La durée du travail du personnel roulant (transport routier de marchandises, déménagement, coursiers, transport de fonds et de valeurs) - Droit du travail Transports routiers –p- Editions Tissot
La durée du travail du personnel roulant (transport routier de marchandises, déménagement, coursiers, transport de fonds et de valeurs)
Droit du travail Transports routiersRéférence : WTR.02.2.015

La durée du travail du personnel roulant (transport routier de marchandises, déménagement, coursiers, transport de fonds et de valeurs)

Le transport routier de marchandises fait partie des activités les plus réglementées en matière de durée du travail. Pour le personnel roulant, les textes conventionnels prévoient en effet une multitude d'aménagements en fonction notamment de la spécificité des métiers liés à la conduite et au transport.

Par ailleurs, les temps de conduite et temps de repos sont extrêmement réglementés et encadrés, pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus de 9 places, par un règlement européen qui se cumule avec les dispositions de la convention collective des Transports routiers sur les durées maximales, même s'il n'y est pas directement intégré.

Attention : dans le secteur des Transports routiers, un décret du 29 juin 2020 organise la primauté de l'accord de branche sur les accords d'entreprise.

Cela concerne :

  • le régime spécifique d'indemnisation de l'amplitude, des coupures et des vacations prévues par l'accord de branche ;
  • le régime fixant le taux de majoration des heures supplémentaires (dans le secteur de transport routier de marchandises).

Un accord d'entreprise ou de branche ne peut pas déroger à ces dispositions conventionnelles sauf s'il présente des garanties au moins équivalentes.

Cette primauté de l'accord de branche s'applique aux accords d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement ou postérieurement au 1er juillet 2020.

Dans cette page

La bonne méthode

Etape  1 -  Définir le temps de travail du personnel roulant

Dans les transports routiers, la notion de « temps de travail effectif » n'est pas utilisée pour comptabiliser la durée du travail des personnels roulants. En effet, un certain nombre de règles en la matière sont issues des règles conventionnelles qui utilisent à la place la notion de « temps de service ».

En principe, le Code du travail prévoit que la durée de temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à des directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Cependant, compte tenu des spécificités des métiers du transport routier, pour lequel les déplacements engendrent inéluctablement, des temps d'attente, de déchargement, etc. qui ne constituent pas effectivement du temps dit « de conduite », les partenaires sociaux ont précisé les modalités d'application de la notion de temps de travail effectif pour le personnel roulant.

Personnel roulant du transport de marchandises

La durée du travail effectif des personnels roulants de marchandises est le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle comporte ainsi :

  • les temps de conduite ;
  • les temps d'attente ;
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d'essence, chargement/déchargement, etc.) ;
  • les temps de double équipage.

Le temps de service (TS) correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

Par commodité et pour la distinguer de la notion de temps de travail effectif de droit commun définie par le Code du travail, ces durées sont communément désignées sous le vocable de « temps de service » (TS), qui correspond donc à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité. Cette notion de temps de service est aujourd'hui reprise par la réglementation européenne.

Ces dispositions s'appliquent également au transport de déménagement, coursiers et transports et convoyeurs de fonds.

Déménagement

Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée.

Coursiers

Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure. 

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  2 -  Maitriser les règles relatives aux durées normales et maximales de travail

Pour les roulants du transport de marchandises et déménagement

La durée maximale journalière est de 10 heures, pouvant atteindre 12 heures une fois par semaine et 12 heures une seconde fois par semaine dans la limite de six fois par période de 12 semaines à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins.

La durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur une période supérieure à la semaine sans dépasser 3 mois, après avis du CSE (jusqu'à 4 mois maximum par accord de branche étendu, accord d'entreprise ou d'établissement).

En fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures dites « d'équivalence » sont comprises dans le temps de travail effectif :

  • conducteur longue distance (LD) : 8 heures d'équivalence, la durée normale du travail est de 43 heures par semaine ;
  • conducteur courte distance (CD) : 4 heures d'équivalence, la durée normale du travail est de 39 heures par semaine ;
  • les conducteurs de messagerie ne sont pas concernés par les heures d'équivalence.

Le tableau ci-dessous détaille les durées normales et maximales de travail, par catégorie, dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail que donne le a de l'article 3 la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002.

 

Conducteur longue distance

Conducteur courte distance

Messagerie et transport de fonds

Durée normale du travail

43 h/semaine, 186 h/mois et 559 h/trimestre

39 h/semaine, 169 h/mois et 507 h/trimestre

35 h/semaine, 152 h/mois et 455 h/trimestre

Durée maximale du travail journalier

12 h

12 h

12 h

Transport avec véhicule de + de 3,5 tonnes

Durée maximale de service hebdomadaire

56 h/semaine isolée

52 h/semaine isolée

48 h/semaine isolée

Durée maximale de service hebdomadaire maximale sur 3 ou 4 mois par trimestre

53 h, 689 h/trimestre ou 918 h/quadrimestre

50 h, 650 h/trimestre, 866 h/quadrimestre

44 h, 572 h/trimestre, 762 h/quadrimestre

Autres transports

Durée maximale de service hebdomadaire

56 h/semaine isolée

52 h/semaine isolée

48 h/semaine isolée

Durée maximale de service hebdomadaire maximale sur 3 ou 4 mois par trimestre

48 h, 624 h/trimestre ou 830 h/quadrimestre

44 h, 572 h/trimestre, 762 h/quadrimestre

Notez-le

Pour les entreprises de déménagement, une durée minimale journalière de 4 heures est obligatoire. La durée du travail peut être répartie sur un nombre de jours inférieur ou supérieur à 5 jours sous réserve que le nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés ne dépasse pas 14 par an.

Par ailleurs, en cas de déménagement routier entraînant la prise d'un repos journalier hors du domicile, un système d'amplitude dérogatoire est mis en place : 16 heures d'amplitude journalière en période de forte activité (15 juin – 15 septembre). En dehors de cette période, l'amplitude maximale est de 16 heures au plus 2 fois par semaine, et 14 heures le reste du temps. Les heures dépassant 12 heures donnent droit au versement d'une indemnité d'amplitude fixée conventionnellement. 

Régime de rémunération des heures d'équivalence (transports routiers de marchandises)

Les heures de temps de service effectuées de la 36e à la 43e heure bénéficient d'une majoration de 25 %, et les heures effectuées au-delà d'une majoration de 50 %. Ces règles s'appliquent au transport routier de marchandises à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs. Cependant d'un point de vue juridique, ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires. En effet, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà des durées de temps de service constituent des heures supplémentaires.

Ainsi, dans le cas d'un conducteur longue distance, l'application du régime d'équivalence, donne lieu à la prise en compte de 43 heures de temps de service pour un équivalent temps plein de 35 heures et les heures supplémentaires ne sont décomptées qu'au-delà de la 43e heure de la semaine (et non à partir de la 36e). (Reportez-vous à l'Étape 4 « Connaître le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable »).

Sous certaines conditions, les heures d'équivalence et les heures supplémentaires ouvrent droit, selon des conditions particulières au secteur, à un repos compensateur. En effet, le Code des transports organise un système de repos compensateur trimestriel obligatoire (dénommé encore compensation obligatoire en repos trimestrielle), qui ne se cumule pas avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par le Code du travail pour tous les salariés (pour les heures supplémentaires hors contingent).

Coursiers

La convention collective des transports routiers prévoit, pour cette catégorie de personnel, des dispositions particulières. La durée du travail effectif des personnels coursiers se décompte sur la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalière : afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire de 1 heure.

Cette amplitude journalière correspond à l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Elle débute à l'heure de prise de service (fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur) ou à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée.

Elle prend fin à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise (ou tout autre lieu déterminé par l'employeur) ou à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.

L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut pas être supérieure à 10 heures. Elle peut toutefois être portée à 11 heures 2 fois par semaine si les conditions d'exploitation le rendent nécessaire.

La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont un pour le salarié et un pour la souche qui reste à l'entreprise : ces feuilles sont remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude, une partie étant réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur et sont établies contradictoirement, signées au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant.

L'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.

Ces feuilles de temps peuvent être remplacées par un dispositif informatique.

Ces dispositions spécifiques concernent uniquement les personnels coursiers, définis comme tels dans la classification des ouvriers des transports routiers : groupe 3, catégories 2 bis (coursier sur véhicule 2 roues et 4 roues) et 2 ter (coursier sur véhicule non motorisé).

En effet, afin de tenir compte du développement des coursiers sur deux roues sans moteur, un avenant à la convention collective des Transports routiers a été signé le 12 décembre 2014 pour introduire une nouvelle position 2 ter pour les coursiers sur véhicule non motorisé. La définition de l'emploi est semblablement la même que pour la catégorie 2 bis et le texte précise que le coursier sur véhicule non motorisé bénéficie des mêmes classifications que le coursier sur véhicule 2 roues (groupe 3 - emploi 2 bis).

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  3 -  Maitriser les règles européennes relatives aux temps de conduite et temps de repos

Au-delà des règles conventionnelles sur la durée du travail, un règlement intérieur européen n° 561/2006 du 15 mars 2006 vient réglementer très précisément le temps de conduite et le temps de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus de 9 places.

Ce règlement doit être respecté et se cumule avec les dispositions de la convention collective des transports routiers, même s'il n'y est pas directement intégré. Sa finalité est en effet de renforcer la sécurité routière et prévenir les risques d'accident, et non simplement d'encadrer les durées de travail salariales.

Tous les conducteurs conduisant un véhicule :

  • de plus de 3,5 tonnes de MMA ou de plus de 9 places ;
  • en charge ou à vide ;
  • salariés ou conducteurs indépendants ;
  • français et européens ;
  • effectuant un transport pour compte d'autrui ou pour compte propre.

Certains véhicules sont toutefois exemptés d'appliquer ce règlement européen :

  • véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km ;
  • véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure ;
  • véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle ;
  • véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire, utilisés dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage ;
  • véhicules spécialisés affectés à des missions médicales ;
  • véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache ;
  • véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service ;
  • véhicules ou ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales ; à cet effet, rappelons qu'est considéré comme un transport à des fins commerciales celui nécessaire à l'activité de l'entreprise dont le coût sera répercuté sur la clientèle ; 
  • véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales.

Ces exemptions ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective des transports routiers lorsqu'il y est soumis.

Temps de conduite autorisé

La durée de conduite journalière est limitée à 9 heures et peut être portée à 10 heures deux fois par semaine. La durée de conduite journalière se calcule entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire.

La durée maximale de conduite hebdomadaire est fixée par le règlement européen à :

  • 56 heures la durée de conduite hebdomadaire ;
  • 90 heures la durée de conduite sur deux semaines consécutives.

L'application de cette règlementation ne dispense pas de respecter les règles conventionnelles en matière de durée du travail, fixées par la convention collective pour chaque type d'activité de transport.

Pauses obligatoires

Après une durée de conduite de 4 heures 30, à moins qu'il n'entame son repos quotidien, le conducteur doit observer :

  • une pause ininterrompue d'au moins 45 minutes ;
  • ou une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une pause d'au moins 30 minutes.

Durée minimale de repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est fixée à :

Pour un simple équipage :

  • repos journalier normal : la durée minimale est fixée à 11 heures. Dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin d'un repos journalier ou d'un repos hebdomadaire, le conducteur doit avoir pris un nouveau repos journalier ;
  • repos journalier réduit : la durée du repos journalier peut être réduite à condition que le repos pris soit d'au moins 9 heures et dans la limite maximale de 3 fois entre deux repos hebdomadaires ;
  • repos journalier fractionné : le repos journalier peut être fractionné en deux périodes : une période de 3 heures minimum suivie par une période de 9 heures minimum dans les 24 heures.

Pour un double équipage : chaque membre d'équipage doit bénéficier d'au moins 9 heures consécutives de repos au cours de chaque période de 30 heures.

Chaque conducteur doit disposer d'une couchette et le véhicule doit être arrêté.

Attention

Ne constituent pas des pauses les temps d'attente qui doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif (reportez-vous à l'onglet « Questions/réponses »).

De plus, lorsque, pendant la pause, le salarié, à la disposition de l'employeur et dans l'obligation de se conformer à ses directives, ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles, ce temps constitue de la mise à disposition et doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.

Tel est le cas par exemple d'un conducteur de bus qui est contraint de demeurer dans le véhicule ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité, le règlement intérieur de l'entreprise précisant qu'il est interdit de laisser, même momentanément, le véhicule en stationnement à un emplacement non prévu par le service.

Durée minimale de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire normal doit être de 45 heures consécutives de repos. Cette durée peut être réduite à 24 heures minimum consécutives prises en dehors du point d'attache du véhicule ou du conducteur.

Les heures de repos non prises doivent alors être récupérées dans les 3 semaines qui suivent, en un seul bloc rattaché à un autre repos d'au moins 9 heures.

Là encore, ces règles européennes ne dispensent l'employeur de respecter les règles de la convention collective lorsqu'elles sont plus favorables au salarié (notamment les dispositions prévues en matière d'amplitude).

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  4 -  Connaître le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable

Les heures supplémentaires peuvent être réalisées, à la demande de l'employeur, dans la limite d'un certain quota fixé par le Code du travail et les dispositions conventionnelles inhérentes aux transports routiers.

Le contingent d'heures supplémentaires correspond au nombre d'heures supplémentaires que l'employeur peut demander à un salarié d'effectuer sur une année.

Dans le transport routier de marchandises et de déménagement, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 195 heures pour le personnel roulant. Il est décompté de la manière suivante :

  • messagerie et transports de fonds : à partir de la 36e heure ;
  • conducteur courte distance (CD) : à partir de la 40e heure ;
  • conducteur longue distance (LD) : à partir de la 44e heure.

Convention collective "Transports routiers" (n° de brochure 3085)

Etape  5 -  Maitriser les différents dispositifs d'aménagement du temps de travail

La convention collective des transports routiers comporte de nombreux dispositifs d'aménagement du temps de travail au-delà de la semaine, distincts en fonction de la catégorie de personnel (sédentaire/roulant) et du secteur concerné (voyageur, déménagement etc.).

Vous trouverez dans la rubrique « À télécharger » un récapitulatif des différents dispositifs d'aménagement du temps de travail, applicable au personnel roulant (transports de déménagement, de fonds et de valeurs).

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Textes officiels

  • C. trav., art. L. 3121-1 à L. 3121-8 (travail effectif), L. 3121-16 (temps de pause), L. 3121-18 et L. 3121-19 (durée maximale quotidienne et dérogations), L. 3121-27 et suiv. (durée du travail, heures supplémentaires) L. 3111-2 (cadres dirigeants), L. 3121-20 et L. 3121-22 (durées maximales hebdomadaires et dérogations), L. 3121-30 (contingent annuel des heures supplémentaires), L. 3121-32 et L. 3121-33 (majorations des heures supplémentaires)
  • C. transp., art. D. 3312-45 et suiv. (régime d'équivalence), R. 3312-48 (compensation obligatoire en repos), R. 3312-50 (temps de service), R. 3315-3 à R. 3315-12 (sanctions pénales en cas d'infraction à la durée du travail)
  • Cass. soc., 17 septembre 2015, n° 14-10.578 (l'employeur ne peut pas rémunérer les heures supplémentaires en octroyant au salarié des biens commercialisés par l'entreprise)
  • Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-83.202 (droit d'accès de l'inspecteur du travail aux chronotachygraphes)
  • Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748 (l'employeur peut contester les heures supplémentaires en s'appuyant sur des feuilles de présence émargées par les salariés)
  • Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-10.146 (un agenda dactylographié, des attestations, rédigées en termes identiques, et les bulletins de salaire d'autres salariés qui mettent en évidence que l'employeur leur payait des heures supplémentaires peuvent permettre au juge d'estimer que les heures supplémentaires ne sont pas prouvées)
  • Cass. soc., 8 décembre 2015, n° 14-14.011 (lorsque le salarié produit le chronotachygraphe du véhicule utilisé au cours de la période litigieuse à l'appui d'un décompte de ses heures, l'employeur doit répondre à ce commencement de preuve)
  • Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-16.423 (l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires)
  • Loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 14-15.604 (la preuve du respect des temps de repos incombe à l'employeur)
  • Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-80.897 (est soumis à la réglementation européenne sur le temps de conduite et de repos un transport pour compte propre effectué pour les besoins internes de l'entreprise effectué à des fins commerciales, dont le coût sera répercuté sur la clientèle)
  • Cass. soc., 8 février 2017 n° 15-11.372 (rémunération des temps d'attente comme du temps de travail effectif : exemple)
  • Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-23.039 (la seule erreur du taux de majoration des heures supplémentaires sur le bulletin de paie ne constitue pas une infraction de travail dissimulé)
  • Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-25.102 (le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires)
  • Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-81.793 (le fait de communiquer des documents incomplets malgré ses demandes réitérées constitue un délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspection du travail)
  • Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-22.768 (le salarié n'est pas obligé de produire de décompte hebdomadaire pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires)
  • Cass. soc., 9 novembre 2017, n° 16-14.410 (licenciement pour faute grave en cas d'utilisation frauduleuse du chronotachygraphe : exemple)
  • Cass. soc., 7 février 2018, n° 16-22.964 (heures supplémentaires et accord tacite de l'employeur : exemple)
  • Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723 (pas de cumul du système de repos compensateur spécifique au transport routier et de la contrepartie obligatoire en repos applicable à tous les salariés pour les heures supplémentaires hors contingent)
  • Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 18-17.858 (est rémunéré comme du temps de travail effectif le temps de mise à disposition d'un conducteur de bus contraint de rester à proximité du véhicule)
  • Décret n° 2020-802, du 29 juin 2020, relatif à l'organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier et pris pour l'application de l'article L. 1321-2 du Code des transports
  • Cass. soc., 9 septembre 2020, n° 18-23.092 et n° 18-23.093 (pas de rémunération des heures supplémentaires par versement de frais de déplacement)
  • Cass. soc., 4 novembre 2021, n° 20-15.540 et Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-23.041 (la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur)
  • Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636 et Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281 (le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation sans que le salarié n'ait à prouver son préjudice)

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