Les travaux des jeunes - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
Les travaux des jeunes
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.03.1.120

Les travaux des jeunes

Le Code du travail réglemente les conditions de travail des jeunes. Il encadre très strictement d'une part, le travail pendant les vacances scolaires des mineurs de 14 à 16 ans et interdit, de manière plus générale, aux jeunes de moins de 18 ans certains travaux dangereux ou de nature à blesser leur intégrité physique ou leur moralité. Des dérogations sont néanmoins possibles dans certains cas.

Sur les travaux pouvant entraîner une exposition à la Covid-19, reportez-vous à l'Étape 2.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Solliciter une autorisation de travail pour un adolescent de 14 à 16 ans

Le Code du travail autorise les adolescents âgés de 14 à 16 ans à effectuer des travaux légers pendant leurs vacances scolaires. Leur emploi est néanmoins soumis à une autorisation donnée par l'Inspection du travail.

Les conditions d'emploi de cette catégorie de jeunes sont les suivantes :

  • l'emploi des adolescents n'est autorisé que pendant des vacances comportant au moins 14 jours calendaires ;
  • une période de repos continu d'une durée égale à la moitié de chaque période de vacances doit être laissée aux jeunes ;
  • la durée de travail ne peut être supérieure à 7 heures par jour et 35 heures par semaine ;
  • la rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC), affecté d'un abattement au plus égal à 20 % ;
  • les travaux confiés ne doivent pas entraîner une fatigue anormale tant en raison de leur nature que des conditions particulières d'exécution. Sont notamment interdits tous travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée ;
  • l'emploi des adolescents n'est autorisé que pour des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement.

L'employeur doit formuler une demande écrite auprès de l'inspection du travail dans un délai de 15 jours au moins avant la date prévue pour l'embauche.

Cette demande doit mentionner les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant mineur, la durée du contrat, l'horaire de travail, le montant de la rémunération, la nature et les conditions de travail auxquelles il est envisagé de l'occuper, sans oublier d'annexer l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.

L'autorisation est réputée acquise à l'issue d'un délai de 8 jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de La Poste faisant foi. Si, dans ce même délai, l'inspection du travail fait savoir qu'elle subordonne son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauche du jeune, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées.

L'autorisation peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le jeune est occupé soit dans des conditions non conformes à celles auxquelles l'autorisation avait été subordonnée, soit en violation des textes relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Etape  2 -  Vérifier si les travaux sont interdits ou réglementés (jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle)

Travaux permis suite à information préalable de l'inspection du travail (travaux réglementés)

La liste des travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle, pour lesquels l'employeur ou le chef d'établissement peuvent procéder à une déclaration de dérogation auprès de l'inspection du travail, est la suivante :

  • travaux exposant à des agents chimiques dangereux ;
  • travaux exposant à des rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B ;
  • travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettraient en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition ;
  • travaux en milieu hyperbare ;
  • conduites d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage : l'employeur ne peut pas affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers sans dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement ;
  • travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail : L'employeur ne peut pas affecter les jeunes à des travaux qui supposent l'utilisation ou l'entretien de machines ou d'éléments mobiles participant au travail et ne pouvant pas être rendus inaccessibles pendant leur mouvement ou des travaux de maintenance qui ne peuvent pas être faits à l'arrêt ou sans remise en marche fortuite des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ;
  • travaux temporaires en hauteur : l'employeur ne peut pas affecter les jeunes à ces travaux quand la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective : par exemple, en cas de travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle. L'interdiction s'applique également pour les travaux de montage et démontage des échafaudages, et pour ceux portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses. Toutefois :
    • les jeunes peuvent utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (il s'agit des mêmes conditions d'utilisation que les autres salariés),
    • les jeunes peuvent être affectés à des travaux temporaires en hauteur lorsque les dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, à condition qu'ils soient munis d'un équipement de protection individuelle et qu'ils soient informés et formés ;
       
  • travaux avec des appareils sous pression ;
  • travaux en milieu confiné : visite, entretien et nettoyage de l'intérieur de cuves, citernes, bassins et réservoirs et travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries ;
  • travaux au contact du verre ou du métal en fusion : l'employeur ne peut pas affecter les jeunes aux travaux de coulées de verre ou de métaux en fusion, et les laisser pénétrer de manière habituelle dans les locaux concernés ;
  • travaux pouvant engendrer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, c'est-à-dire inférieur à 10 VLEP, soit à 10 x 10 fibres/litre d'air, sur 8 heures.

Travaux strictement interdits

En revanche, ne sont susceptibles d'aucune dérogation les :

  • travaux exposant à des actes ou des représentations à caractère pornographique ou violent ;
  • travaux exposant à des agents biologiques de groupe 3 ou 4 ;
  • travaux exposant à des rayonnements ionisants de niveau B ;
  • travaux exposant à des vibrations mécaniques (niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière) ;
  • travaux exposant à un risque d'origine électrique : les jeunes ne peuvent pas avoir accès, sans surveillance, au local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à très basse tension de sécurité (TBTS). Ils ne peuvent pas faire d'opérations sous tension ;
  • travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement : travaux de démolition, de tranchées, comprenant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, en particulier des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries, et des travaux d'étaiement ;
  • travail en milieu hyperbare autre que classe 0 ;
  • travaux exposant à des températures extrêmes ;
  • travaux en contact avec des animaux (abattage, euthanasie, équarrissage, animaux féroces ou venimeux) ;
  • emploi dans les débits de boissons ;
  • travaux pouvant engendrer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveaux 2 et 3.
Attention

Mesures Covid-19

Des travaux des salariés, y compris des mineurs, présentant un risque d'exposition à la Covid-19 ne sont pas assimilés à des travaux exposant à des agents biologiques de groupe 3 ou 4, dès lors que la nature de l'activité de l'entreprise elle-même ne relève pas des dispositions relatives à la prévention des risques biologiques. Ces travaux sont donc autorisés aux mineurs, avec application de toutes les mesures sanitaires spécifiques.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Etape  3 -  Déclarer la dérogation à l'inspection du travail

En cas d'affectation à des travaux dangereux, concernant les jeunes de 15 à 18 ans, apprentis ou titulaires d'un contrat de professionnalisation, stagiaires de la formation professionnelle, élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ou jeunes accueillis dans certains établissements (centres d'éducation et de rééducation professionnelle, etc.), l'employeur doit envoyer à l'inspection du travail, par tout moyen conférant date certaine, une déclaration de dérogation (voir l'onglet « À télécharger »), avant l'affectation.

Cette déclaration doit préciser :

  • le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
  • les formations professionnelles assurées ;
  • les différents lieux de formation connus ;
  • les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaire à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines travail dont l'utilisation est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les transmissions, mécanismes et équipements de travail ;
  • la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux.

Cette déclaration sera valable 3 ans à compter de la date d'envoi à l'inspection du travail et devra être renouvelée. Elle permet alors d'affecter un nombre illimité de jeunes sur les travaux réglementés visés dans la déclaration.

De plus, si les travaux dangereux, le secteur d'activité, les formations ou les machines utilisées changent, vous devez en informer l'inspection du travail dans les 8 jours.

Attention

Les règles de prévention suivantes doivent être préalablement respectées par l'employeur :

  • avoir réalisé l'évaluation des risques professionnels et mis en oeuvre les actions de prévention ;
  • avoir satisfait à ses obligations en matière de formation à la sécurité et d'information (la formation doit être adaptée en fonction de l'âge du jeune, de son niveau de formation et de son expérience) ;
  • assurer l'encadrement du jeune par une personne compétente durant les travaux ;
  • avoir obtenu, pour chaque jeune, un avis médical d'aptitude.

Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur de ce régime restent valables.

Attention, cette procédure de déclaration ne concerne pas les autorisations de travail pour les adolescents de 14 à 16 ans, pour lesquels l'autorisation de l'inspection du travail doit être sollicitée.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

Etape  4 -  Vérifier les travaux interdits et les possibilités de dérogation (jeunes de moins de 18 ans ayant terminé leur formation professionnelle)

Pour les mineurs de 16 à 18 ans travaillant dans l'entreprise sans être en apprentissage, en contrat de professionnalisation ou en stage, il existe un certain nombre de travaux strictement interdits.

D'autres travaux peuvent être réalisés sous la double condition que le jeune possède un diplôme dans le cadre duquel il a été formé face au risque particulier visé et que le jeune ait été préalablement déclaré apte par le médecin du travail.

La liste des travaux strictement interdits et celle des travaux interdits susceptibles de dérogation sont identiques à celles applicables pour les mineurs en formation.

À titre d'exception, les jeunes travailleurs peuvent travailler sur des installations électriques s'ils possèdent une habilitation en la matière. Ils peuvent également conduire des équipements de travail mobiles servant au levage s'ils ont reçu la formation nécessaire et possèdent l'autorisation de conduite le cas échéant.

Convention collective "Transports routiers"(n° de brochure 3085)

Pas de dispositions particulières

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Le rôle des RP

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Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3162-1 (dérogations aux durées maximales de travail), R. 4153-6 (travaux des jeunes pendant les vacances scolaires), L. 4153-8L. 4153-9 et D. 4153-15 (travaux interdits et réglementés), R. 4153-38 à R. 4153-45 (dérogations pour les jeunes en formation professionnelle), R. 4451-8 (limites d'exposition aux rayonnements ionisants pour les 15-18 ans), L. 4733-1 à L. 4733-11 et R. 4733-1 à R. 4733-15 (procédures d'urgence en cas de mise en danger des mineurs)
  • Cass. soc., 6 mai 2014, n° 12-22.881 (pas de rupture du contrat d'apprentissage pendant les 2 premiers mois en cas d'accident du travail de l'apprenti)
  • Décret n° 2021-951, du 16 juillet 2021 (prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de Covid-19)
  • Actualité du ministère du Travail du 16 novembre 2022 (prévention des accidents du travail graves et mortels)

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