Le salaire minimum légal et conventionnel - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
Le salaire minimum légal et conventionnel
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.05.1.011

Le salaire minimum légal et conventionnel

En matière de rémunération, vous devez respecter des minima. Le minimum d'origine légale est le SMIC. Il vous faut également respecter le minimum conventionnel applicable, que vous déterminerez en fonction de la classification retenue pour le salarié.

Comment identifier le minimum conventionnel à respecter ? Comment combiner le respect du SMIC et du minimum conventionnel applicable ?

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Avant de déterminer le minimum conventionnel, vérifier le SMIC en vigueur à la date de l'embauche

Quel que soit le niveau du salaire minimum conventionnel, vous ne devez jamais rémunérer un salarié en dessous du SMIC.

Au 1er janvier 2023, le taux horaire brut du SMIC a été fixé à 11,27 euros, soit un montant mensuel brut de 1678,95 euros pour 35 heures par semaine.

Au 1er mai 2023, il a été porté à 11,52 euros, soit 1747,20 euros brut mensuel.

Etape  2 -  Contrôlez les minima conventionnels en rapport avec la classification des salariés

Vous devez avoir, au préalable, déterminé la classification des salariés.

Par la suite, avec l'aide du coefficient ou du niveau choisi, vous contrôlez le taux horaire minimum à respecter indiqué sur votre convention collective :

  • si ce minimum est inférieur au SMIC, vous devrez appliquer le SMIC ;
  • si ce minimum est supérieur au SMIC, vous devrez appliquer le minimum conventionnel.

Les minima conventionnels doivent également être regardés par rapport aux spécificités du contrat de travail :

  • contrat "classique", contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation ;
  • temps de travail : nombre d'heures, forfait mensuel, annuel en heures ou en jours, etc.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  3 -  Prenez en compte les bons éléments pour la comparaison avec le SMIC ou le minimum conventionnel

La comparaison doit être faite au moment de l'embauche puis, chaque mois, tout au long du contrat qui régit les relations de travail de chacun de vos salariés.

Si le salaire d'un mois donné dépasse le SMIC, cet excédent ne peut pas être reporté sur un autre mois.

Pour déterminer si le salarié perçoit bien le SMIC, seules les heures correspondant à du temps de travail effectif sont retenues, à l'exclusion des temps de pause, de casse-croûte ou d'habillage (sauf si la convention collective les assimile à du temps de travail effectif).

Si vous devez assurer une rémunération égale au SMIC

Vous devez prendre en compte le salaire de base, ainsi que les éléments constituant des compléments de rémunération versés en contrepartie du temps de travail effectif.

Lorsque les temps de pause sont rémunérés, ces éléments de salaire sont exclus, sauf si compte tenu de la situation ces pauses révèlent une situation de temps de travail effectif, c'est-à-dire si les salariés sont à la disposition de l'employeur.

S'y ajoutent les avantages en nature, comme par exemple la fourniture de nourriture ou d'un logement. Leur évaluation peut s'effectuer soit selon leur valeur réelle, soit selon les conventions ou accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, ou par le contrat de travail, soit de manière forfaitaire, selon les barèmes de l'URSSAF (pour le logement et la nourriture et en l'absence de convention contraire).

Les primes directement liées au travail individuel (rendement, production, polyvalence, etc.) ou quand elles sont versées à un groupe de salariés (barème prédéfini) sont, quant à elles, incluses.

Exemple

Vous souhaitez embaucher un commercial à 35 heures hebdomadaires avec un salaire de base de 1000 euros et un système de commissions sur ventes.

Pour valider tous les mois, le respect de votre obligation de lui verser le SMIC, vous prendrez en compte le salaire de base, ainsi que le montant des commissions sur ventes perçues.

En revanche, les primes qui ne rémunèrent pas le travail ne sont pas prises en compte pour vérifier l'application du SMIC.

Exemples

Prime d'ancienneté, d'assiduité, prime de salissure, gratifications bénévoles sont exclues de l'assiette du SMIC.
 

Les primes et gratifications payées à certains moments de l'année (prime de vacances ou prime de 13e mois) sont prises en compte seulement le mois de leur versement, sans compensation possible d'un mois sur l'autre. Mais attention : vous ne pouvez pas modifier la fréquence de versement en fractionnant le montant de la prime afin de porter la rémunération mensuelle au niveau du SMIC.

Exemple

La prime de 13e mois versée en décembre sera incluse dans l'assiette du salaire à comparer au SMIC pour le mois de décembre uniquement.
 

Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque la convention ou un accord collectif prévoit que le respect de la rémunération minimale conventionnelle est apprécié sur l'année entière, une fois celle-ci écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le 12e de la rémunération annuelle.

Notez-le

Si une disposition conventionnelle prévoit que la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans l'année civile, y compris les éléments permanents du salaire, le 13e mois conventionnel doit être pris en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération annuelle à comparer au minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.

Sont également à exclure les majorations de salaire pour heures supplémentaires, complémentaires, travail de nuit, dimanche ou jours fériés, ainsi que les frais professionnels, la participation et l'intéressement.

Notez-le

Les pourboires centralisés par l'employeur sont pris en compte dans l'assiette du salaire à comparer au SMIC, même s'ils constituent la seule rémunération : dans ce cas, l'employeur doit, le cas échéant, verser un complément afin qu'elle atteigne le montant du SMIC.
 

Si vous devez assurer une rémunération égale au minimum conventionnel

Les éléments à prendre en compte pour le respect des minima conventionnels sont généralement prévus par la convention collective que vous avez consultée pour définir la classification et le salaire minimum applicables à celle-ci.

Un accord de branche peut inclure une prime annuelle dans l'assiette des minima conventionnels

À défaut de précision, il faut inclure toutes les sommes perçues en contrepartie du travail.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

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Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3231-1 à L. 3231-11 (SMIC), D. 3231-3 (abattement du SMIC pour les jeunes), D. 3231-5 à D. 3231-6 (garantie de pouvoir d'achat), R. 3231-4 (relèvement du SMIC), R. 3232-2 (paiement de l'allocation complémentaire), R. 3233-1 (paiement de salaires insuffisants)
  • Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.496 (rémunération au moins égale au SMIC même si le salaire comprend une part fixe et une part variable ou que les horaires de travail ne sont pas contrôlables)
  • Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.691 (attribution par le juge d'un coefficient hiérarchique supérieur : paiement des rappels de salaire correspondant au minimum conventionnel)
  • Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.477 (conditions de remboursement des frais professionnels et assiette du SMIC)
  • Cass. soc., 7 avril 2010, n° 07-45.322 (une prime de maintien du pouvoir d'achat n'est pas nécessairement à exclure du salaire à comparer avec le minimum conventionnel)
  • Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-42.890 (une prime de pause est exclue du salaire à comparer avec le SMIC)
  • Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-11.811 (une convention collective peut prévoir que, pour les primes non mensuelles, le respect du minimum conventionnel s'apprécie sur l'année)
  • Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-12.901 (la rémunération annuelle garantie est déterminée par référence à un salaire minimum conventionnel calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications fixées par la convention collective)
  • Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-10.634 (des dommages-intérêts sont accordés à condition de prouver la mauvaise foi du débiteur et un préjudice indépendant du retard de paiement)
  • CE, n° 433053, 7 octobre 2021 (la convention de branche peut définir les salaires minimaux hiérarchiques et les appliquer aux salaires de base et à certains compléments)
  • Arrêté du 29 juillet 2022 (revalorisation du SMIC au 1er août 2022)
  • Cass. soc., 25 janvier 2023, n° 21-17.948 (cas où le 13e mois est pris en compte dans le calcul de la rémunération annuelle à comparer au minimum annuel conventionnel)
  • Arrêté du 26 avril 2023 (revalorisation du SMIC au 1er mai 2023)

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