Etape
1 -
Identifier les jours fériés
Les jours fériés légaux
Le Code du travail désigne comme jours fériés légaux :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 1er mai ;
- 8 mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 juillet ;
- Assomption ;
- Toussaint ;
- 11 novembre ;
- 25 décembre.
La convention collective des transports routiers ne prévoit pas de jours fériés supplémentaires. Un accord d'entreprise peut toutefois en ajouter.
Les jours de pont
Ce que l'on appelle « faire le pont » consiste à ne pas travailler un jour situé entre le jour férié et un jour hebdomadaire de repos (ex. : chômage du lundi entre un dimanche et un mardi férié).
Il n'existe aucune disposition légale sur les jours de pont. Leur mise en place relève donc uniquement d'une décision de l'employeur ou parfois d'un accord d‘entreprise.
Il existe également des jours fériés locaux (le Vendredi Saint en Alsace-Moselle, le jour de la commémoration de l'esclavage dans les DOM-TOM, etc.).
Etape
2 -
Déterminer les jours fériés pouvant être travaillés
À l'exception du 1er mai (qui est un jour férié chômé), il n'y a aucune obligation légale d'accorder un jour de repos à vos salariés un jour férié.
Un salarié qui refuse de venir travailler se trouve en absence injustifiée et vous pouvez déduire de son salaire les heures de travail qui n'ont pas été effectuées.
Il est cependant fréquent, en pratique, que le repos soit accordé les jours fériés. Cela est souvent le fait de convention ou d'accords collectifs, voire d'usages institués par l'employeur, qui prévoient le chômage des jours fériés légaux, en totalité ou en partie : vous devez alors accorder un jour de repos aux salariés et maintenir leur salaire.
Etape
3 -
Rémunérer les jours fériés
Les jours fériés chômés
Lorsque les jours fériés sont chômés, quelle qu'en soit la cause (accord, usage, etc.), la loi vous fait obligation de maintenir le salaire des salariés qui totalisent au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Les conditions de 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié et de présence le dernier jour de travail précédant le jour férié ont été supprimées à effet du 24 mars 2012.
Les travailleurs saisonniers bénéficient également de ces dispositions s'ils cumulent une ancienneté totale de 3 mois dans l'entreprise du fait de divers contrats cumulés. En revanche, en sont exclus les travailleurs intermittents et les travailleurs à domicile.
La règle du maintien de salaire a pour conséquence que le salarié doit toucher le même salaire que s'il avait travaillé. C'est pourquoi le calcul doit prendre en compte le salaire de base, mais aussi :
- les heures supplémentaires qui auraient été effectuées (lorsque le salarié est soumis à une convention de forfait en heures, ou en cas de durée collective du travail supérieure à la durée légale) ;
- et la rémunération variable.
Pour le personnel ouvrier, qu'il soit roulant ou sédentaire, la convention collective des transports routiers prévoit des dispositions particulières :
- à partir de 3 mois d'ancienneté (ancienneté définie par le Code du travail plus favorable que la convention collective qui prévoit 6 mois), les ouvriers ont droit à 5 jours fériés payés en plus du 1er mai. C'est l'employeur qui détermine à l'avance, après avis des représentants du personnel, pour l'ensemble du personnel ces 5 jours fériés. À défaut, les 5 jours fériés seront les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Toussaint, Noël ;
- à partir de 1 an d'ancienneté, les ouvriers ont droit au paiement de tous les jours fériés non travaillés.
Dans tous les cas, ces jours sont payés même s'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire.
Des dispositions spécifiques sont applicables aux conducteurs du secteur du transport de personnes :
- les conducteurs scolaires ont droit à l'indemnisation des jours fériés non travaillés au cours des périodes d'activité scolaire sur la base d'une indemnité égale au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel ;
- les autres conducteurs bénéficient d'un nombre de dimanche et de jours fériés égal à :
- 18 pour les conducteurs de grand tourisme positionnés au coefficient 150 V,
- 25 pour les autres, ce chiffre pouvant être réduit par un accord collectif d'entreprise : s'il est rabaissé à 21 par an, les salariés bénéficient d'une majoration de 25 % de l'indemnité forfaitaire, qui est augmentée à 100 % lorsque le nombre de dimanches et de jours fériés non travaillés est réduit à moins de 21 par an.
Pour le secteur du transport de fonds et de valeur, la convention collective ne prévoit pas de conditions d'ancienneté pour avoir droit au paiement des jours fériés non travaillés.
Les jours fériés travaillés
Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
En principe, le travail des jours fériés donne lieu au paiement du salaire habituel, sans majoration.
Toutefois, pour le personnel ouvrier, qu'il soit roulant ou sédentaire, la convention collective des transports routiers prévoit des dispositions particulières : les jours fériés travaillés (autre que le 1er mai) ouvrent droit :
- pour les ouvriers ayant moins de 6 mois d'ancienneté : à une indemnité forfaitaire dont le montant varie selon que la durée du travail effectuée pendant un jour férié légal est inférieure ou supérieure à 3 heures. Pour le personnel ambulancier du secteur du transport sanitaire, l'indemnité est versée forfaitairement sans tenir compte de la durée du travail ;
- pour les ouvriers ayant entre 6 mois et 1 an d'ancienneté :
- à une majoration de 100 % pour les heures effectuées pendant les 5 jours fériés choisis par l'employeur (à défaut : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Toussaint, Noël),
- pour les autres jours fériés non chômés : à la même indemnité forfaitaire que pour les ouvriers ayant moins de 6 mois d'ancienneté ;
- pour les ouvriers ayant plus de 1 an d'ancienneté : à une majoration de 100 % pour les heures effectuées pendant un jour férié légal.
Pour le secteur du transport de fonds et de valeur, la convention collective prévoit que le travail des jours fériés se fait prioritairement sur la base du volontariat et ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de 4 heures de travail par service de demi-journée (matin ou après-midi). Par ailleurs, Pour les personnels des services d'exploitation, le nombre de jours fériés travaillés et non travaillés ne peut en aucun cas être inférieur à celui dont bénéficient les personnels de siège ou d'administration centrale ou régionale. Dans le cas contraire, la compensation sera effectuée sous forme de jour de repos. Le nombre de jours fériés visé ci-dessus est porté à la connaissance des salariés au début de l'année civile, après information du comité social et économique.
Enfin, dans le transport sanitaire, un avenant du 28 mars 2022 prévoit la revalorisation de l'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés des personnels ambulanciers à 21,33 euros à compter du 1er avril 2022 et à 21,74 euros à compter du 1er juillet 2022. Cet accord, en cours d'extension, est pour l'instant applicable aux entreprises ayant signé ou ayant adhéré à l'une des organisations patronales signataires.
Etape
4 -
Tenir compte du cas spécifique du 1er mai
À la différence des autres jours fériés, le 1er mai est obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés.
L'indemnisation du 1er mai
Le chômage du 1er mai donne droit au maintien de salaire pour tous les salariés, quel que soit leur mode de rémunération, sans condition d'ancienneté ou de présence la veille ou le lendemain.
Seuls les salariés qui ne devaient pas normalement travailler ce jour-là ne sont pas payés.
Ce sera le cas par exemple :
- si le 1er mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire du salarié ou avec le jour de fermeture de l'entreprise ;
- si le jour férié se situe pendant une période de grève ;
- en cas d'absence du salarié pour maladie ou accident de travail.
Le travail exceptionnel le 1er mai
La loi prévoit une exception au principe du repos obligatoire pour les entreprises, établissements ou services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail.
Notez-le
Le Code du travail ne donne pas de liste de ces activités. Les termes employés semblent désigner certaines activités inhérentes au transport routier, tels que le transport sanitaire, les transports de voyageurs etc.
Les salariés qui sont ainsi amenés à travailler le 1er mai doivent percevoir le salaire correspondant au travail effectué, auquel s'ajoute une indemnité égale au montant de ce salaire. Ils ont donc droit à une majoration de 100 %.
Cette indemnité du 1er mai doit comprendre tous les éléments du salaire, sans tenir compte des primes correspondant à des remboursements de frais (panier, outillage, salissure), prime d'ancienneté ou d'assiduité.
En revanche, l'indemnité du 1er mai ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature (ce qui serait le cas par exemple d'une indemnité pour travail du dimanche si le 1er mai tombe un dimanche).