Etape
1 -
Déterminer la durée maximale du contrat intérim et la date de fin
Durée de principe du contrat d'intérim : mission à terme précis (de date à date)
La règle générale est que le contrat doit comporter un terme précis et qu'il ne peut pas excéder, en l'absence de convention ou d'accord de branche étendu, une durée de 18 mois dans la plupart des cas. Le contrat d'intérim conclu à terme précis peut faire l'objet, toujours en l'absence de stipulation d'une convention ou d'un accord de branche étendu sur le sujet, d'un seul renouvellement, pour une durée déterminée, sous réserve que l'ensemble (contrat initial + renouvellement) n'excède pas la durée maximale prévue pour le motif qui a donné lieu à la mission.
La durée maximale du contrat d'intérim est déterminée en fonction de la nature du motif de recours et du terme du contrat. Elle est de :
- 18 mois, compte tenu, le cas échéant, des deux renouvellements autorisés par la loi ;
- 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par CDI ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents pour sécurité ;
- 24 mois si la mission est exécutée à l'étranger, si le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou encore en cas de commande exceptionnelle à l'exportation. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut pas être inférieure à 6 mois.
Attention
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée maximale du contrat de mission et le nombre de renouvellements possibles.
Exception : contrat de mission à terme imprécis
Lorsque l'entreprise utilisatrice ignore la durée de la mission lors de la conclusion du contrat, il est possible d'utiliser dans certains cas un terme imprécis, c'est-à-dire préciser un événement marquant la fin du contrat sans qu'une date exacte soit précisée. Cette absence de terme précis est compensée par la fixation d'une durée minimale et le contrat prendra fin soit à la fin de la durée minimale, soit lors de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
MOTIF DE RECOURS | Durées maximales (en nombre de mois) |
Contrat à terme précis (de date à date) | Contrat à terme imprécis (sans date de fin) |
Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ou passant provisoirement à temps partiel | 18 | Fin de l'absence |
Remplacement du chef d'entreprise ou de son conjoint s'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel. | 18 (6 mois minimum) | Fin de l'absence |
Attente de l'entrée en service d'un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée (CDI) | 9 | 9 |
Remplacement d'un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste | 24 | Impossible |
Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise | 18 | Impossible |
Survenance dans l'entreprise (entrepreneur principal ou sous-traitant) d'une commande exceptionnelle à l'exportation | 24 (6 mois minimum) | Impossible |
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité | 9 | Impossible |
Emplois à caractère saisonnier | - | Fin de la saison |
Emplois pour lesquels il n'est pas d'usage de recourir au CDI | 18 | Réalisation de l'objet du contrat |
Mission effectuée à l'étranger | 24 | Réalisation de l'objet du contrat |
Cycle de formation effectué en apprentissage | 36 | Impossible |
Les cas dans lesquels un terme imprécis peut être retenu sont :
- le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- l'attente de l'entrée en service effective d'un travailleur permanent nouvellement embauché ;
- l'embauche pour un emploi à caractère saisonnier ;
- l'embauche pour un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI ;
- le remplacement du chef d'entreprise ou de son conjoint.
Nuances apportées quant à la date de fin des contrats de mission
Si elle n'est normalement pas susceptible d'être modifiée, la date de fin initialement prévue dans un contrat (indépendamment du renouvellement qui constitue un avenant) peut néanmoins, par exception, être aménagée dans un nombre de cas limités :
- en cas de remplacement d'un salarié absent, le terme peut être reporté jusqu'au surlendemain du retour du salarié remplacé, à condition que cette possibilité soit prévue dans le contrat de mise à disposition ;
- en cas de contrat conclu de date à date, le terme peut être aménagé de quelques jours, en fonction de la durée de la mission :
- si la mission est d'une durée égale ou supérieure à 10 jours, le terme pourra être avancé d'un jour pour 5 jours de travail (sans que la durée totale de la mission soit réduite de plus de 10 jours), ou différé d'un jour pour 5 jours de travail, sous réserve de respecter la durée maximale (en principe 18 mois),
- si la mission est d'une durée inférieure à 10 jours, le terme pourra être avancé ou différé de 2 jours.
Il faut cependant souligner que le contrat de travail temporaire dont le terme a été aménagé ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement, mais que la possibilité d'aménager le terme du contrat est ouverte même lorsque le contrat initial a été renouvelé (l'aménagement sera alors calculé sur la durée totale de la mission).
Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants"(n° de brochure 3292)Pas de dispositions particulières
Etape
2 -
Déterminer les délais de carence entre deux contrats d'intérim
Afin de lutter contre le recours abusif au travail temporaire, l'entreprise utilisatrice doit impérativement respecter un délai de carence entre la fin d'un premier contrat de travail temporaire et la conclusion d'un second.
Ce délai de carence s'apprécie par rapport au poste de travail et non par rapport à l'intérimaire. En d'autres termes, un même poste ne peut pas être occupé par deux intérimaires différents sans respect du délai de carence. Au contraire, la succession de plusieurs contrats temporaires sur des postes différents, avec un même intérimaire, n'est soumise, sous réserve de fraude à la loi, à aucun délai de carence.
AttentionUne convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul du délai de carence et les cas dans lesquels ce délai n'est pas applicable. À défaut, la durée à appliquer est la suivante :
- lorsque le premier contrat a duré moins de 14 jours, renouvellement inclus, le délai de carence est égal à la moitié de la durée totale du premier contrat (délai « mi-temps ») ;
- lorsque le premier contrat a duré 14 jours ou plus, renouvellement inclus, le délai de carence est égal au tiers de la durée totale du premier contrat (délai « tiers-temps »).
Le délai de carence s'applique en jours d'ouverture de l'entreprise (ex. : 6 jours par semaine si l'entreprise est ouverte du lundi au samedi). La durée du contrat à partir de laquelle est calculé le délai de carence est au contraire déterminée en jours calendaires.
Dérogations
En l'absence de stipulation spécifique dans une convention ou un accord de branche étendu sur les cas de dérogation, le délai de carence ne s'applique pas pour les successions de contrats sur un même poste de travail dans les cas suivants :
- travaux urgents de sécurité ;
- nouvelle absence du salarié remplacé : toute absence régulièrement justifiée faisant suite immédiatement à une première absence (ex. : prolongation d'arrêt de travail) et toute absence dont la nature est distincte de la précédente (ex. : congé parental faisant suite à un congé maternité). Il est ainsi possible d'établir des avenants de prolongation successifs en cas de maladie, à condition que la durée de l'absence du salarié permanent ne soit pas connue à l'avance ;
- emplois saisonniers ou temporaires par usage ;
- rupture anticipée du contrat du fait de l'intérimaire ;
- démission de l'intérimaire ;
- contrat conclu en vue du remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, ou de son conjoint ;
- refus du renouvellement par l'intérimaire, pour la durée du contrat non renouvelé.
Compte tenu de ces règles, un délai de carence est obligatoire entre le contrat pour remplacement d'un salarié absent et celui pour accroissement temporaire d'activité.
Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants"(n° de brochure 3292)Pas de dispositions particulières