Identifier une maladie professionnelle
Droit du travail Hôtels, cafés, restaurantsRéférence : WHC.03.5.100

Identifier une maladie professionnelle

Un salarié en arrêt de travail vous informe de sa volonté de voir reconnaître son affection en maladie professionnelle. Comment est identifiée une maladie professionnelle ?

Il est souvent difficile d'établir une relation directe de cause à effet entre la maladie d'un salarié et son activité professionnelle. C'est pourquoi la reconnaissance d'une maladie professionnelle résulte :

  • soit d'une présomption de l'origine professionnelle lorsque le malade remplit toutes les conditions inscrites à l'un des tableaux annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale ;
  • soit de la reconnaissance, par un comité spécialement chargé de ces questions, d'un lien existant entre l'activité professionnelle du salarié et sa maladie.
Dans cette page

La bonne méthode

Cas  1 -  Reconnaître une maladie professionnelle sur la base des tableaux de la Sécurité sociale

Qu'est-ce qu'un tableau de maladies professionnelles ?

Les tableaux de maladies professionnelles sont définis réglementairement, et permettent d'accélérer la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Ils se composent d'un titre faisant mention du risque et précisant le mécanisme à l'origine de la maladie professionnelle et de 3 colonnes :

  • colonne 1 : les symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade ;
  • colonne 2 : le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre la constatation de l'affection et la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque. Ce délai est variable suivant chaque maladie : de quelques jours pour des affections aiguës à plusieurs dizaines d'années pour des cancers. Cette même colonne peut mentionner, pour certains tableaux, une durée d'exposition minimale pendant laquelle le salarié a dû être exposé au risque et obligatoire pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance ;
  • colonne 3 : les travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause. Parfois, cette liste est limitative et seuls les salariés affectés aux travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles. C'est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers. Lorsque cette liste est indicative, cela signifie que tout travail pour lequel existe le risque peut être pris en considération.
Notez-le

La date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.

Comment savoir si la maladie déclarée par un salarié est une maladie professionnelle ?

Vous avez, lors de la déclaration de maladie professionnelle de votre salarié, reçu un certificat médical qui fait mention de la maladie professionnelle. Vous devez alors passer en revue les tableaux afin de repérer si le nom de la maladie apparaît dans un de des tableaux.

Pour remplir les critères exigés par un tableau et donc être reconnue comme une maladie professionnelle, la maladie que déclare votre salarié doit être inscrite dans un tableau et les conditions suivantes doivent être remplies :

  • condition 1 : le délai entre la cessation d'exposition au risque supposé à l'origine de la maladie et la constatation de celle-ci n'excède pas le délai maximal, appelé délai de prise en charge, figurant dans le tableau ;
  • condition 2 : la victime a été effectivement exposée à l'agent concerné pendant au moins la durée fixée, pour les tableaux qui prévoient une durée minimale d'exposition au risque ;
  • condition 3 : la victime exerce un travail l'exposant habituellement au risque visé par le tableau, susceptible de causer la maladie.

Si toutes ces conditions sont remplies, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

Exemple

Extrait du tableau 57  :

Tableau 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A – Épaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

30 jours

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
 

Rupture partielle ou transfixiante
de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
 

1 an (sous réserve d'une
durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
 

(*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des
bras par rapport au corps.

Ainsi, pour être reconnue au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, la maladie doit être désignée dans le tableau (par exemple une « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ») et elle doit être constatée médicalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exposition au risque (délai de prise en charge). De plus, s'agissant d'une liste limitative, le salarié doit impérativement avoir effectué les gestes précis définis par le tableau 57 A, à savoir des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé ».

Des conditions supplémentaires tenant à la constatation médicale de la maladie ou à la durée d'exposition au risque peuvent être exigées par le tableau. Ainsi, en cas de « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », celle-ci doit avoir été objectivée par IRM et le salarié doit avoir été exposé au risque pendant 6 mois.

Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladies professionnelles, la condition médicale ne peut être considérée comme étant remplie. Ainsi, la « capsulite de l'épaule gauche » n'est-elle pas expressément désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Enfin, l'emploi du pluriel dans la désignation de la maladie visée par un tableau ne signifie pas forcément que le salarié doit présenter plusieurs lésions pour bénéficier de la prise en charge. Ainsi, le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, désigne comme maladie les « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ». Il en résulte que, dès lors qu'est constatée la présence d'une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l'emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions. Par conséquent, le salarié qui a développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l'amiante peut bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 30 B.

Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants"(n° de brochure 3292)

Pas de dispositions particulières

Cas  2 -  Reconnaître la maladie professionnelle par le système de reconnaissance complémentaire

Lorsque les conditions prévues par les tableaux ne sont pas toutes remplies, la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle de la victime ne peut pas être retenue.

Le salarié peut cependant obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sous réserve d'établir un lien entre celle-ci et son activité, dans les cas suivants :

  • la maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles et la victime a été habituellement exposée au risque visé par ce tableau, mais certaines conditions, relatives au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie par exemple, ne sont pas remplies ;
  • la maladie n'est mentionnée dans aucun tableau, mais elle résulte de l'activité professionnelle de la victime et a entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au moins.

Dans ces deux cas, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera subordonnée à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), saisi soit directement par la victime, soit par la caisse primaire d'assurance maladie.

Notez-le

Le taux d'IPP à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau (au moins 25 %) est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d'IPP fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.

Ce comité est composé :

  • du médecin-conseil régional de la Sécurité sociale (ou d'un médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter) ;
  • du médecin inspecteur du travail (ou d'un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, qu'il désigne pour le représenter) ;
  • et d'un praticien qualifié.

Si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le CRRMP devra établir qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié.

Par exemple, le lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel n'est pas caractérisé lorsqu'il ressort de l'avis du comité que « les sollicitations professionnelles ne sont ni d'une intensité ni d'une répétitivité suffisantes pour engendrer la pathologie » et que « l'activité professionnelle très intermittente est jugée trop faible pour provoquer cette pathologie ».

Lorsque la maladie est inscrite à un tableau de maladies professionnelles mais ne remplit pas toutes les conditions de celui-ci, le comité régional peut rendre son avis en présence de 2 de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

En revanche, le CRRMP ne peut émettre un avis concernant une maladie hors tableau que lorsqu'il est composé de tous ses membres.

L'employeur peut contester une décision (implicite ou explicite) reconnaissant le caractère professionnel de la maladie. Il doit saisir obligatoirement la commission de recours amiable (CRA) puis, éventuellement, le tribunal judiciaire en cas de décision de rejet de la CRA. 

Attention

Un tableau de maladies professionnelles n° 100 spécifique aux pathologies respiratoires aiguës liées à la Covid-19 a été créé à effet au 16 septembre 2020.

La liste des travaux susceptibles de provoquer ces pathologies concerne essentiellement les activités de soins. Les salariés n'exerçant pas l'un des travaux listés ou dont la pathologie ne figure pas au tableau pourront être pris en charge après avis d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'assurance maladie a par ailleurs mis en place un service de déclaration en ligne de maladie professionnelle liée à ces infections respiratoires : declare-maladiepro.ameli.fr/.

Convention collective "Hôtels, cafés, restaurants"(n° de brochure 3292)

Pas de dispositions particulières

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Textes officiels

  • CSS, art. L. 461-1 à L. 461-8, R. 461-1 à R. 461-8 et D. 461-1 à D. 461-38 (dispositions concernant les maladies professionnelles)
  • CSS, livre 4, annexe II (tableaux des maladies professionnelles)
  • Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-27.695 (la CPAM a pour seule obligation de notifier sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, sans notifier l'avis du CRRMP à l'employeur)
  • Cass. 2e civ., 2 avril 2015, n° 14-15.165 (l'existence d'une lésion prévue dans un tableau de reconnaissance des maladies professionnelles suffit, même si le tableau emploie le pluriel)
  • Cass. 2e civ., 9 juillet 2015, n° 14-22.606 (le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial doit correspondre à celui figurant au tableau des maladies professionnelles)
  • Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-10.161 (refus de reconnaissance de maladie professionnelle pour activité professionnelle trop intermittente)
  • Cass. 2e civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.655 (le taux d'IPP à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier de saisine du CRRMP)
  • Cass. 2e civ., 19 janvier 2017, n° 15-16.900 (la régularité de l'avis rendu par le CRRMP n'est pas subordonnée à la signature des trois médecins le composant)
  • Cass. 2e civ., 9 février 2017, n° 15-21.986 (le CRRMP ne peut émettre un avis concernant une maladie hors tableau que s'il est composé de tous ses membres)
  • Décret n° 2020-1131, du 14 septembre 2020 (création d'un tableau relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées au SARS-CoV-2)
  • Décret n° 2022-374, du 16 mars 2022 (composition du CRRMP)
  • Cass. 2e civ., 22 septembre 2022, n° 21-12.023 (le CRRMP peut exprimer son avis en cas d'impossibilité d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail)
  • Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 20-22.760 (si la maladie professionnelle a été constatée dans une entreprise mais contractée dans une autre société disparue, la CARSAT doit prouver qu'elle est imputable au dernier employeur)

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