La réglementation des astreintes - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
La réglementation des astreintes
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.1.030

La réglementation des astreintes

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié ne travaille pas mais doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il peut être contacté à tout moment pour intervenir depuis son domicile ou en se rendant dans les locaux de l'entreprise ou chez un client.

L'astreinte permet le fonctionnement en continu de l'entreprise sans avoir à rémunérer intégralement les salariés ni à faire appel à une entreprise sous-traitante. La réglementation de l'astreinte est stricte afin d'éviter un usage abusif de ce dispositif.

Comment mettre en place un dispositif d'astreinte ? Comment respecter la réglementation des astreintes, et parvenir à qualifier, décompter et rémunérer correctement ces heures ?

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Négocier un accord d'entreprise et s'informer au préalable sur l'existence éventuelle d'une réglementation conventionnelle sur les astreintes

Les astreintes sont mises en place :
  • de préférence, en négociant un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut en appliquant une convention ou un accord de branche ;
  • ou à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur, après avis du CE ou à défaut des DP s'ils existent ou du CSE, et information de l'inspection du travail. 

Ce n'est qu'en l'absence d'accord collectif que vous pouvez fixer unilatéralement les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées, ainsi que les contreparties (en argent ou en repos) auxquelles elles donnent lieu.

De plus, la mise en place des astreintes ne relève pas de la compétence des salariés. Ainsi, ne constitue pas une astreinte le service d'appel téléphonique mis en place par des salariés de leur propre initiative, en dehors de leur temps de travail, en l'absence d'une demande de l'employeur.

Notez-le

En présence de syndicat dans l'entreprise, vous devez avoir engagé des négociations sur la mise en place des astreintes avant de pouvoir prendre une décision unilatérale. Vous pourrez le démontrer en produisant les convocations adressées aux organisations syndicales, ainsi que les procès-verbaux des réunions correspondantes.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  2 -  Mettre en place un dispositif d'astreinte

Mentions obligatoires

Que ce soit dans l'accord collectif ou par décision unilatérale, la mise en place de l'astreinte nécessite la production d'un document écrit mentionnant obligatoirement :

  • le personnel concerné ;
  • les plages horaires de l'astreinte ;
  • le mode d'organisation des astreintes ;
  • les contreparties auxquelles elles donnent lieu ;
  • les dispositions garantissant, en cas d'intervention, le respect des durées journalières et hebdomadaires de travail comme des temps de repos.

Information de l'inspection du travail

Une fois le document rédigé et soumis aux représentants du personnel, il faut le transmettre à l'inspection du travail pour information.

Information des salariés

La mise en place des astreintes par décision unilatérale est une modification du contrat de travail. Il faut, en principe, faire signer un avenant au contrat de travail à chaque salarié concerné.

En cas de refus, il faudra renoncer à appliquer au salarié les astreintes ou engager une procédure de licenciement. Rappelons que le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue jamais une faute. Vous pouvez néanmoins prononcer un licenciement pour motif économique, non pas en raison du refus lui-même, mais pour le motif qui vous a amené à mettre en place les astreintes en vous assurant qu'il répond aux critères de la cause « réelle et sérieuse » du licenciement.

Cependant, si une clause du contrat de travail prévoit la possibilité de faire des astreintes, ou si les astreintes sont mises en place par un accord collectif contenant toutes les mentions nécessaires (c'est-à-dire qu'il ne contient pas qu'une simple référence à la possibilité de faire des astreintes), il s'agit alors d'un changement des conditions de travail que les salariés ne peuvent pas refuser. Ils commettraient alors une faute, susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Etape  3 -  Programmer les astreintes

Programmation

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte doivent être informés, par tout moyen conférant une date certaine, de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

À défaut d'accord d'entreprise ou de branche et sauf circonstances exceptionnelles, il est d'au moins 15 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, il ne peut être inférieur à 1 jour franc (exemple : information le mercredi pour une astreinte du vendredi, jeudi étant le jour franc).

Suivi

En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant :

  • le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ;
  • la compensation correspondante.

Ce document doit être conservé et tenu à la disposition de l'inspection du travail et de l'URSSAF pendant au moins 1 an.

Etape  4 -  Identifier et rémunérer les temps de l'astreinte

Le décompte et le paiement des heures dépendent de leur qualification.

Le temps d'attente

Appelé temps d'astreinte, il s'agit du temps pendant lequel, le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié qui doit ainsi pouvoir être joint téléphoniquement pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise est en situation d'astreinte.

Le salarié restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, il ne s'agit pas de temps de travail effectif. Si le salarié ne peut pas vaquer à ses obligations car les contraintes sont importantes, il ne s'agit plus de temps d'astreinte mais de permanence (reportez-vous à la rubrique « Évitez les erreurs »).

Le temps d'astreinte doit néanmoins donner lieu à une indemnité ou à un temps de repos déterminé par l'accord collectif, ou à défaut, par l'employeur après consultation des délégués du personnel et information de l'inspection du travail.

Une grande liberté est laissée pour fixer le montant et les modalités de la contrepartie.

Exemple

Pour une astreinte de nuit, il est possible de rémunérer davantage les heures d'attente jusqu'à minuit, si les dérangements sont fréquents, et moins les heures suivantes. Les sommes peuvent être fixées en pourcentage du taux horaire.

Attention

Ne pas négliger la fixation d'une contrepartie car en l'absence de disposition claire et précise, la compensation est librement fixée par le juge. C'est ainsi qu'un employeur a été condamné au versement d'une compensation financière correspondant au plein salaire horaire.

Le temps d'intervention

Le temps d'intervention est le temps pendant lequel le salarié répond à une demande dans les locaux de l'entreprise ou chez le client.

Il est considéré comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré à taux plein.

Ce temps s'ajoute aux heures de travail effectuées la semaine et donne donc lieu aux majorations pour heures supplémentaires si la durée hebdomadaire du travail est dépassée.

Le temps de trajet

Le temps de trajet correspond au déplacement entre le domicile du salarié ou le lieu où se trouve le salarié et le lieu de l'intervention que ce soit l'entreprise ou chez un client.

Contrairement aux règles habituelles en matière de temps de trajet, on considère ici que le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  5 -  Respecter les temps de repos

Les astreintes sont généralement organisées entre les journées de travail ou les samedis et dimanche sans modification des horaires des salariés. Il convient donc de porter une attention particulière au respect de la durée quotidienne de repos qui doit être d'au moins 11 heures consécutives, ainsi qu'au repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

Le temps d'astreinte sans intervention ne pose pas de difficultés car il est considéré comme du temps de repos et entre dans le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Mais si le salarié est amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, le repos est interrompu et repart de zéro. Le salarié doit alors bénéficier d'un temps de repos complet à la fin de la dernière intervention sauf s'il a bénéficié avant l'intervention d'un temps de repos suffisant (11 heures entre deux journées de travail, 35 heures entre 2 semaines de travail).

Exemple

Un salarié termine son travail le jour N à 18 h et reprend le jour N+1 à 8 h. Il bénéficie entre les 2 journées de travail de 14 heures de repos soit les 11 heures légales + 3 heures.
Ce salarié est d'astreinte du jour N 18 h au jour N+1 8 h :

  • s'il n'y a pas d'intervention, on considère qu'il a bénéficié de son temps de repos (14 heures comme précédemment) ;
  • s'il est intervenu à 6 h 30 du matin le jour N+1, il a pu bénéficier d'un repos suffisant (12 heures 30 de repos) entre 18 h le jour N et 6 h 29 le jour N+1, le temps de repos quotidien est respecté ;
  • s'il est intervenu le jour N de 22 h à 23 h 30, on estime que sa journée de travail s'est arrêtée à 23 h 30 et non 18 h le jour N. Or, s'il doit reprendre à 8 h le jour N+1, il n'aura bénéficié que de 8 heures 30 de repos soit moins que le temps légal de repos de 11 heures. Dans cette hypothèse, il ne pourra reprendre le travail le jour N+1 qu'au plus tôt à 10 h 30 (23 h 30 jour N + 11 heures repos = 10 h 30 jour N+1).

Il n'est possible de déroger aux durées légales de repos que pour effectuer des travaux urgents qui sont précisément définis par le Code du travail.

Evitez les erreurs

Le rôle des RP

Les sanctions possibles

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Questions réponses

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Fiches associées

Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3121-9 à L. 3121-12 (définition de l'astreinte), L. 3132-4 (travaux urgents), R. 3121-2 (document récapitulatif), R. 3121-3 (programmation)
  • Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-42.102 (la décision de l'employeur de mettre en oeuvre un régime d'astreinte défini par un accord collectif s'impose aux salariés et ne constitue pas une modification du contrat de travail)
  • Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-46.369 ( condamnation d‘un employeur à payer le temps d'astreinte au taux horaire normal après avoir constaté l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreintes)
  • Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 06-43.834 (le temps consacré au déplacement pendant les astreintes constitue du temps de travail effectif)
  • Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-42.810 (respect par l'employeur des modalités conventionnelles de mise en place)
  • Cass. soc., 10 octobre 2012, n° 11-10.455 (les salariés n'ont pas un droit acquis à exécuter des astreintes)
  • Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-14.919 (qualification d'astreinte dès lors que le salarié doit pouvoir être joint téléphoniquement pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise)
  • Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-27.482 (exclusion de la qualification d'astreinte dès lors que le salarié ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles, dans un local de veille près du lieu de travail)
  • Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-26.825 (exclusion de la qualification d'astreinte dès lors que l'employeur n'a pas autorisé un service d'appel téléphonique mis en place par les salariés)
  • Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-14.178 (si pendant les périodes d'astreinte, le salarié est soumis à des contraintes d'une intensité qui affecte significativement sa faculté de gérer les périodes où il n'est pas sollicité, ces périodes sont du temps de travail effectif)

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