Le renouvellement des CDD et les risques de la succession de contrats
Droit du travail Hôtels, cafés, restaurantsRéférence : WHC.01.4.130

Le renouvellement des CDD et les risques de la succession de contrats

Le renouvellement du CDD consiste à prolonger la relation contractuelle initiale au-delà de la durée fixée au contrat, sans pour autant procéder à une embauche définitive.

Rappelons tout d'abord que vous ne pouvez embaucher un salarié sous contrat à durée déterminée (CDD) que dans les cas limitativement prévus par la loi.

Si vous souhaitez poursuivre la relation contractuelle au-delà de la date fixée au contrat, deux possibilités s'offrent à vous :

  • le renouvellement du contrat, c'est-à-dire prolonger le contrat initial, sans délai de carence. Il ne s'agit pas, en effet, de conclure un nouveau contrat, mais d'aménager la durée initialement prévue ;
  • la succession de plusieurs contrats distincts pour le même poste ou pour un autre poste, avec le même salarié ou avec un autre salarié, avec application d'un délai de carence.

La présente fiche traite de la première solution. La deuxième hypothèse est traitée dans une fiche distincte (reportez-vous à la rubrique « Fiches associées »).

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Prendre en compte les principes généraux régissant le renouvellement d'un CDD

Vous ne pouvez renouveler le contrat à durée déterminée que si vous respectez un certain nombre d'obligations :

  • seuls les contrats à terme précis, c'est-à-dire qui se terminent à une date précise fixée à l'avance, peuvent être renouvelés ;
  • lors du renouvellement, le motif invoqué dans le contrat initial doit toujours être justifié.

Vérifiez si une convention ou un accord de branche étendu fixe le nombre de renouvellements possibles du CDD.

À défaut d'accord, appliquez les dispositions légales suivantes :

  • ne sont autorisés que deux renouvellements pour deux durées déterminées, inférieures, égales ou supérieures à la durée du contrat initial ;
  • la durée du contrat initial ajoutée à celles des renouvellements ne doit pas dépasser les durées maximales prévues.
Attention

Vous ne pouvez pas renouveler un contrat d'une durée de moins de 3 mois conclu pour surcroît de travail si vous avez, dans les 6 mois précédents, licencié pour motif économique.

Etape  2 -  Faire le point au terme du contrat initial

Si vous ne souhaitez pas renouveler le contrat, il cesse de plein droit à son terme, sans délai de prévenance ou formalisme particulier.

Si, à l'inverse, vous souhaitez le renouveler et que vous n'avez prévu dans le contrat initial que la simple éventualité d'un renouvellement, voire si vous n'avez prévu aucune clause en ce sens, signez impérativement un avenant de renouvellement fixant les conditions.

En aucun cas vous ne pouvez renouveler le contrat de manière unilatérale.

Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, vous n'avez aucun délai particulier à respecter pour signer un avenant. Cela doit toutefois être fait avant la fin du contrat initial car si votre salarié continue à travailler dans votre entreprise après le terme de son contrat initial sans avoir signé l'avenant, le contrat sera requalifié en CDI.

De même, n'attendez pas le dernier moment pour proposer au salarié le renouvellement de son contrat. En effet, s'il refuse, vous pourriez rencontrer des difficultés pour procéder à son remplacement au pied levé.

À moins d'obtenir l'accord exprès et écrit de votre salarié, ne modifiez aucun élément contractuel car dans cette hypothèse, en cas de refus de l'intéressé, la rupture du contrat vous serait imputable.

En présence d'une clause de renouvellement automatique dans le contrat initial, vous devrez vous conformer aux formalités éventuellement prévues par cette clause.

Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants"(n° de brochure 3292)

Pas de dispositions particulières

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

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Textes officiels

  • C. trav., art. L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1242-8-1 et L. 1243-13 (renouvellement et durée des CDD), L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1 (contrat réputé à durée indéterminée), L. 1248-1 à L. 1248-11 (violation de la législation du CDD)
  • Circ. DRT n° 18-90 du 30 octobre 1990, n° 92-14 du 29 août 1992 et n° 2002-8 du 2 mai 2002 relatives au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire
  • Ord. n° 2017-1387, 22 septembre 2017, art. 22 et 23 (un accord de branche étendu peut fixer le nombre de renouvellements possibles du CDD)
  • Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-20.431 (le CDD qui ne précise pas qu'il est un renouvellement de CDD ne peut pas être considéré comme tel)

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