La durée du travail (personnel sédentaire) - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
La durée du travail (personnel sédentaire)
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.2.010

La durée du travail (personnel sédentaire)

La durée du travail représente l'ensemble des heures pendant lesquelles vos salariés exécutent les fonctions définies dans leur contrat de travail, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations.

Comment calculer la durée du travail ? Cet exercice périlleux et pourtant obligatoire nécessite de prendre en compte de nombreux critères comme : la durée légale, la durée maximale (annuelle/hebdomadaire/quotidienne), la durée du travail effectif, les heures de récupération, les heures supplémentaires, etc.

De plus, dans le secteur des transports routiers, des dispositions très spécifiques encadrent très précisément les règles relatives à la durée du travail en opérant une distinction fondamentale entre le personnel sédentaire et le personnel roulant. Pour ce qui concerne les salariés sédentaires, les règles applicables se rapprochent le plus souvent du droit commun, même s'il existe des règles conventionnelles parfois spécifiques au secteur.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Définir le temps de travail

La durée du travail des salariés sédentaires des entreprises de transports routiers se détermine comme en droit commun, c'est-à-dire à partir de la notion de temps de travail effectif. Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles.

Cette notion a suscité une abondante jurisprudence, notamment en ce qui concerne certaines situations où le salarié ne travaille pas mais se trouve en fait dans les locaux de l'entreprise ou à sa disposition.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  2 -  Connaître les durées maximales de travail

La durée maximale du travail pour le personnel sédentaire est déterminée selon les règles générales du Code du travail mais également selon quelques règles particulières prévues par la convention collective des transports routiers :

  • durée journalière maximale : 10 heures par jour ;
  • durée hebdomadaire maximale : 48 heures par semaine, avec une possibilité particulière de dérogation pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise, qui mettent en péril la marche de celle-ci : dans ces hypothèses, une prolongation est limitée. Le respect de cette durée maximale hebdomadaire s'apprécie sur une semaine calendaire (du lundi au dimanche) et non sur toute période de 7 jours consécutifs : 
    • à 8 heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments,
    • à 6 heures par semaine pour le dépannage des véhicules,
      sans que la durée journalière de travail puisse excéder 14 heures ;
  • durée hebdomadaire moyenne maximale :
    • pour les ouvriers : 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour les ouvriers, ramenée à 44 heures pour les personnels de services d'exploitation et les personnels administratifs liés à ces services d'exploitation,
    • pour les employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres : 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour les ouvriers, ramenée à 44 heures pour les personnels de services d'exploitation et les personnels administratifs liés à ces services d'exploitation.

En outre, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures au minimum et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien.

Notez-le

Suite à la loi travail du 8 août 2016, un accord d'entreprise peut également organiser ce dépassement sur une période de 12 semaines et déroger à la durée minimale de repos quotidien, notamment pour des activités nécessitant une continuité de service et des interventions fractionnées.

Dans le cadre d'une demande de dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne (44 heures sur une période de 12 semaines dans la limite de 46 heures), en l'absence d'accord, on applique les règles du dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures.

L'autorisation de dépassement est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.

Votre demande adressée à l'inspection du travail doit être assortie :

  • des justifications sur les circonstances exceptionnelles ;
  • de la durée de l'autorisation demandée ;
  • de l'avis du comité social et économique.

À titre exceptionnel, dans certains secteurs et certaines régions ou entreprises, des dépassements à la durée de 46 heures peuvent être autorisés pendant des périodes déterminées.

L'employeur est tenu d'accorder au moins 20 minutes de pause lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Un accord d'entreprise peut fixer un temps de pause supérieur.

La charge de la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  3 -  Connaître le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable

Les heures supplémentaires peuvent être réalisées, à la demande de l'employeur, dans la limite d'un certain quota fixé par le Code du travail et les dispositions conventionnelles inhérentes aux transports routiers.

Pour le personnel sédentaire, ce contingent est fixé à 130 heures. Des contingents spécifiques sont néanmoins prévus place en cas de mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon le régime de droit commun :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (au-delà de la 35e heure jusqu'à la 43e heure) ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).

Un accord d'entreprise peut prévoir des taux supérieurs ou inférieurs sans aller en deçà d'une majoration de 10 %. Depuis la loi travail du 8 août 2016, l'accord d'entreprise peut prévoir des taux inférieurs aux dispositions conventionnelles de branche applicables aux transports routiers.

L'accord d'entreprise peut également fixer une durée du travail inférieure à la durée légale. Dans ce cas, sauf dispositions spécifiques contenues dans l'accord, cela n'entraîne pas l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui reste fixé à 35 heures.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  4 -  Maitriser les différents dispositifs d'aménagement du temps de travail

La convention collective des transports routiers comporte de nombreux dispositifs d'aménagement du temps de travail au-delà de la semaine, distincts en fonction de la catégorie de personnel (sédentaire/roulant) et du secteur concerné (voyageur, déménagement etc.).

Vous trouverez dans la rubrique « À télécharger » un récapitulatif des différentes dispositions d'aménagement du temps de travail, applicables au personnel sédentaire.

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Evitez les erreurs

Le rôle des RP

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Fiches associées

Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3121-1 à L. 3121-8 (travail effectif), L. 3121-16 (temps de pause),L. 3121-18 et L. 3121-19 (durée maximale quotidienne et dérogations),L. 3121-27 et suivants (durée de travail, heures supplémentaires), L. 3111-2 (cadres dirigeants), L. 3121-20 et L. 3121-22 (durées maximales hebdomadaires et dérogations), L. 3121-30 (contingent annuel des heures supplémentaires), L. 3121-32 et L. 3121-33 (majorations des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-14.176 (pas de droit acquis aux heures supplémentaires non contractualisées)
  • Cass. soc., 17 septembre 2015, n° 14-10.578 (l'employeur ne peut pas rémunérer les heures supplémentaires en octroyant au salarié des biens commercialisés par l'entreprise)
  • Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748 (l'employeur peut contester les heures supplémentaires en s'appuyant sur des feuilles de présence émargées par les salariés)
  • Cass. soc., 4 février 2016, n° 14-23.663 (le cadre dirigeant doit participer à la direction de l'entreprise)
  • Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423 (l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires)
  • Loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 14-15.604 (la preuve du respect des temps de repos incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-24.695 (notion de cadre dirigeant : exemple pour un cadre DRH)
  • Cass. soc., 7 décembre 2016 n° 15-20.502 (pas d'heures supplémentaires si le salarié produit des fiches de temps erronées)
  • Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-19.723 (si pendant le temps de trajet lieu de travail/domicile où il est placé en astreinte, le salarié ne peut pas librement vaquer à ses occupations personnelles, ce temps de trajet est un temps de travail effectif).
  • Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-23.039 (la seule erreur du taux de majoration des heures supplémentaires sur le bulletin de paie ne constitue pas une infraction de travail dissimulé)
  • Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-25.102 (le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 31 mai 2017, n° 15-23.312 et n° 15-23.313 (nouvelle définition de l'astreinte : exemple)
  • Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-27.118 (qualification de cadre dirigeant : la classification ne suffit pas)
  • Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-22.300 (paiement des temps d'habillage et de déshabillage en cas de travaux insalubres)
  • Cass. soc., 17 janvier 2018, n° 16-22.437 et Cass. soc., 22 mai 2019, n° 17-26.914 (même rémunéré, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif)
  • Cass. soc., 7 mars 2018, n° 17-10.870 (l'employeur ne peut pas supprimer unilatéralement le paiement d'heures supplémentaires contractualisées, à défaut de quoi il peut se voir reprocher de modifier la rémunération contractuelle du salarié sans son accord)
  • Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 17-20.691 (la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-20.659 et n° 17-16.959 (les heures supplémentaires rendues nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées au salarié doivent être payées)
  • Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-21.881 (la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 12 décembre 2018, n° 17-17.680 (le respect de la durée maximale hebdomadaire s'apprécie sur une semaine calendaire)
  • Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-28.492 (des tableaux de décomptes journaliers suffisent à étayer la demande de paiement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 3 avril 2019, n° 16-29.102 (des extraits d'agendas ne suffisent pas à étayer la demande de paiement des heures supplémentaires lorsqu'ils ne corroborent pas les tableaux de relevés des heures)
  • Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-20.740 (le temps de déplacement interne à l'entreprise ne constitue du temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles)
  • Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228 (le fait d'interdire au salarié de mentionner sur ses feuilles de route les heures réellement effectuées, et de décompter le temps de travail en se fondant uniquement sur des temps aux temps pré-quantifiés constitue du travail dissimulé)
  • Cass. soc., 19 juin 2019, n° 18-11.824 (obligation de se tenir durant les permanences dans un logement de fonction privatif en pouvant vaquer à ses occupations personnelles : astreinte)
  • Cass. soc., 19 juin 2019, n° 18-10.982 (des factures et relevés du téléphone professionnel du salarié faisant état d'un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail sur plusieurs semaines caractérisent l'accord implicite de l'employeur sur l'accomplissement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 4 septembre 2019, n° 18-10.541 (même si le salarié ne produit pas de décompte hebdomadaire, des fiches de paie qui montrent que celui-ci est parfois rémunéré pour 12 heures de travail quotidien, sans paiement d'heures supplémentaires suffisent à étayer la demande de paiement de ces heures)
  • Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919 (la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas uniquement au salarié)
  • Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-18.836, et 1er juillet 2020, n° 18-21.792 (le salarié qui, pendant son temps de pause, est libre de rester dans le local prévu à cet effet ou d'aller où bon lui semble ne se trouve pas à la disposition de l'employeur même s'il est obligé d'avoir un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail)
  • Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-23.777 (est en situation d'astreinte le salarié dont l'employeur communique le numéro de téléphone pour que l'entreprise chargée de la télésurveillance puisse le joindre et requérir son intervention en cas de déclenchement d'une alarme)
  • Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.366 (l'employeur donne son accord tacite à l'accomplissement d'heures supplémentaires lorsqu'il a connaissance des heures réalisées grâce à un logiciel informatique de pointage)
  • Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-19.988 (s'il reconnaît la réalité des heures effectuées, le juge fixe le montant de la créance due par l'employeur sans avoir à préciser le détail de son calcul)
  • Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 18-11.892 (dépassement des durées maximales de travail : licenciement pour faute grave du salarié qui refuse la modification de ses horaires)
  • Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.838 (ne se trouve pas à la disposition de l'employeur le salarié qui pendant sa pause est libre de rester dans le local prévu à cet effet ou d'aller où bon lui semble même s'il doit présenter un comportement irréprochable et rester en tenue de travail)
  • Cass. soc., 8 avril 2021, n° 19-22.700 (requalification des temps de pause en heures supplémentaires lorsque l'employeur n'est pas en mesure d'apporter la preuve que les pauses ont effectivement été prises ou qu'il a mis les salariés en mesure de les prendre)
  • Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-14.510, 30 juin 2021, n° 19-15.264, Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-19.767 et Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 20-23.106 (la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-15.468, n° 19-15.469 et n° 19- 15.473 (l'obligation d'être joignable à tout moment ne permet pas de requalifier le temps de pause en temps de travail effectif)
  • Cass. soc., 30 juin 2021, n° 20-12.960 et 1er décembre 2021, n° 20-12.700 (accord d'entreprise fixant une durée du travail inférieur à la durée légale : pas d'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-16.908 (le recours systématique aux heures supplémentaires entraîne la modification du contrat de travail)
  • Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 20-10.077 (preuve des heures supplémentaires : absence de nécessité pour le salarié de fournir des indices antérieurs ou extérieurs aux tableaux)
  • Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 20-16.048 (les périodes durant lesquelles le salarié est contraint de rester dans un studio afin de répondre au téléphone mais reste libre de vaquer librement à des obligations personnelles ne constituent pas du temps de travail effectif)
  • Cass. soc., 4 novembre 2021, n° 20-15.540 et Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-23.041 (la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.327 (la prescription des demandes liées aux heures supplémentaires est de 3 ans à compter du moment où le salarié a eu connaissance des faits pouvant fonder sa demande ou de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail en cas de rupture)
  • Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636 et Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281 (le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation sans que le salarié ait à prouver son préjudice)
  • Cass. soc., 9 février 2022, n° 20-14.810 (notion d'astreinte : exemple)
  • Cass. soc., 16 mars 2022, n° 21-10.210 (preuve des heures supplémentaires : le salarié peut s'appuyer sur un tableau mensuel)
  • Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-14.178 (doit être requalifié en temps de travail effectif la période d'astreinte lorsque le salarié est soumis à un court délai d'intervention et à des contraintes d'une intensité telle qu'elles affectent objectivement et significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et l'empêche de vaquer à des occupations personnelles)
  • Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.139 (la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail)
  • Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-21.632 (le DRH qui doit, en dépit d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, en référer au directeur général, et qui ne signe ni les lettres de convocation à l'entretien préalable ni les lettres de licenciement n'a pas la qualité de cadre dirigeant)
  • Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-18.680 (pas d'astreinte en l'absence d'obligation du salarié de répondre aux appels)
  • Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-24.238 (cumul d'emplois conduisant au dépassement des durées maximales de travail : seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n'excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute)

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