L'horaire collectif de travail - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
L'horaire collectif de travail
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.1.010

L'horaire collectif de travail

Il vous revient, en tant que chef d'entreprise, de fixer l'horaire collectif de travail de vos salariés et de les en informer.

Le Code du travail envisage plusieurs modalités d'aménagement que vous pouvez mettre en place en fonction des besoins de l'entreprise et des demandes éventuelles de vos salariés.

Par ailleurs, le secteur des transports routiers est extrêmement réglementé en matière d'horaires et de durée du travail : les textes conventionnels prévoient en effet une multitude d'aménagements en fonction notamment de la spécificité des métiers liés à la conduite et au transport.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Choisir un mode d'aménagement des horaires collectifs de travail

En principe, les horaires de travail sont collectifs. Cela signifie qu'ils s'appliquent à tous les salariés de l'entreprise ou à une partie d'entre eux (un service ou un atelier, par exemple). Dans ce cas, vous devez fixer les heures auxquelles commence et finit la journée de travail, ainsi que les temps de pause.

Les horaires peuvent être répartis également ou inégalement sur 5 ou 6 jours, voire sur 4 jours ou 4,5 jours à la condition que les représentants du personnel y consentent, ou à défaut, par l'inspecteur du travail.

Lorsque la répartition de la durée du travail entraîne un repos hebdomadaire qui n'excède pas 2 jours, ce dernier doit être donné sans interruption, mais des dispositions particulières sont prévues pour le personnel roulant ainsi que dans le secteur de transport sanitaire, pour lequel un service de permanence est mis en place et impacte les horaires.

Pour ce qui concerne les entreprises de déménagement, la convention collective prévoit que les horaires peuvent être répartis sur un nombre de jours inférieurs ou au contraire, pendant les périodes de forte activité, supérieur à 5. Un salarié ne peut toutefois pas être amené à travailler plus de 14 semaines dans l'année comportant 6 jours consécutifs travaillés.

Mettre en place des horaires de travail individualisés

Vous avez la possibilité d'instaurer des horaires individualisés. Il s'agit de permettre à chaque salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées (les plages mobiles) à la condition qu'un certain nombre d'heures de travail soient accomplies durant la journée à des heures obligatoires pour tous (les plages fixes).

Cette mise en place n'est possible que si plusieurs salariés en font la demande.

Le salarié peut donc choisir ses horaires dans la journée (par exemple en commençant tôt le matin et en terminant plus tard l'après-midi) ou au cours de la semaine (en faisant des journées de travail plus longues en début de semaine et plus courtes en fin de semaine) dans les limites fixées par les plages mobiles.

Les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat peuvent être reportées sur la semaine suivante dans la limite de 3 heures sans être considérées comme des heures supplémentaires dès lors que le salarié détermine lui-même ses heures de présence dans l'entreprise.

Pour mettre en place des horaires individualisés, vous devez recueillir l'avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel (ou le cas échéant du comité social et économique s'il est mis en place). En l'absence de représentants du personnel, l'inspection du travail doit autoriser la mise en place du dispositif, dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur. 

Précisons que vous n'avez pas l'obligation de donner suite à cette demande si vous estimez que cela ne correspond pas aux intérêts de l'entreprise.

Ainsi, dans le secteur du transport routier, la mise en place d'horaires individualisés est susceptible de concerner le personnel sédentaire (administratif, atelier) mais il est difficilement envisageable de l'organiser pour les personnels roulants.

Faire varier la durée et l'horaire collectif de travail en fonction du niveau d'activité de l'entreprise

Vous pouvez choisir un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines vous permettant de répartir les heures de travail sur une durée maximale d'un an dans la limite de 1607 heures et des durées maximales fixées par le Code du travail.

Ce dispositif permet de compenser les heures réalisées en période haute pendant les semaines de basse activité évitant ainsi un recours massif aux heures supplémentaires.

La convention collective des transports routiers comporte de nombreux dispositifs d'aménagement du temps de travail au-delà de la semaine, distincts en fonction de la catégorie de personnel (sédentaire/roulant) et du secteur concerné (voyageur, déménagement, etc.).

Vous trouverez dans la rubrique « A télécharger » un tableau récapitulatif des différentes dispositions d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports routiers.

Etape  2 -  Afficher les horaires de travail

Jusqu'à présent, vous deviez également envoyer à l‘inspection du travail une copie des horaires avant de procéder à leur affichage. Depuis le 23 octobre 2016, cette obligation est supprimée.

Si les horaires sont collectifs

Le document que vous affichez après l'avoir daté et signé doit indiquer les heures auxquelles les salariés doivent travailler (heures de début et de fin de travail) et préciser, en les distinguant, les temps de pause et les coupures.

Il doit être visible sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel dans chacun des lieux de travail où il s'applique. Pour les salariés qui sont occupés en dehors des locaux de l'entreprise, l'affichage doit être fait dans l'établissement auquel ils sont rattachés.

Toute modification de l'horaire collectif donne lieu à une rectification affichée dans les mêmes conditions, avant son application.

Ce n'est que si les salariés occupés à un même service ou atelier n'appliquent pas le même horaire collectif que vous devez établir un décompte de leurs heures de travail.

Ce document comprend, pour chaque salarié le décompte de sa durée de travail selon les modalités suivantes :

  • décompte quotidien par un enregistrement des heures de début et de fin de travail ou un relevé du nombre d'heures accomplies ;
  • décompte hebdomadaire par récapitulation des heures accomplies ;
  • et éventuellement ses repos compensateurs acquis et leur prise effective.

En cas d'horaire collectif de travail, l'employeur n'a pas à établir un décompte des heures de travail de chaque salarié, peu importe que ces derniers travaillent ou non sur le même site.

Si les horaires sont individualisés

L'affichage doit mentionner les règles suivant lesquelles l'horaire individualisé est pratiqué (les plages fixes et les plages mobiles).

En cas d'aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail

L'accord collectif qui met en place l'aménagement du temps de travail peut organiser les modalités d'affichage de l'horaire de travail.

À défaut, l'affichage de l'horaire collectif indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Les dispositions conventionnelles qui permettent l'aménagement du temps de travail (dispositifs de modulation par exemple) fixent également des délais de prévenance à respecter en cas de modification du programme indicatif et des horaires et semaines travaillées initialement prévues.

Travail par relais, roulement ou équipes successives

Vous devez afficher la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire :

  • soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
  • soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspection du travail et des représentants du personnel.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

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Fiches associées

Textes officiels

  • C. trav., art. L. 2317-1 (délit d'entrave), L. 3121-43 et L. 3121-44 (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine), L. 3121-42 et L. 3121-47 (délai de prévenance pour afficher les changements dans la répartition des horaires de travail), L. 3122-23 et L. 3121-48 (horaires individualisés), L. 3171-1 (affichage des horaires de travail), L. 3171-2 (modalités de décompte des heures de travail), L. 3171-4 (documents à fournir en cas de litige), R. 3173-1 à R. 3173-3 (sanctions pour manquement aux obligations relatives aux documents de contrôle du temps de travail)
  • Circ. DRT n° 94-4 du 21 avril 1994 (mise en place des horaires individualisés)
  • Cass. soc., 22 février 2000, n° 97-44.339 (le changement d'horaire consistant en une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail)
  • Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-83.267 (délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur du travail : exemple)
  • Loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 (suppression de l'obligation de transmission de l'horaire collectif de travail à l'inspecteur du travail)
  • Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-10.203 (production en justice des données nominatives relatives à la durée du travail par un syndicat)
  • Décrets n° 2016-1551 et n° 2016-1553, du 18 novembre 2016, portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-81.793 (le fait de communiquer des documents incomplets malgré les demandes réitérées constitue un délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspection du travail)
  • Cass. soc., 7 mars 2018, n° 17-10.870 (droit au paiement des heures supplémentaires contractualisées, même non effectuées)
  • Cass. soc., 8 avril 2021, n° 19-22.700 (requalification des temps de pause en heures supplémentaires lorsque l'employeur n'est pas en mesure d'apporter la preuve que les pauses ont effectivement été prises ou qu'il a mis les salariés en mesure de les prendre)
  • Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-14.510 et Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-15.264 (la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-16.908 (le recours systématique aux heures supplémentaires constitue une modification du contrat de travail)
  • Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-19.767 et Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 20-23.106 (la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur)
  • CE, 1er février 2023, n° 457116 (en cas d'horaire collectif de travail, l'employeur n'a pas à établir un décompte des heures de travail de chaque salarié, peu importe que ces derniers travaillent ou non sur le même site)

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