L'arrêt maladie
Droit du travail Hôtels, cafés, restaurantsRéférence : WHC.02.4.080

L'arrêt maladie

L'un de vos salariés est dans l'incapacité d'honorer son contrat de travail suite à un arrêt maladie prescrit par son médecin. Vous venez de recevoir son certificat médical.

Que devez-vous maintenant faire de ce document ? Quel salaire devez-vous verser à votre salarié durant son arrêt maladie ? Quelles formalités prévoir au retour du salarié ?

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Vérifier la conformité de l'arrêt maladie

Le salarié placé en arrêt-maladie doit impérativement fournir dans les meilleurs délais un arrêt de travail délivré par un médecin, généraliste ou spécialiste. Certaines conventions collectives fixent ce délai, il est donc important de les consulter. On considère généralement le délai de 48 heures constitue un délai raisonnable.

Cet arrêt de travail comprend trois volets : les volets 1 et 2 doivent être remis au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), et le volet 3 doit être remis à l'employeur. Ceci est obligatoire, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.

L'imprimé modèle est identique pour l'arrêt initial comme pour une prolongation, et pour les arrêts maladie professionnelle ou non.

Notez-le

Le médecin doit toujours indiquer le motif médical de l'arrêt de travail sur le volet destiné au médecin de la CPAM. Ce motif n'apparaît ni sur le volet employeur, ni sur le volet destiné aux services administratifs de la CPAM.

Seul le médecin qui a prescrit le premier arrêt de travail ou le médecin traitant ou le(s) remplaçant(s) est apte à pouvoir prolonger l'arrêt. La prescription par un autre médecin n'est autorisée que dans 3 cas :

  • lors d'une consultation avec un médecin spécialiste à la demande du médecin traitant ;
  • lors d'une consultation avec un médecin à l'occasion d'une hospitalisation ;
  • lors d'une consultation avec tout autre médecin, si le médecin prescripteur du premier arrêt de travail ou le médecin traitant ne sont pas disponibles.

Le salarié est en principe tenu d'être présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h. Toutefois, le médecin peut n'accorder aucune sortie ou, au contraire, par dérogation, accorder des sorties libres, selon l'état de santé du salarié. Cette mention est précisée sur le volet destiné à l'employeur. Le volet destiné à la CPAM précisera les éléments d'ordre médical justifiant cette autorisation. Ces dispositions s'appliquent également aux salariés en arrêt de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Ces derniers doivent en effet respecter les heures de sortie autorisées, se soumettre aux contrôles du service médical de la caisse d'assurance maladie et s'abstenir de toute activité non autorisée par le médecin.

Le médecin peut également y indiquer expressément s'il autorise le salarié à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci.

Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants" (n° de brochure 3292)

Etape  2 -  Établir une DSN « événement »

Dès réception du volet 3 de l'arrêt de travail, en cas de non-subrogation, vous devez effectuer une DSN « événement », dans les 5 jours ouvrés qui suivent le début de l'arrêt de travail.

L'arrêt peut être déclaré en même temps que la DSN du mois concerné s'il n'y a pas de retenue sur le salaire au titre de ce mois.

Sous réserve que le salarié remplisse les conditions requises, la CPAM versera alors, au vu des informations reçues via la DSN, des indemnités journalières au salarié, à partir du 4e jour d'arrêt de travail (après un délai de carence de 3 jours de maladie, un dimanche pouvant ainsi être intégré dans les 3 jours).

En cas de subrogation, la demande de subrogation s'effectue lors du signalement d'arrêt de travail dans la DSN sur inscription au service « Attestation de salaire ». L'assurance maladie met alors à votre disposition le bordereau de paiement des indemnités journalières (BPIJ), qui détaille les règlements effectués sur votre compte au titre des indemnités journalières subrogées dues aux salariés. Ces données peuvent désormais être transmises de façon automatisée à votre logiciel de paie en API.

Pour bénéficier d'indemnités journalières, si l'arrêt de travail est inférieur à 6 mois, le salarié doit (hors dérogation liée à la crise sanitaire) :

  • avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt de travail ;
  • ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt de travail ;
  • à défaut, en cas d'activité à caractère saisonnier ou discontinu, avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois civils ou des 365 jours précédents, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le montant du SMIC horaire, au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

Pour continuer à bénéficier des indemnités journalières si l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de 6 mois, le salarié doit justifier de :

  • 12 mois d'immatriculation en tant qu'assuré social à la date de son arrêt de travail ;
  • et avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois ou des 365 jours précédents ;
  • ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le montant du SMIC horaire au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

Le versement des indemnités cesse lorsque l'assuré est apte à reprendre son activité professionnelle.

Etape  3 -  Demander ou non la subrogation

Si, de votre propre initiative, vous maintenez le salaire de votre employé malade, ou si vous appliquez une convention collective qui prévoit le maintien du salaire, sans prendre en compte la déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale, la Sécurité sociale vous versera directement les indemnités journalières à titre de « remboursement » de l'avance que vous aurez accordée à votre salarié. Il s'agit du principe de subrogation dès lors que le montant maintenu est moins égal à celui des IJSS.

Que le salaire soit maintenu en totalité ou seulement en partie, vous n'avez pas besoin de l'accord du salarié pour mettre en place la subrogation.

Notez-le

Les indemnités journalières de Sécurité sociale ne sont pas soumises à cotisations sociales. En pratique, lorsque vous percevez les indemnités journalières pour le compte du salarié, vous devez déduire du salaire brut les indemnités pour leur montant brut et réintégrer le montant net des indemnités au net à payer du salarié.

Rappelons que le salarié perçoit une indemnité journalière égale à 50 % du salaire journalier de base, dans la limite, de 1,8 SMIC, et plafonnée à 1/730 de l'indemnité annuelle, soit : (1709,28* x 12 x 1,8/730) = 50,57 € au maximum pour les arrêts prescrits à compter du 1er février 2023.
* SMIC mensuel au 1er janvier 2023.

L'impôt sur le revenu est retenu à la source sur les indemnités journalières par la caisse maladie qui les verse.

Vous pouvez toutefois décider de ne pas faire l'avance des indemnités versées par la Sécurité sociale. Dans ce cas, vous déduirez du salaire brut à maintenir les indemnités versées directement au salarié par l'assurance maladie.

Votre complément d'indemnisation intervient :

  • soit en application de la loi, à compter du 8e jour d'absence (jours de maladie et non de travail non fait) ;
  • soit en application de votre convention collective, qui peut prévoir un délai de carence inférieur.

En revanche, la retenue sur salaire au titre de la période de carence doit correspondre exactement au temps de travail non effectué.

Exemple

Si votre convention en cas de maladie prévoit un délai de carence de 4 jours, il faut vérifier si parmi ces 4 jours il y a des jours habituellement non travaillés dans votre entreprise. Ainsi, si le salarié travaille du lundi au vendredi, et que les 4 jours de carence comprennent le week-end, vous retiendrez non pas 4 mais seulement 2 jours de salaire.

Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants" (n° de brochure 3292)

Etape  4 -  Réintégrer le salarié et organiser la visite médicale de reprise

Le salarié reprend son activité professionnelle suite à une maladie. Il doit revenir à la date prévue par l'arrêt de travail.

Vous devez organiser une visite médicale de reprise du salarié après :

  • une absence pour maladie professionnelle ;
  • un congé de maternité ;
  • une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ;
  • une absence d'au moins 60 jours pour accident ou maladie d'origine non professionnelle.

Même si la reprise du travail ne fait pas directement suite à un arrêt de travail, mais par exemple à un congé formation, qui suit lui-même l'arrêt de travail, la visite médicale de reprise doit être faite.

Notez-le

Si le salarié ne reprend pas le travail à la date convenue, et s'il ne vous communique pas de prolongation de son arrêt de travail, vous pourrez le sanctionner. Si, en dépit de la mise en demeure que vous lui avez adressée, il ne vous communique pas ses justificatifs d'absence et ne manifeste pas son intention de reprendre le travail, il ne peut pas vous être reproché de ne pas avoir organisé la visite de reprise, et le licenciement pour faute grave est justifié. Sa démission peut également être présumée s'il ne justifie pas de son absence et ne reprend pas son travail dans le délai fixé dans votre mise en demeure et au minimum de 15 jours calendaires.

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

Notre conseil

Questions réponses

Vous êtes sur une version de démonstration

Révolutionnez votre quotidien avec l’offre Droit du travail Hôtels, cafés, restaurants.
Découvrez la solution tout-en-un, dédiée aux Hôtels, cafés, restaurants, pour une gestion du personnel efficace.

Je découvre l'offre

Modèles à télécharger

Fiches associées

Textes officiels

  • C. trav., art. L. 1226-2 et suiv. (inaptitude suite à la maladie), L. 1226-3 (RV de liaison), R. 4624-29 à R. 4624-33 (visites de préreprise et de reprise), L. 4624-8, R. 4426-8 à R. 4426-10, R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9, R. 4625-17 et D. 4625-33 (dossier médical en santé au travail)
  • CSS, art. L. 133-5-3 (déclaration sociale nominative), L. 315-1 (généralisation de la contre-visite médicale et délai de 48 heures), L. 321-2 et R. 321-2 (délai d'envoi de l'arrêt de travail), L. 323-3-1 et D. 323-6 à D. 323-6-7 (essai encadré), L. 323-4 (calcul de l'indemnité journalière), L. 442-5 (obligations des salariés en arrêt de travail pour AT/AM), R. 147-7 et R. 147-7-1 (pénalités financières à l'encontre de l'employeur), L. 161-35 (dématérialisation des arrêts de travail)
  • CSP, art. R. 1111-40 à R. 1111-54 (dossier médical partagé), R. 1111-26 à R. 1111-39 (espace numérique de santé)
  • CJCE, 10 septembre 2009 (maladie pendant les congés payés)
  • Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.414 (l'absence injustifiée prolongeant un arrêt maladie n'est pas une faute grave)
  • Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 08-45.204 (la retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail inclus dans le délai de carence)
  • Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-40.708 (la prime de fin d'année et la prime de 13e mois sont à intégrer dans le calcul du salaire de référence calculé sur 12 mois)
  • Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-70.612 (si l'employeur s'oppose au report des congés payés sur une autre période de référence, le salarié a droit à une indemnité)
  • Cass. chambre mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002 et n° 12-20.003 (le représentant du personnel en arrêt maladie peut exercer son mandat sur autorisation du médecin traitant)
  • Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-28.822 (proférer des menaces contre son employeur peut justifier un licenciement pour faute même si le salarié est en arrêt maladie)
  • Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-10.437 (si le salarié ne justifie pas son absence et ne manifeste pas son intention de reprendre le travail, il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise)
  • Loi n° 2019-774, du 24 juillet 2019, art. 41 et 51 (intégration du dossier médical en santé au travail au dossier médical partagé), art. 55 (dématérialisation des arrêts de travail)
  • Loi « Santé » n° 2021-1018, du 2 août 2021, art. 15 à 17 (renforcement de la prévention en santé au travail)
  • Décrets n° 2021-1047 et n° 2021-1048, du 4 août 2021 (dossier médical partagé et mise en oeuvre de l'espace numérique de santé)
  • Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 (visite de reprise)
  • Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 (essai encadré et RV de liaison)
  • Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-11.751 (l'employeur qui propose à un salarié de travailler à son domicile pendant un arrêt de travail manque à son obligation de sécurité)
  • Décret n° 2023-37, du 27 janvier 2023 (fin des arrêts maladie dérogatoires au 1er février 2023)
  • Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-20.526 (un salarié qui pratique une activité sportive pendant un arrêt maladie ne peut être sanctionné que s'il cause un préjudice à l'employeur autre que le seul maintien intégral du salaire)

Convention collective