effectif même si vous imposez à des salariés de la prendre sur leur lieu de travail. Toutefois, si, pendant sa pause, un salarié est tenu de rester à votre disposition, son temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif et devra être rémunéré (vous demandez par exemple à une secrétaire de rester près du téléphone pendant sa pause pour pouvoir répondre aux appels) ;
  • la visite médicale : face à la contradiction des textes, il est conseillé de l'intégrer au travail effectif ;
  • les heures de délégation : les heures utilisées, dans la limite des crédits légaux, sont assimilées à du travail effectif ; les heures de réunion sont des heures de travail ;
  • les repos compensateurs : les « contreparties obligatoires en repos » accordées au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sont assimilées à du temps de travail effectif ;
  • la formation : une formation suivie dans le cadre du plan de formation est considérée comme une exécution particulière du contrat de travail ; elle entre donc dans le travail effectif ;
  • les astreintes : il s'agit de périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur le lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise :
    • l'astreinte sans intervention fait l'objet d'une compensation financière ou en repos fixée par accord collectif ou par vous-même,
    • l'intervention éventuelle est quant à elle retenue comme travail effectif, depuis l'heure de l'appel du client jusqu'à l'heure de retour, temps de déplacement inclus.

Etape  3 -  Vérifier l'existence « d'heures d'équivalence »

Depuis quelques années, les heures d'équivalence sont devenues une exception puisqu'elles ne sont autorisées que dans certains secteurs d'activité, limités et désignés par décrets.

Depuis le 10 août 2016, la loi travail permet d'instituer les heures d'équivalence par convention ou accord de branche étendu et, à défaut, par décret.

Globalement, ces décrets concernent :

  • les commerces de denrées alimentaires ;
  • le gardiennage ;
  • les hôtels-cafés-restaurants ;
  • les hôpitaux ;
  • les services d'incendie ;
  • la batellerie ;
  • les casinos ;
  • les établissements sanitaires et sociaux.

Le dispositif est prévu pour des activités où les salariés ont des temps d'attente pendant lesquels ils ne travaillent pas mais qui nécessitent leur présence dans l'entreprise ou sur un chantier.

Notez-le

Chaque décret vise une branche professionnelle et non une catégorie d'emplois ; vous ne pouvez donc appliquer des équivalences que si votre activité principale appartient à une branche autorisée à le faire.

Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l'entreprise supérieure à la durée légale du travail, mais à l'assimiler à cette durée légale.

Vous pouvez alors corriger l'enregistrement du temps de travail effectif en le réduisant selon la proportion autorisée par votre branche.

Exemple

Si 38 heures hebdomadaires sont décrétées équivalentes à 35 heures, vous appliquerez le coefficient de 35/38.
 

Notez-le

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la Cour de cassation et le Conseil d'État ont considéré que les heures d'équivalence devaient être considérées comme du temps de travail effectif, car le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par conséquent, elles doivent être prises en compte en totalité pour l'appréciation des durées maximales de travail hebdomadaires et journalières, ainsi que pour le respect des repos compensateurs et des temps de pause.

En revanche, les coefficients réducteurs sont applicables aux heures d'équivalence pour le calcul du temps de travail à rémunérer.

Ainsi, par exemple, dans le secteur des établissements sanitaires et sociaux, les périodes de permanence nocturne sont décomptées pour la rémunération :

  • pendant les 9 premières heures, pour le tiers des heures effectuées ;
  • pour les heures suivantes, pour la moitié des heures effectuées.

Dès lors que le régime des heures d'équivalence est instauré conformément aux exigences légales (secteur d'activité déterminé par décret, rémunération conforme aux usages, conventions ou accords collectifs de travail), il n'y a pas lieu de procéder à la vérification concrète de l'existence effective de temps d'inaction.

Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants"(n° de brochure 3292)

Pas de dispositions particulières

Etape  4 -  Dissocier les heures de présence et les heures de travail

L'enregistrement d'une période de travail nécessitera de distinguer :

  • les heures de travail effectif, qui permettront de respecter vos obligations en termes de durée du travail ;
  • les heures de travail effectif diminuées partiellement des heures d'équivalence, qui permettront de rémunérer le salarié ;
     
  • les heures de présence qui serviront :
    • à compléter la paie, si elles sont rémunérées,
    • à contrôler la production et la productivité.

Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants" (n° de brochure 3292)

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Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3121-1 à L. 3121-8 (temps de travail effectif), L. 3121-13 à L. 3121-15 (équivalences)
  • CJUE, 1er décembre 2005, aff. C. 14/04
  • Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-14.743 ; 6 avril 2011, n° 10-16.203 ; 23 septembre 2009, n° 07-44.226 (les heures d'équivalence sont considérées comme temps de travail effectif)
  • Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 06-13.232 (le temps de déplacement au sein de l'entreprise n'est pas un temps de travail effectif)
  • Cass. soc., 19 mai 2009, n° 08-40.208 (temps de pause et travail effectif)
  • Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-70.324 (une permanence dans les locaux de l'entreprise constitue du temps de travail effectif)
  • Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-15.971 (dès lors que le régime des heures d'équivalence est instauré conformément aux exigences légales, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification concrète de l'existence effective de temps d'inaction)

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