La dérogation au repos dominical dans les transports routiers - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
La dérogation au repos dominical dans les transports routiers
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.1.070

La dérogation au repos dominical dans les transports routiers

Le Code du travail vous fait obligation d'accorder à vos salariés un jour de repos hebdomadaire qui doit en principe être le dimanche. Ce principe est rappelé dans la convention collective des transports routiers. Néanmoins, compte tenu des spécificités inhérentes à ces activités, le secteur du transport routier fait partie de la liste des dérogations permanentes au travail dominical, définies à l'article R. 3132-5, pour lesquelles le repos hebdomadaire est attribué par roulement.

Quelles sont alors les modalités du travail dominical ? Quels sont alors les droits des salariés ?

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Connaître les dispositions permettant de déroger au repos dominical dans le transport routier

La convention collective des transports routiers pose le principe selon lequel le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation. En effet, le secteur des transports routiers dans son ensemble est listé dans le Code du travail comme étant une « industrie » autorisée à donner le repos hebdomadaire par roulement.

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  2 -  Maîtriser l'encadrement des dérogations pour les ouvriers

Pour les ouvriers, le texte conventionnel complète ce dispositif en encadrant toutefois ces dérogations au travail dominical sur 2 points :
  • afin de permettre au salarié de bénéficier de dimanches non travaillés : le roulement doit être organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer un dimanche sur 2 à leur résidence ou tout au moins 4 dans les 2 mois ;
  • afin de permettre au personnel roulant de bénéficier d'un repos hebdomadaire suffisant, ce dernier doit bénéficier impérativement d'un repos d'une durée moyenne de 48 heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile et 24 heures hors du domicile.

Si ces repos continus hebdomadaires sont inférieurs à 48 heures, le ou les reliquats du repos non pris devront s'ajouter au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.

Dans le cas de repos inégaux dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de 96 à 105 heures.

Ces durées de repos s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.

Le personnel appelé à travailler un dimanche bénéficie, en plus du paiement de son salaire, d'une indemnité forfaitaire qui varie selon que la durée du travail dominical est inférieure ou supérieure à 3 heures. Pour le personnel ambulancier du secteur du transport sanitaire, l'indemnité est versée forfaitairement sans tenir compte de la durée du travail.

Attention

Une décision rendue par la jurisprudence européenne est venue préciser que les conducteurs ne peuvent pas prendre le temps de repos hebdomadaire normal auquel ils ont droit à bord de leur véhicule.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  3 -  Connaître les règles particulières à certaines catégories de transport

Transport de voyageurs : garantie d'un nombre de dimanches non travaillés

Pour le secteur du transport de voyageurs, les salariés bénéficient d'une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année mais une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. Dans ce cas, pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.

De plus, les conducteurs bénéficient d'un nombre de dimanches et de jours fériés non travaillés égal à :

  • 18 pour les conducteurs de grand tourisme positionnés au coefficient 150 V ;
  • 25 pour les autres, ce chiffre pouvant être réduit par un accord collectif d'entreprise : s'il est rabaissé à 21 par an, les salariés bénéficient d'une majoration de 25 % de l'indemnité forfaitaire, qui est augmentée à 100 % lorsque le nombre de dimanches et de jours fériés non travaillés est réduit à moins de 21 par an.

Transport sanitaire : organisation d'un système de permanence

Compte tenu de l'activité qui nécessite une continuité de services, la convention collective prévoit pour ces professions l'organisation d'un service de « permanences » qui implique que le salarié, à condition que cela ait été prévu dans son contrat de travail, soit prêt à se tenir à disposition de l'employeur pendant certaines périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), et les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures).

Le salarié doit être informé de l'organisation des permanences par voie d'affichage dans un délai de prévenance de 15 jours.

Le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi, au moins, par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence, sauf événement imprévisible tel que l'absence d'un salarié, quel qu'en soit le motif, prévu de service de permanence ; le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible avec l'organisation générale de ces derniers et avec la prise des repos journaliers et/ou hebdomadaire, et requiert l'accord préalable de l'employeur.

Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur en fonction de l'organisation de l'entreprise. En pratique, il s'agit soit du local de l'entreprise, soit d'un autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le planning des permanences, soit du domicile du salarié : dans ce cas, ce dernier est alors tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission et un véhicule de l'entreprise doit normalement être mis à sa disposition lorsque l'organisation de l'entreprise le nécessite.

Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales doivent être réservées à cet effet par l'entreprise. Ces pièces, dont l'entretien est assuré par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).

Cependant, sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives, plus particulièrement pour les activités saisonnières.

L'amplitude de la permanence est limitée à 12 heures mais peut aller jusqu'à 15 heures en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne, excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurances ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.

Dans tous les cas, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites conventionnelles de durée du travail (quotidienne, hebdomadaire, etc.).

En cas de dépassement de l'amplitude, le repos journalier immédiatement suivant ne peut pas être inférieur à 11 heures.

Par ailleurs, le salarié a droit :

  • soit au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière » – IDAJ – correspondant à la durée du dépassement constaté, prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;
  • soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Le salarié qui est amené à travailler le dimanche perçoit en outre une indemnité forfaitaire : un avenant du 28 mars 2022 revalorise cette indemnité à 21,33 euros à compter du 1er avril 2022 et à 21,74 euros à compter du 1er juillet 2022.

Transport de fonds

Le travail du dimanche s'effectue prioritairement sur la base du volontariat et ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au choix du salarié :

  • soit à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de 4 heures de travail ;
  • soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué, prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

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Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3132-3 (repos dominical), L. 3132-12, L. 3132-13 et R. 3132-5 à R. 3132-8 (dérogations permanentes au repos dominical), L. 3132-14 à L. 3132-19 et R. 3132-9 à R. 3132-15 (dérogations conventionnelles au repos dominical), L. 3132-20 à L. 3132-27 et R. 3132-16 à R. 3132-21 (dérogations temporaires au repos dominical), R. 3164-1 (secteurs autorisant le travail du dimanche des jeunes)
  • Loi n° 2009-974, du 10 août 2009, réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires
  • Décret n° 2009-1134, du 21 septembre 2009, portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés
  • Circulaire DGT n° 20, du 31 août 2009, portant application de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009
  • Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-43.223 (une nouvelle répartition de l'horaire de travail qui prive le salarié du repos dominical constitue une modification du contrat de travail)
  • Décret n° 2014-302, du 7 mars 2014 (inscription des magasins de commerce de détail de bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger de droit à la règle du repos dominical)
  • Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-27.478 (l'employeur qui ouvre son établissement le dimanche sans autorisation crée un trouble manifestement illicite)
  • Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-13.561 (le salarié qui n'assure pas son travail le dimanche commet une faute grave qui justifie son licenciement)
  • Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-10.203 (les syndicats ou représentants du personnel peuvent produire des documents internes à l'entreprise pour prouver que celle-ci ne respecte pas l'interdiction de travailler le dimanche)
  • CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-102/16 (interdiction du repos hebdomadaire normal pris dans le véhicule)
  • Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-18.836 (les dérogations au repos dominical prévues par la convention collective s'apprécient strictement)
  • Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-21.897 (travail dominical illicite : le salarié ne peut réclamer que la réparation de son préjudice et non les contreparties prévues par la convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical)

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